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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
S.C.I. MAIM c/ [K]
DU 06 Mai 2026
N° RG 26/00502 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RBZO
— copies certifiées conforme
à Madame [N] [K]
DEMANDERESSE:
Société MAIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Paris, substituée par Me MALDONADO-RUIZ Mélanie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la SCI MAIM, a consenti à Mme [N] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à 06 NICE.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SCI MAIM a fait signifier à Mme [N] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1996,26 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 26 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SCI MAIM a fait assigner Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [N] [K], au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
• 1976,48 € au titre de l’arriéré de loyers et des charges,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 26 septembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience, la SCI MAIM sollicite le bénéfice de son assignation.
Mme [N] [K], valablement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur ne justifie pas avoir procédé à ce signalement, sa demande sera donc déclarée irrecevable ;
Sur les demandes accessoires :
Il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SCI MAIM irrecevable ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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