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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 janv. 2026, n° 20/08306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 20/08306 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I6FN
Minute n° : 2026/02
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARLSERGIC C/ S.C.I. BELLA VISTA, S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI BELLA VISTA, S.A. SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTION, S.A. ASSURANCE GENERALE DE FRANCE (AGF), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, représentée par son mandataire général pour la France, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SILVE CHARPENTE, SMA SA , anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur des sociétés MIDI TOITURE et SIGMA, S.A.R.L. CIFFREO BONA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur de la SARL CIFFREO BONA, Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. GAZIELLO, Caisse régionale d’assurances GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société SIME, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne S2AE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société LR ELECTRICITE, S.A.R.L. LR ELECTRICITE, S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés GAZIELLO et NOUVELLE BESSON, S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la Société TCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la Société TCE, S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, [O] [U]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Nadine BARRET
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Maître Laure COULET
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-
HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Maître Christophe MAIRET
Maître Jean-Christophe MICHEL
Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. BELLA VISTA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI BELLA VISTA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-
DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. ASSURANCE GENERALE DE FRANCE (AGF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentées
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 22], représentée par son mandataire général pour la France, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Sylvie BERTHIAUD de la SCP BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SILVE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SMA SA , anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur des sociétés MIDI TOITURE et SIGMA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CIFFREO BONA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur de la SARL CIFFREO BONA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GAZIELLO
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse régionale d’assurances GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société SIME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne S2AE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société LR ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LR ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés GAZIELLO et NOUVELLE BESSON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la Société TCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la Société TCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Sylvie BERTHIAUD de la SCP BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE
représentées par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Sylvie BERTHIAUD de la SCP BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BELLA VISTA a fait construire un ensemble immobilier, dénommé BELLA VISTA, [Adresse 21], comprenant deux blocs de logements, une piscine extérieure et des espaces verts.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de prise de possession par le syndicat des copropriétaires le 28 août 2010 avec plusieurs réserves.
Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2011 par la présente juridiction sur demande du syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, un expert judiciaire a été désigné au contradictoire de la SCI BELLA VISTA.
Les ordonnances de référé suivantes ont été rendues par la suite :
— l’ordonnance du 12 mars 2014, ayant rendu les opérations d’expertise contradictoires à la compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF en sa qualité d’assureur décennal de la SCI BELLA VISTA, à la demande du syndicat requérant ;
— l’ordonnance du 19 novembre 2014, ayant d’une part, à la demande du syndicat requérant, étendu la mission de l’expert aux désordres et non-conformités décrits dans le procès-verbal de constat de Maître [T], huissier de justice, en date du 4 mars 2014, d’autre part, à la demande de la compagnie ALLIANZ, rendu les opérations d’expertise contradictoires à l’égard des différents intervenants à la construction et leurs assureurs suivants :
* la société COVEA, aux droits de laquelle sont venues les compagnies MMA en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE PROVENÇALE, maître d’œuvre ;
* la société APAVE EUROPE (bureau de contrôle technique) et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
* la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de SILVE CHARPENTE (lot charpente-couverture) ;
* la SAGENA, devenue SA SMA, assureur des sociétés MIDI TOITURE (lot étanchéité) et SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS (lot gros œuvre) ;
* la société CIFFREO BONA (fourniture sans pose des menuiseries) et son assureur la SA AVIVA, devenue par la suite compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
* la SA AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de Monsieur [P] (chargé de la pose des menuiseries intérieures et extérieures) et de la société CAPELLI PEINTURE (lot peintures et imperméabilisations de façades) ;
* la société GAZIELLO (fourniture du carrelage) ;
* la compagnie GROUPAMA, assureur de la société CIME (réalisation des chapes et pose du carrelage et des faïences) ;
* la SA MAAF, assureur de la société INGENIERIE CLIMATIQUE VAROIS (ICV, lot VMC) ;
* Monsieur [O] [U] (lot électricité) et son assureur la compagnie GAN ;
* la SA GENERALI, assureur de la société NOUVELLE BESSON (travaux de serrurerie-ferronnerie) ;
* la compagnie MMA, assureur de la société LR ELECTRICITE (lot électricité).
— l’ordonnance du 18 mai 2015, ayant notamment rendu les opérations d’expertise contradictoires aux compagnies MMA, assureur de la société TCE (lot plomberie-VMC), à la demande de la SA ALLIANZ IARD ;
— l’ordonnance du 14 octobre 2015, ayant rendu les opérations d’expertise contradictoires à la société SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS, à la demande de la SA ALLIANZ IARD ;
— l’ordonnance du 8 février 2017, ayant étendu la mission de l’expert à de nouveaux dommages et notamment à des infiltrations en toiture et en façade de l’immeuble, des problèmes de scellement de gonds aux fenêtres de l’immeuble et gonds manquants ou insuffisants, à la nécessité de remettre en sécurité certains éléments telle que révélée par les registres de sécurité (bacs à sable et divers éléments manquants concernant la protection incendie de l’immeuble, les installations électriques des parties communes de l’immeuble n’étant pas conformes).
Monsieur [E] [R], l’expert judiciaire désigné en dernier lieu, a déposé son rapport en l’état le 31 janvier 2020.
