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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/01730 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SFT
N° de minute :
[S] [E]
c/
Société ABEILLE VIE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] / ANDORRE
Représenté par Maître Quentin PANFILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
Société ABEILLE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] exerçait la profession d’orthodontiste à [Localité 3] (Aveyron).
Il a souscrit auprès d’AVIVA VIE, désormais dénommée ABEILLE VIE, par le biais de l’association ADER, trois contrats d’assurance sur la vie à adhésion facultative :
a) Un premier contrat de prévoyance complémentaire dénommé Aviva Senséo Médical identifié sous le n° d’adhésion 014027023P souscrit dans le cadre de la loi « Madelin » à effet du 1er janvier 2012 garantissant :
— Décès /Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : Capital 66 000€
— Indemnités Journalières Longues (IJL): Mode Indemnitaire : 93 €/jour Franchise : 15 jours en cas de maladie et 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation : Option prolongation des IJ longues au-delà de 67 ans : 50% de l’I.J.longue
— Rente d’Invalidité : Option Rente d’Invalidité à partir d’une invalidité au taux de 16% : Rente annuelle : 34 000€
— Exonération du paiement des cotisations
b) un contrat de prévoyance complémentaire dénommé Aviva Senséo Médical identifié sous le n° d’adhésion 014027024Q à effet du 1er janvier 2012, non souscrit dans le cadre de la loi «Madelin», destiné à garantir :
— Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : Capital 184 100€
— Rente Education : Rente linéaire annuelle : 16 800€
— Indemnités journalières courtes (IJC) : Mode indemnitaire : 263€ par jour
Franchise : 15jours en cas de maladie et 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation
Option prolongation IJ courtes au-delà de 67 ans : 50% de l’IJC
— Indemnités journalières Longues (IJL): Mode indemnitaire : 179€ par jour
Franchise : 90 Jours en cas de maladie, accident et hospitalisation
Option prolongation des IJ longues au-delà de 67 ans : 50% de l’IJL
— Rente d’Invalidité : Option Rente d’Invalidité à partir d’un taux d’invalidité de 16% : Rente annuelle : 72 000€
— Indemnités de remboursement des frais professionnels Franchise : 30 jours en maladie, accident, hospitalisation
— Exonération du paiement des cotisations.
c) un contrat Aviva Emprunteur identifié sous l’adhésion n° 014041512N en vue de garantir un emprunt professionnel d’un montant de 130.000 € souscrit auprès de La Banque Populaire Occitane (agence de [Localité 3]) remboursable en 120 mensualités dont la Banque Populaire Occitane était bénéficiaire de premier rang ; ce contrat présentant les garanties suivantes :
— Décès : capital 130 000€
— Invalidité Professionnelle avec option sérénité : capital 130 000€
— Incapacité Temporaire Totale avec option sérénité : ( Cf notice)
— Invalidité Permanente Partielle avec option à partir d’un taux d’invalidité de 16% : (Cf notice)
— Exonération du paiement des cotisations
Le 11 février 2015, les parties convenaient de passer les garanties indemnités journalières courtes et indemnités journalières longues en mode forfaitaire.
Parallèlement, Monsieur [S] avait également souscrit plusieurs contrats de prévoyance lui octroyant des garanties de même nature auprès d’autres compagnies d’assurance telles que ALLIANZ VIE et MACSF.
Le 20 mai 2018, Monsieur [S] était victime d’un accident de tir dans un stand à [Localité 3], le blessant à la main gauche. Il a fait l’objet d’une opération au Centre de Chirurgie de la Main de [Localité 4].
