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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7CZ
Du 21 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [A] PHIDIAS
c/ [G], [C]
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [N] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Mme [L] [C] épouse [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] sont propriétaires du lot n°70 dans la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4].
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [A] PHIDIAS a assigné Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] à lui payer la somme de :
— 1081,40 € au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échus et impayés au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 887,80 € au titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l’année 2025/2026,
— 4000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris, le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
Il expose que Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] n’ont pas payé les charges de copropriété pourtant mises à leur charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P], bien que régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales en date des 15 janvier et 18 décembre 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 26 novembre 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 312 € des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 769,40 €, arrêtée au 20 janvier 2026, et la somme de 887,80 € au titre des provisions à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025 à hauteur de 418,69 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P].
Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris, le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 769,40 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 20 janvier 2026, et la somme de 887,80 € au titre des provisions à échoir avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025 à hauteur de 418,69 € et à compter du 27 janvier 2026 pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [A] PHIDIAS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] [P] aux dépens de l’instance en ce compris, le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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