En lecture de ce rapport et par exploits d’huissier de justice des 4, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 24, 27 novembre et 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, a fait assigner devant la présente juridiction la SCI BELLA VISTA, la SA ALLIANZ FRANCE, la compagnie AGF, la société SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS, la SA COVEA RISKS, la société CET APAVE SUD EUROPE, la compagnie d’assurances des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par la SAS LLOYD’S FRANCE, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SAGENA, la SARL CIFFREO BONA, la SA AVIVA, la société AREAS DOMMAGES, la SARL GAZIELLO, la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST, la compagnie d’assurance MAAF, M.[U] exerçant sous l’enseigne S2AE, la SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance GENERALI, la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS, la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES, la société LR ELECTRICITE, aux fins principales de voir réparer ses différents préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Sont intervenues volontairement à l’instance :
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et aux côtés de celle-ci, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 ;la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et aux côtés de celle-ci, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023 sur l’incident présenté par la SA MAAF ASSURANCES, le juge de la mise en état a notamment décidé :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, se déclarant toutefois incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, irrecevable en ses demandes relatives aux désordres examinés par l’expert judiciaire selon les ordonnances de référé rendues les 28 septembre 2011, 12 mars 2014, 19 novembre 2014, 18 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, recevable en ses demandes au titre des désordres de non conformités de l’installation électrique, aux fuites en toiture et infiltrations en façades, et à l’absence ou au mauvais scellement des fenêtres ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 8 février 2017.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SERGIC, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile demandées par les parties qui ont été mises hors de cause à l’égard du SDC BELLA VISTA par ordonnance de mise en état du 7 mars 2023, le SDC BELLA VISTA ne formant plus aucune demande à leur encontre et ne pouvant être en conséquence tenu d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile ou dépens en ce qui le concerne ;
DEBOUTER tous contestants de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la prise de possession des parties communes est en date du 28 août 2010 et qu’il est par ailleurs intervenu une réception tacite desdites parties communes à l’égard de toutes les parties à cette date ; à défaut, en prononcer la réception judiciaire ;
JUGER que toutes les condamnations financières seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
CONDAMNER in solidum la SCI BELLA VISTA et son assureur ALLIANZ à la somme de 684 978,70 euros, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SCI BELLA VISTA, son assureur ALLIANZ et COVEA RISKS, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, investie d’une mission d’architecture complète, à la somme de 382 892,26 euros comprenant l’ensemble des dommages pris en charge dans le cadre de l’ordonnance de référé du 8 février 2017 ;
CONDAMNER in solidum à la somme de 55 091,30 euros la compagnie d’assurances AREAS, assureur de [P] pour la pose des volets extérieurs à remplacer, outre indexation sur l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2020 et conformément au devis FLAGENCEMENTS 1267 (pièce n°10) ;
CONDAMNER la société SIGMA NOUVELLES CONSTRUCTIONS, son assureur SMA SA, MIDI TOITURE et son assureur SMA SA ainsi que la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE pour SILVE CHARPENTE, suivant devis de remplacement de couverture SIGAS – devis F0196 et devis SIGAS F0l17 (pièce n°10) pour 45 100 euros et 1708,30 euros, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise du 31 janvier 2020 ;
Les CONDAMNER in solidum en réparation des couvertures de terrasses suivant devis CHOMARRAT du 22 juin 2017 pour 179 533,15 euros TTC et devis CHOMARRAT du 23 juin 2017 pour 67 130,42 euros, soit globalement 246 663,57 euros avec indice BT01 du coût de la construction depuis le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de CAPELLI pour les peintures et imperméabilisations de façades, à la somme de 7594,86 euros suivant devis de l’EURL EITM (pièce n°10), et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la, construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNER la société LR ELECTRICITE et son assureur MMA au paiement de la somme de 1895,30 euros, conformément au devis FALCONS DE00695 d’un montant de 1895,30 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SCI BELLA VISTA et son assureur ALLIANZ ainsi que la compagnie COVEA RISKS, assureur du cabinet ARCHITECTURE PROVENCALE, investi d’une mission d’architecture complète, au paiement des sommes in solidum de :
50 000 euros de légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des troubles de jouissance ;30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;les entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation en référé, les procès-verbaux de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du SDC BELLA VISTA, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur mise hors de cause ordonnée par ordonnance de mise en état du 23 mars 2023 ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence constant de la cour de cassation en matière de réception tacite, il expose :
— que la SCI BELLA VISTA et son assureur ALLIANZ restent tenus de la réparation des dommages décennaux visés par l’ordonnance de référé initiale ;
— que les autres défenderesses sont également tenues de réparer les désordres décennaux issus de l’ordonnance de référé du 8 février 2017 (non-conformité de l’installation électrique, fuites en toiture, infiltrations en façade, absence ou mauvais scellement des fenêtres) ;
— que la réception tacite des parties communes est intervenue le 28 août 2010 à raison de l’occupation desdites parties communes et du règlement intégral de toutes les factures d’entreprises ;
— que l’absence de certaines pièces contractuelles des intervenants à la construction est le fait du maître de l’ouvrage initial (la SCI BELLA VISTA) et du maître d’œuvre (la société ARCHITECTURE PROVENCALE) et ne fait pas obstacle à la caractérisation des désordres décennaux ;
— que la SA ALLIANZ IARD n’établit pas le caractère apparent à réception de certains désordres ;
— que les fuites en toiture ne sont pas les infiltrations signalées au titre des réserves à réception sur le procès-verbal du 28 août 2010 ;
— que la SMA SA et la société AERAS DOMMAGES n’établissent pas le caractère apparent à réception des désordres dont la gravité décennale ne peut être sérieusement contestée.
