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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRWZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU COEUR JOYEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2012, la SCI du Coeur Joyeux a consenti à M. [C] [S] un bail portant sur un garage, situé à [Adresse 6], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 27 juin 2012, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 74 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, et versement d’un dépôt de garantie de 148 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI du Coeur Joyeux a fait signifier le 07 janvier 2025 à M. [C] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 30 mai 2025, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu la clause résolutoire insérée dans le bail commercial,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Se déclarer compétent
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail entre la SCI DU CŒUR JOYEUX et M. [C] [S] à la date du 07 mars 2025;
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion M. [C] [S] et tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [C] [S] à payer à la SCI DU CŒUR JOYEUX :
• La somme provisionnelle de 795,73 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 07 janvier 2025;
•Une indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 08 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux d’un montant de 75 euros par mois d’occupation ;
•Une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des locaux.
— Condamner M. [C] [S] à payer à la SCI DU CŒUR JOYEUX, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du Coeur Joyeux représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail ne contient pas de clause résolutoire, de sorte que la demande principale en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui y sont accessoires, ne peuvent prospérer.
Sur les demandes accessoires
La SCI demanderesse, qui succombe, supportera les dépens y incluant le coût des commandements de payer qui demeureront à sa charge et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI du Coeur Joyeux de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses prétentions qui y sont accessoires,
Déboutons la SCI du Coeur Joyeux de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de la SCI du Coeur Joyeux les dépens, y incluant les frais des commandements de payer et de justifier d’une assurance du 07 janvier 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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