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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/06033 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNLX
N° minute : 25/00046
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [I] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [21]
CHEZ [23] [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Débiteur
Représentée par Me Manon DENANT, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Curateur de Mme [W] [I]
Représentée par Me Manon DENANT, avocat au barreau de LILLE
Société [Adresse 22]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 13]
Etablissement [33] [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [24]
CHEZ [32]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [19]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Etablissement [33] [Localité 29]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/6033 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 janvier 2024, Mme [I] [W] a saisi la [25] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024, le [26] a contesté cette mesure notifiée le 16 mai 2024, sollicitant un nouveau calcul de la capacité de remboursement.
Le 3 juin 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 3 septembre 2024.
Par jugement du 2 septembre 2024, le juge des tutelles de [Localité 30] a placé Mme [I] [W] sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’A.S.A.P.N.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 7 janvier 2025. A cette audience, Mme [W], assistée de son curateur et représentée par son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa capacité de remboursement est nulle et que sa situation ne peut s’améliorer. Elle indique qu’elle ne peut plus travailler, qu’elle bénéficie d’une l’allocation pour adulte handicapé et d’une pension d’invalidité, qu’elle héberge à son domicile son fils également sous mesure de protection, que le versement de l’allocation pour le logement est suspendu depuis le mois d’août 2024, que ses revenus s’élèvent à 1 013,66 euros par mois, qu’elle règle un loyer de 1 030 euros. Elle ajoute qu’elle s’est remariée récemment et que son conjoint qui est dans l’attente d’un titre de séjour ne perçoit aucun revenu.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, le [26] a, par courrier expédié le 5 juillet 2024 préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2024, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir qu’il ressort des relevés bancaires de Mme [W] que celle-ci perçoit des versements réguliers et anciens de M. [U] [Y].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 13 janvier 2025, préalablement autorisé par le juge, le conseil de la débitrice a indiqué que la suspension du versement de l’APL avait été levée par la [20], le dossier ayant été régularisé le 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au [26] le 16 mai 2024. La contestation exercée le 17 mai 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, le [26] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
RG 24/6033 PAGE
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des justificatifs versées aux débats que les ressources mensuelles de Mme [W] s’établissent comme suit :
pension d’invalidité : 542,30 eurosallocation pour adulte handicapé : 114,10 eurospension de réversion : 357,26 eurosallocation de logement : 393 eurosparticipation aux charges du logement de son fils [U] [Y] : 370 euros
Soit un total de 1 776,66 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 201,38 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que les charges fixes mensuelles de Mme [W] s’établissent comme suit :
loyer : 1 030 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 625 euros
Soit un total de 1 896 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 29 494,71 euros selon le tableau des créances actualisées au 15 mai 2024.
Si Mme [W] ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il s’agit d’une première demande de surendettement, de sorte que la débitrice peut bénéficier d’un moratoire de vingt-quatre mois pour trouver un logement moins onéreux, adapté à sa situation financière, ce qui permettrait, le cas échéant, de dégager une capacité de remboursement positive. En outre, Mme [W] ne justifie pas des revenus de son conjoint, aucune pièce sur ce point n’étant produite.
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [W] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation du [26],
CONSTATE que la situation de Mme [I] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [I] [W] à la [25],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 30] par mise à disposition, le 4 mars 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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