La SCI BELLA VISTA, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI BELLA VISTA, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre fondées sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, ce dernier ne motivant nullement l’application de la garantie légale de l’article 1792 du code civil ;
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, ce dernier ne démontrant pas que les désordres objet de la procédure ne constituant pas des vices cachés à la réception rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à la sécurité des personnes ;
LIMITER à tout le moins le montant des condamnations au titre de l’application de la garantie à la somme de 53 082,27 euros TTC, correspondant aux mesures conservatoires et travaux de réparation jugés non prescrits ;
LIMITER tout au plus le montant des condamnations à la somme de 154 923,37 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’ayant pas qualité et intérêt à agir à ce titre ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance non garanti par la police CNR souscrite auprès de la société ALLIANZ ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre du chef de l’étanchéité de la toiture du sous-sol, condamner in solidum SAGENA, assureur de MIDI TOITURE, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, du chef de ce désordre ;
Si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre du chef des désordres en toiture, condamner L’AUXILIAIRE, assureur de la société SILVE, SAGENA, assureur de MIDI TOITURE, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef de ce désordre ;
Si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre du chef des désordres relatifs à la WMC, condamner la MAAF, assureur de la société ICV, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre de ce chef ;
Si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre du chef des désordres relatifs à l’électricité, condamner in solidum Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne S2AE, avec son assureur le GAN, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre de ce chef ;
Si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre du chef des désordres relatifs aux menuiseries, condamner in solidum la société CIFFREO BONA, ses assureurs GENERALI et AVIVA, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, assureur de ARCHITECTURE PROVENCALE, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des désordres relatifs à la réalisation de ce lot ;
Si par impossible une condamnation devait intervenir à son encontre du chef des désordres liés au gros-œuvre, condamner in solidum la société SIGMA CONSTRUCTION, son assureur la SAGENA, la société ARCHITECTURE PROVENCALE, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre de ce chef ;
Condamner in solidum SAGENA, assureur de MIDI TOITURE, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, L’AUXILIAIRE, assureur de la société SILVE, la MAAF, assureur de la société ICV, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne S2AE avec son assureur le GAN, la société CIFFREO BONA, ses assureurs GENERALI et AVIVA, SIGMA CONSTRUCTION, son assureur la SAGENA à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des préjudices de jouissance ;
Dire et juger que la société ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c’est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ;
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 6 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, elle fait valoir :
— que le syndicat requérant ne fait pas la preuve du caractère décennal des désordres ; que le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état est inexploitable ;
— que, selon un rapport d’expertise qu’elle a fait établir, il apparaît que la plupart des désordres allégués étaient visibles lors de la prise de possession des parties communes, que des demandes concernent des travaux d’entretien courant, que des devis font double emploi et que certains désordres comme la réfection de l’isolation des garages ont été indemnisés ; que le montant des réparations ne saurait dépasser celui fixé par son rapport d’expertise unilatéral ;
— que le préjudice de jouissance ne peut être apprécié forfaitairement et n’est pas garanti par sa police ;
— que les dommages et intérêts sont sollicités à raison de la longueur de l’expertise et des errements du dossier, circonstances qui lui sont étrangères ;
— que ses appels en garantie sont fondés sur la responsabilité décennale, au vu de la réception tacite des ouvrages par son assurée la SCI BELLA VISTA ; qu’une telle réception tacite est évidente pour le lot couverture effectuée par la société SILVE CHARPENTE ; que les différents intervenants à la construction et leurs assureurs doivent les garantir en fonction de leurs sphères d’intervention respectives.
La SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société ARCHITECTURE PROVENCALE, sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA à leur régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1792 et suivants du code civil, elles mettent en avant :
— que leur assurée a cessé son activité en 2013, activité cantonnée à la conception de l’immeuble et au suivi des travaux de gros œuvre ;
— que les trois désordres qui pourraient relever de la responsabilité de son assurée ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage ;
— qu’elles ne sauraient être tenues in solidum avec les entreprises intervenues sur le chantier à défaut d’être responsable d’un même dommage.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société SILVE CONSTRUCTION, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La METTRE hors de cause ;
En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne :
— que le syndicat requérant ne rapporte pas la preuve de la réception des travaux ; qu’il n’a pas qualité à agir pour demander la réception judiciaire ;
— que la preuve du caractère caché des désordres n’est pas démontrée alors que des infiltrations par la toiture ont fait l’objet d’une réserve à la date du 28 août 2010 si cette date était retenue pour la réception ;
— qu’il n’est pas apporté la preuve de l’intervention effective, ou de l’étendue de cette intervention, de son assurée ;
— que la solidarité ne se présume pas et, à défaut de fournir les pièces contractuelles, il est impossible d’imputer à chacun des intervenants une faute en relation avec l’entier préjudice du syndicat requérant.
