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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEF
N° MINUTE 26/00377
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Madame [S] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 février 2024 devant ce tribunal par Madame [S] [H] [R], infirmière libérale, à l’encontre de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 14 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 40.000 euros, dans les suites d’un indu notifié pour un montant de 26.152,91 euros (majoration de 10 % en sus) ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Madame [S] [H] [R], représentée par son Conseil, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 18 novembre 2025 et du 16 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière :
Au soutien de cette demande, Madame [S] [H] [R] fait valoir en substance que la caisse ne démontre pas son intention délibérée de facturer des actes ou des prestations non réalisés, et donc la fraude alléguée.
Mais, comme le réplique justement la caisse, est constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Tel est le cas en l’espèce, des facturations d’actes fictifs ayant été retenues par la caisse pour un montant total de 25.672,26 euros (et l’indu en résultant n’ayant pas été contesté).
Par suite, la demande d’annulation de la pénalité financière sera rejetée.
Sur la demande de révision du montant de la pénalité financière à un montant compris entre 1.655 euros et 18.307 euros :
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « III – Le montant de la pénalité […] est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci […] VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : […] 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […] ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (en ce sens : Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [H] [R] n’a pas respecté les règles de tarification et de facturation de l’assurance maladie, à de multiples reprises et sur une période de plus de deux années, générant ainsi un indu de 26.152,91 euros, non contesté, et tenant essentiellement à une facturation d’actes fictifs.
C’est en conséquence à juste titre qu’une pénalité financière a été prononcée.
La caisse se prévaut d’une situation de récidive mais n’offre pas de le prouver.
Par conséquent, compte tenu des éléments précités, des circonstances de la découverte des anomalies de facturation (par suite d’un signalement d’un assuré), de la nature des manquements (facturation d’actes fictifs), des conséquences de ces manquements sur la prise en charge de la patientèle (rupture de la prise en charge), et du montant de l’indu, que devra rembourser Madame [S] [H] [R], auquel s’ajoute la majoration légale de 10 %, la pénalité sera ramenée à 25.000 euros.
Madame [S] [H] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement :
Il est de droit constant que l’article 1343-5 du code civil invoqué ne s’applique pas aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [H] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [H] [R] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [S] [H] [R] de sa demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 14 décembre 2023 ;
JUGE que la pénalité financière est bien fondée dans son principe ;
REDUIT le montant de la pénalité à 25.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [H] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une somme de 25.000 EUROS à titre de pénalité financière ;
DEBOUTE Madame [S] [H] [R] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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