Dans le cadre des garanties énoncées ci-dessus, la société AVIVA VIE lui a réglé les sommes suivantes :
Au titre du Contrat Aviva Senséo Médical Adhésion n° 014027023P
Pour la période du 22/05/2018 au 02/11/2019 :
— au titre de la garantie « Indemnités Journalières » : 54.443,58 €
— au titre de la garantie « Exonération » : 2.524,95 €
Au titre du Contrat Aviva Senséo Médical Adhésion n° 014027024Q
Pour la période du 22/05/2018 au 02/11/2019 :
— au titre de la garantie « Indemnités Journalières » : 113.046,04 €
— au titre de la garantie « Indemnités Remboursement Frais Professionnels » : 41.674,66€ (Prestations versées jusqu’au 21/05/2019-durée maximale d’indemnisation 365 jours)
— au titre de la garantie « Exonération du paiement des cotisations » : 7604,23 €
Au titre du Contrat Aviva Emprunteur Adhésion n° 014041512N
Pour la période du 22/05/2018 au 02/11/2019 :
— au titre de la garantie « Incapacité temporaire Totale » : 24.583,39 €
— au titre de la garantie « exonération du paiement des cotisations : 245,36 €
Le 23 janvier 2019, il a été pratiqué sur la personne de Monsieur [S] une amputation de la phalange unguéale du pouce gauche.
Considérant que cette amputation était la conséquence de l’évolution négative de sa blessure au niveau du pouce gauche occasionnée par l’accident de tir, il a sollicité la mise en jeu de la garantie invalidité que lui a refusé la société AVIVA VIE.
Le 28 août 2019, cette dernière a missionné le docteur [I] [F] pour évaluer l’incapacité temporaire et l’éventuelle invalidité de Monsieur [S], lequel a déposé son rapport le 13 mars 2020. Aux termes de celui-ci, il a estimé que l’état de l’assuré était consolidé le 07 octobre 2019.
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise balistique confiée à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [M] le 21 juin 2023. Ce dernier déposait son rapport le 24 février 2025.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, Monsieur [E] [S] a assigné la société ABEILLE VIE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 07 octobre 2025, aux fins de voir condamner la société ABEILLE VIE au paiement d’une provision de 580.000 € à valoir sur l’indemnisation des deux rentes invalidité prévues à ces contrats, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Parallèlement, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur dans les conditions prévues par l’article 1533 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas voulu donner suite à cette offre de médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
Monsieur [E] [S] a transmis le 16 mars 2026 par le biais du RPVA des conclusions écrites aux termes desquelles, il demande de :
— SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande de provision
— CONDAMNER la compagnie ABEILLE VIE au règlement d’une somme de 700 000 € à valoir sur l’indemnisation des deux rentes invalidité prévues à ces contrats,
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises par le biais du RPVA le 16 mars 2026, la société ABEILLE VIE a demandé de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Subsidiairement débouter Monsieur [E] [S] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [E] [S] en tous les dépens.
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une action parallèle au fond
La société ABEILLE VIE estime que le juge des référés serait incompétent, dans la mesure où Monsieur [S] aurait diligenté une action au fond à l’encontre de la société ALLIANZ VIE et de l’UNIM.
Au cas particulier, il est constant que le demandeur avait souscrit auprès de l’UNIM (Union Nationale des Intérêts de la Médecine), dans le cadre d’un contrat collectif d’assurances de groupe passé avec la compagnie ALLIANZ VIE, deux contrats distincts de prévoyance, à savoir :
— un contrat n°693-110/200 Hors loi Madelin en date du 1er juillet 2017,
— un contrat n°693-110/300 Loi Madelin en date du 1er janvier 2018,
Il apparaît en effet que par exploit de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Monsieur [S] a assigné par-devant le tribunal judiciaire de Nanterre tant l’UNIM que la société ALLIANZ VIE, cette action portant sur l’actionnement des garanties prévues aux deux contrats sus-énoncés, par rapport au sinistre découlant de l’accident de tir survenu le 20 mai 2018 et de l’amputation de la phalange unguéale du pouce gauche pratiquée le 23 janvier 2019.
Cependant, il convient de relever qu’il n’y a pas identité de parties entre les deux procédures, de sorte que la juridiction des référés ne peut se déclarer d’emblée incompétente au profit du tribunal judiciaire, nonobstant le lien certain qui peut exister entre elles.