La SA SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SA SMA, ès-qualités d’assureur des sociétés MIDI TOITURE et SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS, sollicite du tribunal de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA à son égard pour les désordres 17-44-62-94-78 ;
En tant que de besoin, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA de toute demande plus ample ou contraire ;
PRONONCER sa mise hors de cause ;
Par conséquent, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à sa seule part de responsabilité pour les dommages affectant l’étanchéité ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ;
En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ et son assuré la SCI BELLA VISTA, les MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, la société L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de SILVE CHARPENTE, d’avoir à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son égard ;
Sur les préjudices, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLA VISTA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie des contrats d’assurance souscrits auprès de la SMA SA.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792, 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile et la jurisprudence en matière de désordre futur, elle relève :
— sur la portée de l’ordonnance d’incident du 27 mars 2023, que le syndicat requérant est irrecevable à formuler des demandes à son égard pour les désordres relevant de la sphère d’intervention de ses deux assurées portant les numéros 17, 44, 62, 94, 78, ces désordres n’étant pas visés par l’ordonnance de référé du 8 février 2017 ; qu’aux termes de cette ordonnance, seuls les désordres 56 et 87 concernent son assurée la société MIDI TOITURE ;
— que la réception des ouvrages n’est pas établie, la livraison des parties communes ne pouvant tenir lieu d’une telle réception entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs ;
— que les pièces contractuelles permettant de déterminer l’imputabilité des désordres ne sont pas versées aux débats ;
— subsidiairement, que les désordres sont apparents à réception et ne présentent pas les caractéristiques d’un dommage décennal ;
— que la condamnation in solidum ne peut s’appliquer en l’espèce pour des dommages affectant des travaux que ses assurées n’auraient pas réalisés ; que les sommes demandées par le syndicat requérant sans production de devis ou factures ne pourront excéder le chiffrage de l’expert judiciaire à hauteur de 154 634,60 euros hors-taxes pour son assurée MIDI TOITURE et à partager avec la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société CHARPENTE ;
— qu’elle est fondée à exercer ses recours délictuels contre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, dont les nombreux manquements sont relevés par l’expert judiciaire ;
— que le syndicat requérant n’a pas qualité pour revendiquer des préjudices de jouissance sur les parties privatives, et n’en justifie pas ; que des défauts d’entretien de la toiture ont été relevés par l’expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [P] et de la société CAPELLI, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Débouter le SDC BELLA VISTA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS ;
Très subsidiairement, juger opposable la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels ;
Condamner le SDC BELLA VISTA au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le SDC BELLA VISTA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle met en avant :
— l’absence de preuve de l’imputabilité à ses assurés des désordres en litige ;
— le caractère apparent des désordres, ou ayant fait l’objet de réserves à réception ;
— l’absence de preuve de la gravité décennale des désordres ;
— le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum puisque toutes les entreprises n’ont pas concouru à la réalisation d’un même dommage ;
— le fait qu’aucun document ne permet d’établir la date de déclaration d’ouverture du chantier, alors que la police d’assurance conclue avec Monsieur [P] a été résiliée le 10 octobre 2004 et celle conclue avec la société CAPELLI le 9 juin 2012, sans preuve que les prestations correspondent aux activités déclarées ;
— le nécessaire rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de lien de causalité entre l’intervention de ses assurés et l’existence d’un prétendu préjudice de jouissance dont la preuve n’est pas rapportée et qui n’est pas garanti par les contrats désormais résiliés ne couvrant plus les préjudices immatériels ;
— l’ordonnance d’incident du 27 mars 2023 prévoyant que les réclamations pour lesquelles le syndicat reste recevable à agir ne la concernent pas.
