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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ICE STORE [Localité 2] c/ [U] [G]
MINUTE N° 26/
Du 02 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKPW
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Abdellatif KARZAZI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ICE STORE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société ICE STORE [Localité 2] exploite une activité commerciale, en conformité avec un bail du 15 septembre 2010; ce bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2028, moyennant un loyer annuel de 12 754 € hors-taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 la société ICE STORE [Localité 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [U] [G] aux fins d’entendre:
– ordonner l’exécution forcée de la cession intervenue entre la société ICE STORE [Localité 2] et [U] [G] du droit au bail exploité par la société ICE STORE [Localité 2], situé à [Adresse 3] [Adresse 4],
– condamner [U] [G] à verser à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 65 000 € correspondant au prix de la cession du droit au bail exploité par la société ICE STORE [Localité 2], situé à [Localité 2] [Adresse 4],
– condamner [U] [G] à régulariser et parfaire l’acte de cession définitif du droit au bail sous astreinte de 2000 € par jour à compter de 48 heures après la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la parfaite signature des actes et la remise des 2 exemplaires paraphés et signés à la société ICE STORE [Localité 2],
– condamner [U] [G] à verser à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 5000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamner [U] [G] à verser à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au trouble de gestion et trouble commercial,
– condamner [U] [G] à payer à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ICE STORE [Localité 2] expose que le 10 mai 2023 [U] [G] s’est engagé à acquérir son droit au bail pour un prix de 65 000 € en ce compris le mobilier et l’aménagement intérieur, sans condition suspensive de financement bancaire; elle expose qu’elle a obtenu l’accord du bailleur sur l’ensemble des conditions et que c’est ainsi que l’acte de cession et l’état des lieux d’entrée ont été prévus pour le 15 juin 2023; or elle déplore que [U] [G] a cru pouvoir se désengager unilatéralement le 20 juin 2023; qu’elle s’est opposée à cette rétractation en lui faisant signifier le 19 juillet 2023 une sommation d’avoir à parfaire la cession de droit au bail convenue, mais sans effet, [U] [G] n’ayant pas entendu déférer à cette sommation.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 février 2025, [U] [G] demande au tribunal :
– de débouter la société ICE STORE [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 3 mars 2025 le juge la mise en état a clôturé l’affaire au 15 janvier 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026.
Le conseil de la société ICE STORE [Localité 2] a fait notifié par la voie électronique le 22 janvier 2026 des conclusions prises au nom de la société ICE HOLDING ès qualité de liquidateur amiable de la société ICE STORE [Localité 2] aux termes desquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit pris acte de la dissolution de la société ICE STORE [Localité 2] et de la transmission de son patrimoine à la société concluante.
Il est exposé que la société ICE STORE [Localité 2] a cédé son droit au bail à la société AVIEL dans des conditions défavorables au prix de 50 000 €, de sorte que si elle maintient sa demande en réparation des préjudices causés par la rétractation de [U] [G] elle renonce à la demande d’exécution forcée. Ainsi, la société ICE HOLDING sollicite du tribunal:
– la condamnation de [U] [G] à lui verser la somme de 15 000 € correspondant à la différence entre le prix de la cession avortée par [U] [G] et le prix de la cession réalisée au profit de la société AVIEL à titre de dommages-intérêts,
– la condamnation de [U] [G] à verser à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 1800 € correspondant aux frais engagés par la société pour la rédaction du contrat de cession,
– la condamnation de [U] [G] à verser à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au trouble de gestion et trouble commercial,
– condamner [U] [G] à payer à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– débouter [U] [G] de ses demandes et prétentions,
– condamner [U] [G] à payer à la société ICE STORE [Localité 2] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 janvier 2026 et elle a été fixée à plaider au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La juridiction rappelle que la clôture a été régulièrement prononcée au 15 janvier 2026, marquant la fin de l’instruction de l’affaire et la clôture des débats contradictoires.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture visent à faire état d’une liquidation amiable de la société ICE STORE [Localité 2], initialement demanderesse et d’une transmission universelle de son patrimoine au profit d’une société ICE HOLDING. Ces allégations reposent exclusivement sur une copie non certifiée d’un procès-verbal de décision de l’associé unique (pièce n°12) produite après la clôture.
