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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IL2R
AFFAIRE : [T] [J]
c/ [C] [W] entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne MARTINEAUTO-SERVICE, [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [W] entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne MARTINEAUTO-SERVICE, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 avril 2023, monsieur [T] [J] a acheté un véhicule BMW modèle M3 Coupé immatriculté [Immatriculation 5] pour le prix de 37 500 € auprès de monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MARTINEAUTO-SERVICE. Le prix a été réglé à monsieur [W] mais le certificat de cession fait apparaître comme propriétaire du véhicule, monsieur [O] [E]. Ce dernier a attesté vendre son véhicule à monsieur [J] par l’intermédiaire de monsieur [W].
Le certificat du contrôle technique remis au moment de la vente faisait mention d’une défaillance mineure.
Postérieurement à la vente et après avoir parcouru 3 000 km, en juin 2023, monsieur [J] a constaté différents désordres. Il a alors confié son véhicule à la société MERCURE AUTOMOBILES à [Localité 9] qui a procédé à un diagnostic. Elle a ainsi relevé des anomalies plus importantes que celles relevées dans le contrôle technique.
Monsieur [J] a alors sollicité une mesure d’expertise amiable auprès de son assureur qui a fait appel au cabinet ALLIANZ EXPERTS. Une réunion s’est tenue le 14 novembre 2023 et l’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2023. L’ensemble des parties était présent à l’expertise mais monsieur [W] et la personne représentant monsieur [O] [E] n’ont pas exprimé leur position quant aux constats réalisés. L’expert conclut en effet que le véhicule est affecté de plusieurs avaries et modifications. Il indique ainsi que la voiture a été accidentée et que la remise en état n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Ces réparations pourraient avoir des conséquences sur les qualités intrinsèques du véhicule notamment de tenue de route et de sécurité des occupants.
Par ailleurs, l’expert note une importante fuite d’huile moteur et la modification des pots catalytiques de nature à engendrer des désordres relatifs à un fonctionnement normal du moteur ainsi qu’à l’efficacité de la dépollution. Enfin, il est relevé que la boîte de vitesse n’est pas d’origine et que l’un des carters a fait l’objet d’une réparation sommaire sans que cela ne soit mentionné. La conclusion de l’expert est que les anomalies constatées rendent le véhicule inutilisable en l’état et impropre à son usage.
Suite à ce rapport, monsieur [J] par l’intermédiaire de son conseil est intervenu auprès de monsieur [W] et de monsieur [O] [E] pour solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix. Cependant, aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Aussi, par actes des 10 et 15 janvier 2025, monsieur [J] a fait citer monsieur [C] [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MARTINEAUTO-SERVICE et monsieur [O] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 7 février 2025, monsieur [K] est non comparant et monsieur [W], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves d’usage.
La décision sera déclarée réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Le rapport établi par l’expert amiable relève en effet un nombre conséquent de désordres qu’il estime pour sa part présents avant l’acquisition du véhicule par monsieur [J]. Une expertise judiciaire permettra de vérifier si le véhicule est bien impropre à sa destination, à évaluer les préjudices subis par monsieur [J].
La demande n’est au demeurant pas contestée par au moins une des parties en défense. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [X] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 4] – 02 31 52 27 23) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ou se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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