La SARL LR ELECTRICITE, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société TCE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, venant aux droits de la société COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société TCE, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société LR ELECTRICITE, sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement, DEBOUTER le requérant de sa demande de condamnation in solidum ;
En conséquence, les METTRE purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions au visa de l’article 1792 du code civil, elle relève :
— que les conclusions du syndicat requérant n’ont pas été actualisées pour porter uniquement sur les désordres sur lesquels il est recevable à demander réparation ;
— qu’il n’est pas prouvé l’intervention de ses deux assurées dans l’opération de construction ;
— qu’il n’est pas établi la réception des travaux, le procès-verbal de livraison des parties communes n’ayant pas d’effet sur les rapports entre maître de l’ouvrage et locateurs d’ouvrage et les critères d’une réception tacite n’étant pas réunis ;
— que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— que ses assurées ne sont pas concernées par les désordres objets du litige et ainsi aucune imputabilité dans ces désordres n’est avérée ;
— que la condamnation solidaire est impossible en l’espèce pour des désordres totalement distincts et indépendants.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [O] [U] sollicite du tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
Condamner le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il n’est pas intervenu sur le chantier à titre personnel mais par l’intermédiaire de deux sociétés (SARL 2A ELECTRICITE dont il était gérant et SARL APPLICATION AZUREENNE D’ELECTRICITE dont il était salarié) et qu’il ne peut ainsi être tenu de réparer les désordres ou de payer les dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [U], sollicite du tribunal de :
A titre principal, la METTRE purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre à titre subsidiaire ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA de ses demandes de condamnation solidaire ;
A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré au lot électricité ;
LIMITER les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel à hauteur de 1734,70 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNER la société ARCHITECTURE PROVENCALE et ses assureurs MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
RENDRE opposable aux tiers les limites contractuelles prévues aux conditions particulières et générales du GAN ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens distrait au profit de Jean-Jacques DEGRYSE avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants et 1310 du code civil, elle expose :
— qu’elle pourrait seulement être concernée au titre des désordres électriques recensés par le rapport d’expertise judiciaire ;
— que néanmoins, aucun document n’établit la réception des travaux, ce qui fait échec à sa garantie décennale ;
— qu’à défaut, les désordres sont visibles au moment de la réception ;
— que la gravité décennale des désordre n’est pas avérée du fait qu’il manque uniquement quelques ampoules ;
— qu’aucune pièce ne permet d’établir l’imputabilité de son assuré Monsieur [U] dans les désordres ;
— subsidiairement, qu’aucune solidarité n’est prouvée et les préjudices matériels devront être limités ; que les préjudices immatériels ne sont pas avérés ;
— qu’elle est fondée à exercer un recours contre l’assureur du maître d’œuvre.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la SA GROUPAMA NORD EST, ès-qualités d’assureur de la société CIME, sollicite du tribunal de :
La METTRE purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
CONDAMNER tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir :
— qu’aucune demande contre elle n’est motivée en droit et en fait ;
— que son assurée n’est pas concernée par les désordres de non-conformité de l’installation électrique, de fuites en toiture et infiltrations en façade et de l’absence ou mauvais scellement des fenêtres sur lesquels les demandes sont uniquement recevables ;
— qu’aucune pièce contractuelle ne justifie de l’intervention de son assurée sur le chantier.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL GAZIELLO et la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés GAZIELLO et NOUVELLE BESSON, sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société GAZIELLO sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société GAZIELLO quel que soit le fondement juridique allégué, en l’absence de faute, de défaut du produit livré et de toute imputabilité dans la survenance des désordres ;
REJETER toute demande à l’encontre de la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de la société GAZIELLO par toute partie à la procédure ;
REJETER toute demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de la société NOUVELLE BESSON ;
A titre subsidiaire, LIMITER les sommes susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires à 199 229,70 euros hors-taxes conformément au rapport d’expertise ;
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée dans son principe et son montant ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum à leur égard ;
JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée à opposer à ses assurées et aux tiers ses limites de garanties, plafonds de garanties et franchises au titre des garanties non obligatoires ;
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Laure COULET, avocat au barreau de Draguignan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 1353 du code civil, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances, elles estiment :
— que la société GAZIELLO a fourni le carrelage par un contrat de vente et n’est pas intervenue sur le chantier à défaut de contrat de louage d’ouvrage conclu ; qu’en toute hypothèse, aucun élément ne conduit à retenir sa responsabilité contractuelle ; que les griefs retenus dans l’ordonnance de référé du 8 février 2017 ne la concernent pas ;
— que l’intervention de la société NOUVELLE BESSON sur le chantier n’est pas établie alors que le lot serrurerie-ferronnerie a en réalité été attribué à un autre entrepreneur, Monsieur [F], sans lien avec la société ; qu’en tout état de cause, les désordres visés dans l’ordonnance de référé du 8 février 2017 ne concernent pas la société NOUVELLE BESSON ;
— que les garanties de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables tant pour les garanties obligatoires que facultatives ;
— à titre subsidiaire, que seuls les chiffrages de l’expert judiciaire peuvent être retenus ; que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés ; que la condamnation in solidum doit être rejetée alors que la société GAZIELLO est fournisseur, ne pouvant avoir contribué aux mêmes dommages que les locateurs d’ouvrage.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SARL CIFFREO BONA sollicite du tribunal, outre de juger et dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER l’ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLA VISTA ;
En conséquence, PRONONCER sa mise hors de cause ;
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires demandeur ainsi que toute partie de toute demande de condamnation in solidum visant la société concluante ;
A titre très subsidiaire, CONDAMNER la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société CIFFREO BONA, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause, DEBOUTER la SAS APAVE SUDEUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que toute autre partie éventuelle de sa demande à être relevée et garantie par la SARL CIFFREO BONA ;
