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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 janv. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/62
AFFAIRE N° RG 25/01294 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRC
Jugement Rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (34)
Chez Mme [O] [A] – [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025, différée dans ses effets au 20 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Janvier 2026 ;
Me Jean-[Localité 13] TABET a déposé le dossier de plaidoirie de Me MASSON pour Mme [J] [A] ;
Me Christie FOMBONNE a été entendue en sa plaidoirie pour M. [M] [N] ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [A] et Monsieur [M] [N] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, ils ont fait l’acquisition en indivision, par moitié chacun, d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 280 000 euros, suivant acte reçu le 24 février 2020 par Maitre [L] [K], notaire à [Localité 12]. L’acquisition du bien a été financée à l’aide d’un emprunt.
Madame [J] [A] aurait quitté le domicile conjugal le 19 décembre 2021 et Monsieur [M] [N] se serait maintenu dans les lieux.
Selon jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [A] et Monsieur [M] [N].
Maître [R] [P], notaire, a été désignée pour y procéder par la [11] par courrier du 6 avril 2023.
Tenant la carence de Monsieur [M] [N], Maitre [P] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 21 aout 2023.
Selon ordonnance du 31 mars 2025, le juge commis a ordonné la radiation du dossier.
Selon requête notifiée par RPVA le 7 mai 2025, Madame [J] [A] a sollicité la réinscription du dossier.
Selon rapport du 10 juillet 2025, le juge commis a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur les points de désaccord subsistants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [A] demande au Tribunal de :
ORDONNER la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section MZ n° [Cadastre 6] par licitation ;DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal qui fixera une mise à prix ;DIRE ET JUGER que Madame [J] [A] est créancière d’une indemnité d’occupation depuis le 19 décembre 2021 qui sera déterminée par le Notaire nommé ;CONDAMNER Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [N] à payer à Madame [J] [A] la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [N] demande au Tribunal de :
CONSTATER l’accord de Monsieur [N] sur le principe de la vente ;
EN CONSEQUENCE
REJETER la demande de licitation, CONSTATER que Madame [A] ne détermine pas l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite, ATTRIBUER à Monsieur [N] une indemnité à hauteur de 100 000€ compte tenu des améliorations apportées au bien due par l’indivision,
SUBSIDIAIREMENT
ATTRIBUER à Monsieur [N] une indemnité due par l’indivision équivalente à la plus-value réalisée compte tenu des améliorations du bien. CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par notre précédente décision en date du 12 décembre 2022 a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties.
Ce même article prévoit également que doit être annexé à ce procès-verbal de difficultés un projet d’état liquidatif dressé par le notaire
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun projet d’état liquidatif n’a été produit par les parties dans le cadre de la présente instance ni transmis par le notaire commis.
Le Tribunal n’apparait dès lors pas en mesure de statuer sur les désaccords persistants entre les parties.
Madame [J] [A] et Monsieur [M] [N] seront, dès lors, renvoyés devant le notaire précédemment désigné, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, afin que celui-ci se conforme aux dispositions précitées.
Le Tribunal rappelle, à toutes fins utiles, que conformément aux dispositions des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile :
Le Tribunal ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du rapport établi par le juge commis conformément à l’article 1373 du code de procédure civile. Tout autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport.
Il appartient ainsi aux parties de se présenter aux convocations du notaire et de faire valoir, le cas échéant, leurs dires sur le projet d’état liquidatif qui aura été établi à défaut de quoi elles seront irrecevables à faire valoir leurs demandes devant le Tribunal saisi aux fins de statuer sur les désaccords persistants.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
RENVOIE les parties devant Maître [R] [P], notaire, aux fins de poursuite des opérations de partage ;
JUGE que :
Dans un délai maximal de 3 mois à compter du présent jugement le notaire commis transmettra aux parties un projet d’état liquidatif ;Puis, avant le 1er juin 2026, le notaire commis convoquera les parties pour la signature soit de l’acte de partage soit d’un procès-verbal reprenant les dires des parties en cas de désaccord des ex-concubins sur le projet d’état liquidatif dressé ou de carence de l’une des parties.
INVITE le notaire commis et les parties, sous peine de radiation, à renseigner le juge commis de l’état d’avancement de la procédure avant le 15 juin 2026 ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Christine FOMBONNE, Me Karine MASSON
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