En réalité, la concomitance de ces deux actions est de nature à soulever la question de la sur-assurance invoquée ultérieurement par la partie défenderesse en tant que contestation sérieuse.
Sur l’incompétence du juge des référés au regard de l’interprétation du contrat d’assurance
La société ABEILLE VIE fait valoir que la demande de Monsieur [S] et le moyen de défense qu’elle lui oppose procède obligatoirement de l’interprétation d’une clause de garantie insérée dans un contrat d’assurance.
Néanmoins, si effectivement, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat des parties, l’invocation de ce principe ne constitue pas un moyen propre à ce que son incompétence soit relevée d’emblée avant tout examen du référé au fond, alors qu’il lui appartient de voir si la demande de provision formée par l’assuré au titre des garanties tirées des contrats de prévoyance passés avec l’assureur, ne se heurte pas à une contestation sérieuse, laquelle peut effectivement résulter d’un problème d’interprétation des clauses du contrat.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, au vu de ses dernières conclusions écrites, Monsieur [S] sollicite une provision d’un montant de 700.000 € sur la base du montant cumulé des deux rentes invalidité prévues par les contrats d’adhésion « Senséo Médical » Madelin et Hors Madelin, s’élevant respectivement aux sommes de 37.881,23 € et 80.887,56 € par an, soit un cumul annuel de 118.768,79 €.
Partant, selon l’article 3b) de la notice valant Note d’information du contrat de prévoyance Senséo Médical, version 2016, produit par le demandeur, s’agissant de l’indemnisation du sinistre en mode forfaitaire, « l’assuré est considéré en état d’invalidité permanente totale ou partielle s’il se trouve par suite de maladie ou d’accident et après consolidation médicale dans l’impossibilité permanente totale ou partielle d’exercer sa profession. Cette invalidité est déterminée à partir de la seule notion d’incapacité professionnelle. ».
La société ABEILLE VIE produit de son côté une autre version de cette notice, précisant en son article 3b) : « L’assuré est considéré en état d’invalidité professionnelle s’il apporte la preuve qu’il se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans un état physique ou mental le mettant dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle. ».
Il ressort manifestement de ces deux clauses que l’indemnisation du sinistre subi par l’assuré doit résulter d’une maladie ou d’un accident.
D’autre part, Monsieur [S] ayant adhéré à « l’option rente d’invalidité à partir de 16 % », les deux versions fournies par les parties prévoient en cas d’incapacité professionnelle, les conditions d’indemnisation suivantes :
— Si le taux d’invalidité permanente est inférieur à 16 %, la garantie ne joue pas et l’assuré ne perçoit pas de prestations au titre de cette garantie.
— Si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 16 % et inférieur à 66 %, le taux d’indemnisation est calculé en fonction du taux d’invalidité « T », selon la formule « T »/66. L’assuré perçoit une rente partielle.
— Si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 66 %, le taux d’indemnisation est de 100 %, et la rente est versée en totalité.
Par ailleurs, il est stipulé que ce taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction de la seule incapacité professionnelle.
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [I] [F], dont les conclusions ne prêtent pas à discussion de la part des parties, celui-ci a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 85 % à son activité de chirurgien-dentiste orthodontiste, en tenant compte des capacités restantes et de reclassement de l’assuré dans l’enseignement, (mais sans manipulation ni démonstration), ou éventuellement dans une activité commerciale au sein des laboratoires pharmaceutiques, ou de produits ou de matériel dentaire.
Il est notamment précisé que l’examen clinique de la main gauche permet de constater un déficit fonctionnel du pouce gauche ne permettant pas les prises fines ou de force avec cette main entraînant une invalidité et que compte-tenu des douleurs allodyniques du moignon du pouce gauche, ces manipulations sont impossibles et que le sujet ne peut plus réaliser avec sa main gauche le travail nécessaire dans sa spécialité d’orthodontie.