DEBOUTER toute partie de toute autre demande dirigée à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires demandeur et tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires demandeur et tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1310 du code civil, elle allègue :
— qu’elle doit être mise hors de cause en absence de tout élément déterminant son intervention ; qu’ainsi, l’imputabilité des désordres à son égard n’a jamais été démontrée ; que le titulaire du lot menuiseries n’est pas déterminé ;
— que les demandes indemnitaires ne visent pas le lot menuiseries extérieures / intérieures ;
— qu’aucun défaut de fabrication des menuiseries n’a été retenu ;
— que l’appel en garantie des sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne repose pas sur la démonstration d’une faute en lien avec les dommages ;
— subsidiairement, qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir puisque l’expert judiciaire a distingué les désordres lot par lot ;
— très subsidiairement, qu’elle devrait être garantie par son assureur AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée ABEILLE IARD & SANTE et AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CIFFREO BONA, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, juger inopposable à son égard le rapport d’expertise déposé en l’état par Monsieur [R] ;
Par conséquent, débouter la copropriété BELLA VISTA ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie ALLIANZ et la SCI BELLA VISTA à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Juger qu’elle ne pourra éventuellement être tenue à garantie que dans les limites de sa police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie ;
En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 16, 514 et suivants du code de procédure civile, 1240 nouveau, 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, elle objecte :
— que la décision du juge de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur la prescription de l’action, devra être confirmée ;
— que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a jamais été rendue destinataire des pièces dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— qu’il n’est pas prouvé l’intervention de son assurée en qualité de locateur d’ouvrage ;
— que les désordres ne sont pas de gravité décennale ;
— que l’activité déclarée par son assurée la société CIFFREO BONA est limitée et ne concerne pas celle de fabricant d’un EPERS ; que la preuve d’un défaut des matériaux fournis par son assuré n’est en tout de cause pas rapportée ;
— que la condamnation in solidum n’est pas possible à défaut pour les locateurs d’ouvrage d’avoir concouru au même désordre ;
— que les quantums des réparations demandées ne sont pas justifiés ;
— que ses recours sont fondés sur la responsabilité extracontractuelle de la SCI BELLA VISTA, garantie par son assureur ALLIANZ.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société INGENIERIE CLIMATIQUE VAROIS, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement, DEBOUTER le requérant de sa demande de condamnation in solidum ;
En conséquence, la METTRE purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1792 du code civil, elle estime :
— que les conclusions du syndicat requérant n’ont pas été actualisées pour porter uniquement sur les désordres sur lesquels il est recevable à demander réparation ;
— qu’il n’est pas prouvé l’intervention de son assurée dans l’opération de construction ;
— qu’il n’est pas établi la réception des travaux, le procès-verbal de livraison des parties communes n’ayant pas d’effet sur les rapports entre maître de l’ouvrage et locateurs d’ouvrage et les critères d’une réception tacite n’étant pas réunis ;
— que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— que son assurée n’est pas concernée par les désordres objets du litige et ainsi aucune imputabilité dans ces désordres n’est avérée ;
— que la condamnation solidaire est impossible en l’espèce pour des désordres totalement distincts et indépendants.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la société étrangère LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicitent du tribunal, outre de prendre acte d’éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
REJETER toute demande de condamnation formée par le syndicat au titre des désordres examinés par l’expert judiciaire selon les ordonnances de référé rendues le 28 septembre 2011, le 12 mars 2014, le 19 novembre 2014, le 18 mai 2015, le 14 octobre 2015 ;
A titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire, REJETER les demandes de condamnation formées par le syndicat à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et de son assureur ;
A titre très subsidiaire, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SCI BELLA VISTA, la compagnie ALLIANZ, la société SIGMA NOUVELLES CONSTRUCTIONS, la compagnie SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société SIGMA, et en qualité d’assureur de la société MIDI TOITURES, la société CIFFREO BONA, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société NOEL ISELI, et en qualité d’assureur de la société CAPELLI PEINTURE, la société GAZIELLO, la compagnie GENERALI IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TCE, la compagnie GENERALI ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE BESSON, la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de LR ELECTRICITE, Monsieur [U], la compagnie GAN ASSURANCES, à relever et garantir l’APAVE SUDEUROPE et son assureur de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause, REJETER la somme de 684 978,70 euros TTC, outre intérêts au titre des travaux à exécuter ou exécutés, et à titre très subsidiaire LIMITER les demandes du syndicat aux chiffrages contenus au rapport de l’expert judiciaire ;
REJETER la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance et autres ;
REJETER la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE et son assureur ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA ou tous succombants à payer à l’APAVE SUDEUROPE et à son assureur la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 328, 9, 700 du code de procédure civile, 1792, 1792-4-1, 2224, 1240, 1353 du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, L.124-3 du code des assurances et de la jurisprudence de la cour de cassation, elles soulignent :
— que les demandes autres que celles visées par l’ordonnance d’incident du 27 mars 2023 sont irrecevables ;
— que l’absence de réception des travaux fait obstacle aux demandes du syndicat requérant ;
— subsidiairement, que l’expert judiciaire se prononce de manière globale sur les désordres sans évoquer les imputabilités à défaut d’avoir reçu les pièces contractuelles ;
— qu’il n’est pas démontré l’existence de vices cachés à réception ayant un critère de gravité décennale et imputables aux intervenants dont la responsabilité est recherchée ;
— que les désordres ne sont pas imputables au contrôleur technique dans les limites de sa mission définie à l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— à titre subsidiaire, qu’elle est fondée en ses appels en garantie à raison de la responsabilité extracontractuelle des autres intervenants à la construction ;
— que les préjudices devront être limités aux seuls travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 en la forme collégiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est rappelé que, par l’ordonnance d’incident du 27 mars 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été reçue en son intervention volontaire à l’instance comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Quant à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, elle justifie de son droit d’agir par les extraits K-bis et BODACC versés aux débats, lesquels démontrent qu’elle vient désormais aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE du fait d’un apport partiel d’actif portant notamment sur la branche complète de l’activité de contrôle technique de construction.