La juridiction constate que ces éléments, à les supposer exacts, étaient connus de la partie demanderesse depuis au moins le 30 juin 2024, date à laquelle la dissolution anticipée et amiable de la société ICE STORE [Localité 2] aurait été décidée; ils ne constituent donc nullement des faits nouveaux depuis que l’ordonnance du 3 mars 2025 a été rendue; dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les demandes
En l’espèce, [U] [G] reconnaît qu’il a signé une lettre d’engagement d’achat de droit au bail sur papier à en-tête de l’agence [Adresse 5] le 10 mai 2023.
Mais d’une part, si cette lettre pouvait être un pré-contrat, dans la mesure où elle contient des éléments essentiels relatifs à l’accord, soit sur la chose et le prix :
– le droit au bail d’un local commercial en rez-de-chaussée à l’enseigne “ice Watch”d’environ 11 m² avec un WC situé dans les parties communes de l’immeuble sis à [Localité 2] [Adresse 6] (pièce n°4),
– au prix de 65 000 € en ce compris le mobilier et l’aménagement intérieur (pièce n°4)
Cette lettre n’est pas contresignée par la société ICE STORE [Localité 2], donc tout au plus a t-elle une simple valeur d’invitation à entrer en pourparlers.
D’autre part, des problèmes ont été rapidement identifiés:
– En premier lieu, il y avait des erreurs sur la chose; en effet le défendeur s’est rendu compte que la superficie réelle du local était différente soit 9,72 m² dont 2,67 m² d’aménagement ne pouvant être déplacés, au lieu de la superficie annoncée de 11 m² et l’accès au WC dans les parties communes de l’immeuble était impossible en raison du défaut d’autorisation des copropriétaires; or il ressort du mail du 5 juin 2023 de l’agence [Adresse 5] que ces éléments étaient essentiels à la détermination de l’objet notamment [U] [G] souhaitant que son employé puisse avoir accès aux toilettes (pièces n°10,n°11); il est rappelé, en effet, que l’article R4228-1 du code du travail impose que l’employeur fournisse aux travailleurs des installations sanitaires appropriées; c’est une question fondamentale de santé. Il ressort notamment de la pièce numéro 11 qu’il y avait des difficultés avec le syndicat des copropriétaires pour cet accès aux toilettes, non mentionné dans le bail et que le syndic avait été contacté pour obtenir les éléments d’information; la société ICE STORE [Localité 2] ne démontre nullement que cet accès aux toilettes était possible, même si en page 23 du règlement de copropriété les water-closets de l’immeuble sont déclarés parties communes.
– Ces erreurs amènent à une absence d’accord, d’abord sur le prix effectif pour la chose réellement existante; dans la mesure où la superficie était beaucoup plus petite le prix prévu de 65 000 € ne pouvait pas correspondre à ce qui était proposé. Si l’on tient compte de la surface réelle de 9,72 m² le prix n’aurait pu dépasser 57 000 €. Ensuite l’absence d’accès libre aux toilettes dans ne pouvait qu’être rédhibitoire.
– Ainsi, les conditions du consentement ne sont pas réunies : il est certain que pour qu’il y ait engagement, le consentement doit être libre et éclairé; or en l’espèce, le consentement de [U] [G] était vicié par l’erreur sur des éléments essentiels.
Au surplus, pour une cession de droit au bail l’accord du bailleur est essentiel; or il n’est pas établi par les pièces produites aux débats que le bailleur avait accepté la cession, même s’il en est fait mention dans le projet d’acte de cession (pièce n°5).
Dans ces conditions, il convient d’observer qu’aucun accord réel et valable n’a été formé sur les éléments essentiels du contrat, de sorte que la société ICE STORE [Localité 2] ne peut prétendre ni à une vente forcée, ni à aucune indemnité de quelque nature que se soit, puisqu’au regard de la solution du litige, aucune résistance abusive se saurait être retenue, ni aucun préjudice lié à un trouble de gestion ou à un trouble commercial. La demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La société ICE STORE [Localité 2] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie supportera ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que les écritures et pièces produites après l’ordonnance de clôture sont écartées des débats,
Déboute la société ICE STORE [Localité 2] des l’intégralité de ses demandes formulées contre [U] [G],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne la société ICE STORE [Localité 2] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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