Il découle néanmoins de ces constatations que ce taux d’incapacité professionnelle n’a pas été évalué à partir du sinistre originaire survenu le 20 mai 2018, consistant en « une fracture comminutive de P2 du pouce gauche », sur laquelle il a été procédé à un parage et une suture de la plaie palmaire du pouce gauche, mais au regard de l’amputation du pouce gauche.
En l’occurrence, Monsieur [S] se plaignant de douleurs persistantes au niveau du pouce gauche, il avait été diagnostiqué le 26 juin 2018 par le Docteur [R]-[C], chirurgien-orthopédiste au sein de la clinique de [Etablissement 1], qu’il consultait depuis le 22 mai 2018, une réaction d’algodystrophie.
Ce diagnostic était confirmé le même jour par le Docteur [T], anesthésiste du Centre anti-douleur de la Clinique de [Etablissement 1], puis le 25 juillet 2018 par le Docteur [A], médecin rééducateur et à nouveau le 28 août 2018 par le Docteur [T].
Le 26 octobre 2018, le Docteur [R] décrivait la persistance d’une allodynie de P2 du pouce gauche, tout en déclarant qu’il ne souhaitait pas pratiquer d’amputation.
Finalement, il consultait un autre chirurgien orthopédique, en la personne du Docteur [N] qui retenait l’indication d’amputation, laquelle sera pratiquée le 23 janvier 2019.
A cet égard, Monsieur [S] soutient que cette amputation serait la suite et la conséquence de l’évolution négative de cette blessure.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher au vu du diagnostic d’algodystrophie que l’amputation du pouce gauche présentait un caractère irréversible, alors que l’expertise médicale ne se prononce pas de manière affirmative sur ce point.
En effet, tout en mentionnant qu’un délai de six à sept mois après la mise en évidence radiographique d’une réaction de déminéralisation paraît suffisant pour pratiquer un nouveau geste chirurgical, l’expert désigné précisait qu’il ne disposait pas de radiographie du pouce gauche au moment de la réalisation de l’amputation, ce qui ne lui permettait pas de vérifier si une déminéralisation était toujours présente sur le pouce gauche.
Du reste, le certificat médical du Docteur [N] en date du 22 juillet 2022 indiquait qu’aucune radiographie n’avait été effectuée lors de l’opération, considérant cet examen comme inutile.
Il convient de relever par ailleurs, que Monsieur [S] s’est fait pratiquer cette amputation par un médecin, autre que ceux qui l’avaient pris initialement en charge pour les soins de sa main gauche, lesquels n’avaient aucunement prescrit un tel acte.
D’autre part, la défenderesse produit une note médicale sur l’algodystrophie selon laquelle le pronostic est quasi systématiquement favorable avec une guérison totale dans les 6 à 24 mois, même si des séquelles existent, ajoutant qu’elle comprend une phase chaude pouvant s’étendre sur plusieurs mois et se caractérisant par une douleur permanente et une phase froide qui s’étale jusqu’à la guérison après 6 à 24 mois.
Ainsi, il en ressort que si l’algodystrophie peut être insupportable, elle est en principe temporaire.
Au surplus, si cette documentation médicale émanant du site internet Doctissimo produit par la défenderesse, n’est pas véritablement représentative de la littérature médicale, on ne peut écarter d’emblée un tel avis pour l’examen d’une demande de provision, laquelle nécessite d’établir l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable.
Il en résulte au vu des éléments médicaux versés aux débats à ce stade que Monsieur [S] ne démontre pas avec l’évidence requise devant le juge des référés que cette amputation constituait une conséquence inévitable de la blessure sur son pouce gauche causée par l’accident de tir du 20 mai 2018.
Des lors, il existe un doute que l’amputation du pouce gauche, à partir de laquelle a été évalué son taux d’incapacité professionnelle par l’expert désigné, présente un caractère accidentel, étant ajouté qu’un tel acte n’a pu être pratiqué qu’avec l’acceptation volontaire du sujet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [S], sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres contestations sérieuses soulevées par la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE VIE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [E] [S],
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de Monsieur [E] [S] émise de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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