Dès lors, elle sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.
Corrélativement, du fait de ces deux interventions volontaires, les sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et SAS APAVE SUDEUROPE seront mises hors de cause.
Les autres demandes de mises hors de cause sont motivées, non par des raisons procédurales, mais par des moyens de défense au fond et seront tranchées avec le fond du litige.
S’agissant de la compagnie AGF, si elle a été assignée au fond à la présente instance, l’ordonnance de référé du 12 mars 2014 a mentionné que la compagnie AGF est devenue la SA ALLIANZ IARD, assureur CNR de la SCI BELLA VISTA.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la compagnie AGF soit intervenue pour une autre police d’assurance si bien qu’en réalité la compagnie AGF est devenue la SA ALLIANZ IARD, représentée à la présente instance, même si la constitution d’avocat ne précise pas ce point.
Il est encore relevé que l’alinéa 2 de l’article 68 du code de procédure civile impose que les demandes incidentes contre des parties défaillantes soient faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, et ainsi en l’espèce par signification. L’article 63 du même code précise que les demandes incidentes sont les demandes reconventionnelles, additionnelles et en intervention en sorte que, pour pouvoir prospérer à l’égard des parties défaillantes à la présente instance, les conclusions emportant de telles demandes doivent être signifiées. A défaut, l’article 14 du code de procédure civile s’oppose à ce qu’une partie puisse être jugée, et ainsi condamnée, sans avoir été préalablement appelée en la cause.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve au contradictoire des parties, si bien qu’il ne peut être « homologué » comme le sollicite le syndicat requérant. Il ne s’agit en effet pas d’une convention à laquelle il conviendrait de donner force exécutoire. Il est également rappelé que le tribunal n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, il s’agit d’un moyen de défense au fond qu’il conviendra d’aborder avec l’examen des demandes formées contre celle-ci.
Enfin, il n’appartient pas à la présente juridiction de déclarer irrecevables des demandes, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, ni de « confirmer » les dispositions de l’ordonnance rendue sur incident le 27 mars 2023. En effet, cette décision est devenue définitive en sorte que les dispositions concernant l’irrecevabilité de certaines demandes s’appliquent.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat requérant forme ses demandes sur l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est relevé que le seul fondement invoqué est celui de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que l’action directe contre les assureurs de responsabilité décennale.
Par application de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Il importe dès lors pour le syndicat requérant de prouver l’existence de désordres ayant le caractère de gravité décennale (solidité de l’ouvrage compromise ou ouvrage rendu impropre à destination) survenus dans le délai de dix ans après la réception.
Ces exigences s’imposent pour l’ensemble des désordres, d’une part ceux visés par l’ensemble des ordonnances de référé (pour lesquels le syndicat est recevable seulement à l’égard de la SCI BELLA VISTA et de son assureur la compagnie ALLIANZ), d’autre part ceux visés par la seule ordonnance de référé du 8 février 2017.
Sur la réception, celle-ci doit être expresse ou judiciaire selon l’article 1792-6 du code civil, la jurisprudence admettant également la réception tacite.
La réception suppose une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage de la part du maître de l’ouvrage, et il est admis qu’elle peut s’opérer partiellement par lots.
Le procès-verbal de prise de possession du 28 août 2010 communiqué par le syndicat requérant n’est pas un procès-verbal de réception expresse, puisqu’il concerne la prise de possession des parties communes.
Il s’agit en réalité d’une livraison des parties communes, étant observé que le maître de l’ouvrage est la SCI BELLA VISTA et que la réception doit s’opérer entre cette dernière et les différents locateurs d’ouvrage. A l’inverse, la livraison des parties communes s’opère dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement du programme immobilier.
Dès lors, aucune réception expresse n’est établie et il n’est pas possible de prononcer une réception judiciaire à la demande d’un tiers au contrat de louage d’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage peut être présumée puisque le maître de l’ouvrage a entendu livrer les parties communes de l’immeuble.
Néanmoins, il n’est pas démontré le paiement de la majeure partie des marchés de travaux, élément qui, accompagné de la prise de possession de l’ouvrage, permet de présumer la réception tacite.
Dans son rapport du 31 janvier 2020, l’expert judiciaire rappelle qu’il n’a pas obtenu l’ensemble des pièces contractuelles et il en conclut que les copropriétaires ont dû faire face à un abandon de chantier de la part du maître d’ouvrage d’origine à raison de :
l’absence de finitions du chantier concernant de nombreux points techniques ;l’absence de finition des désordres administratifs permettant un recours légitime auprès des assurances et des garanties d’achèvement ;l’absence de mise à disposition des documents graphiques et manuscrits permettant de déterminer le champ d’action des responsabilités, absence de CCAP (cahier des clauses administratives particulières), de marché, de planning contractuel etc… ;l’absence d’arrêt des comptes et de comptabilité du chantier.
Il est également noté par l’expert judiciaire des ouvrages visiblement non terminés, tels que les jardins et parkings ou la piscine non close avec absence d’accès au local technique.
La compagnie ALLIANZ IARD & SANTE communique seulement aux débats :
* le contrat d’architecte conclu le 15 janvier 2004 par la SCI LA BELLA VISTA auprès de la société ARCHITECTURE PROVENCALE ;
* les pièces de certains marchés : marché signé le 1er décembre 2004 portant sur le lot étanchéité confié à la société MIDI TOITURE ; marché signé le 1er avril 2004 portant sur le lot charpente-couverture confié à la SARL SILVE ; marché signé le 26 novembre 2004 portant sur le lot électricité confié à la SARL 2A ELECTRICITE, Monsieur [U] représentant cette société au contrat ;
* le procès-verbal de réception du 4 octobre 2005 portant sur le lot gros œuvre confié à la société SIGMA NOUVELLE CONSTRUCTIONS, dans lequel il n’est pas possible de savoir s’il existe des réserves ; en effet, il est rappelé la garantie de parfait achèvement durant 12 mois, l’entreprise s’engageant à remédier aux désordres subsistant et un état des lieux est annexé au procès-verbal, mais cet état des lieux n’est en l’espèce pas communiqué ;
* un rapport d’expertise non contradictoire du 30 novembre 2022 qui conclut à une absence de réception de la quasi-totalité des ouvrages, ne permettant pas la mise en œuvre de la garantie décennale dans des conditions normales.
Il n’en résulte que la preuve d’une réception partielle d’un lot, accompagnée de la prise de possession des parties communes, ce qui est nettement insuffisant pour qualifier une volonté de recevoir l’ouvrage dans son ensemble comprenant de nombreux autres lots.
Par ailleurs, des réserves importantes sont listées lors du procès-verbal de livraison du 28 août 2010, ne pouvant être apparentées à des seules finitions (reprises garage, création parking BV1, plusieurs désordres à la piscine), la SCI BELLA VISTA s’engageant à reprendre ces désordres au plus tard le 15 novembre 2010.
Ainsi, la seule prise de possession de l’ouvrage est établie avec la réception partielle d’un lot, ne suffisant pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ensemble immobilier.
Il ne peut être fait droit dans ces conditions à la demande du syndicat requérant de prononcer une réception tacite au 28 août 2010.
En l’absence de réception des travaux, l’article 1792 précité ne peut s’appliquer.
A titre surabondant, le seul lot dont il est prouvé une réception a trait aux désordres d’infiltrations en toiture.
Ces désordres ont été signalés dès la livraison des parties communes dans le procès-verbal du 28 août 2010, avec également un procès-verbal de constat d’huissier du 17 août 2011 à la demande du syndicat requérant pointant une tuile de rive cassée, la présence d’une fissure au niveau du deuxième étage ainsi que des traces d’infiltrations, outre la présence de gravats sur la toiture et la sortie de ventilation avec une légère inclinaison en direction du faîtage.
L’expert judiciaire a été saisi, par extension de mission du 8 février 2017, d’infiltrations en toiture et il conclut à la présence de malfaçons et non-finitions dans le traitement du faîtage (tuiles cassées et/ou non fixées, tuiles châtières pour les ventilations non raccordées, tuiles infiltrantes situées au-dessus d’un appartement, problèmes le long du raccordement entre les deux toitures le long du mur de refend, problèmes de raccordement des tuiles des plaques PST avec les velux ainsi qu’avec les sorties d’extraction des caissons VMC etc… et en général ensemble non cohérent formé par la toiture). Il préconise ainsi la reprise complète de la toiture.
De ce fait, il n’est pas démontré que les causes des infiltrations en toiture, signalées dès la livraison, seraient distinctes de celles ayant donné lieu à l’extension de mission de l’expert puis à son analyse dans le rapport d’expert judiciaire.
Dès lors, à supposer qu’une réception soit intervenue le 28 août 2010, les désordres sont apparents à cette date, ce qui s’oppose à toute caractérisation de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Le syndicat requérant sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, à défaut de fondement juridique pertinent pour justifier ses demandes.
En l’absence de condamnations principales, les recours subsidiaires en garantie sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les dépens des instances de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 31 janvier 2020.
A l’inverse, l’article 695 du code de procédure civile ne prévoit pas que les frais de constats d’huissier de justice constituent des dépens dans la mesure où ils ne sont imposés ni par la loi ni par une décision de justice. Le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA sera débouté de sa demande à ce titre.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le droit au recouvrement direct des dépens au profit de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, de Maître Laure COULET, de Maître Jean-Jacques DEGRYSE et de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il est relevé que le syndicat requérant a été victime de nombreux désordres dont la qualification décennale ne peut être établie par manque d’éléments probants transmis par la SCI BELLA VISTA.
Dans ces conditions, l’équité ne commande pas de condamner le syndicat requérant, partie perdante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat requérant ainsi que l’ensemble des défendeurs comparants seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite d’écarter l’exécution provisoire au motif de son incompatibilité avec la nature de l’affaire, de l’absence d’urgence et du caractère infondé des prétentions du syndicat requérant reposant sur sa carence dans l’administration de la preuve et son irrespect de la contradiction au stade de l’expertise judiciaire. Néanmoins, en l’absence de condamnation, il ne s’agit pas de motifs pertinents pour écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNE les mises hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société étrangère LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SERGIC, de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SERGIC, aux dépens de l’instance.
ACCORDE à la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, à Maître Laure COULET, à Maître Jean-Jacques DEGRYSE, et à Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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