Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02479 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNJT – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/02479 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNJT
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. TW METALS
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Richard LUFF du cabinet VAN BAEL & BELLIS, avocat plaidant au barreau de BRUXELLES
DÉFENDERESSES :
L’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes de Centre-Val-de-[Localité 6], domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6]
Domicilié en cette qualité au siège social de l’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6], sis [Adresse 2]
Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val-de-[Localité 6]
Domicilié en cette qualité au siège social de l’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6], sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2023, la SARL TW METALS a fait citer l’administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Centre Val de Loire ainsi que du receveur interrégional des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre Val de Loire, prise en sa direction régionale à Orléans (45000), Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Centre Val de Loire domicilié à la [Adresse 5], dont le siège est à Orléans, et Monsieur le receveur interrégional des douanes domicilié à la recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne Franche Comté- Centre Val de Loire dont le siège est à Dijon (21000) devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 0862/2022/DNA47 du 28 juin 2022 et de la décision de rejet du 16 mai 2023, outre demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées par lettre simple du 17 juillet 2023 de la nécessité de se présenter à l’audience d’orientation du 13 décembre 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er février 2024 avec intervention d’une injonction de clôture aux défendeurs, pour le 2 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 pour l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024.
La direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 6], l’administration des douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects et le receveur interrégional des douanes ont par message RPVA reçu le 29 mai 2024 sollicité que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024, que ses écritures soient déclarées recevables et que la clôture de la procédure soit fixée à une date ultérieure. Ils font notamment valoir avoir sollicité le renvoi des mises en état, ne pas avoir pu répondre aux griefs contenus dans l’assignation et qu’il est essentiel conformément au principe du contradictoire et aux droits de la défense qu’elle puisse aussi conclure au fond avant que la clôture n’intervienne, à défaut de réponse au sujet des pièces intervenues après la délivrance de l’assignation, afin que les éléments TW Metals soient débattus contradictoirement.
La SARL TW Metals conclut au rejet de la demande de révocation de la clôture et à l’irrecevabilité avec rejet des débats des conclusions régularisées par l’administration le 3 juin 2024 après clôture.
A l’audience du 5 juin 2024, les parties ont confirmé leurs demandes et conclusions respectives puis se sont accordées ou tout au moins ne se sont pas opposées sur un renvoi à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 après rabat de l’ordonnance de clôture et fixation d’un calendrier de procédure.
Par jugement avant dire droit en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024, ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 octobre 2024 à 14 heures, salle 10, avec fixation d’un calendrier de procédure prévoyant la communication des conclusions de la SARL TW Metals aux défendeurs avant le 3 juillet 2024 puis celle des défendeurs à la SARL TW Metals avant le 4 septembre2024, avec clôture le18 septembre 2024, réservé l’examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SARL TW METALS sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 0862/2022/DNA47 du 28 juin 2022, l’annulation de la décision de rejet du 16 mai 2023 et demande la condamnation de l’administration des douanes au paiement de la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TW METALS fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Elle est importateur de tubes en acier et négociant en métaux précieux
— Les faits portent sur 16 déclarations d’importation souscrites du 20 juin 2017 au 13 novembre 2019 concernant des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, classés dans la nomenclature combinée douanière
— Ces tubes, déclarés originaires et en provenance d’Inde, avaient fait l’objet d’une transformation industrielle en Inde à partir de profilés chinois
— Le [Adresse 8] (SRE) soutenait qu’elle avait importé des tubes qui contournaient les droits antidumping applicables à ces produits originaires de Chine, se fondant sur un rapport d’enquête de l’OLAF, non communiqué
— Elle a soutenu que la commission européenne avait enquêté sur les activités de producteurs indiens et conclu qu’ils transformaient suffisamment les tubes dans leur pays dans le règlement du 15 novembre 2017
— L’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne (Stappert Deutschland Gmbh) s’est avéré déterminant pour trancher le point essentiel sur l’origine indienne des tubes
— Une lettre du 20 novembre 2023 émanant de l’Olaf a été adressée à la société Krystal Steel classant sans suite toute poursuite contre cette société
— L’administration était tenue de procéder dans les trois ans de la date de la naissance de la dette douanière dans le dossier, exclusif de tout soupçon de fraude dans son chef
— Le délai de trois ans, dont elle demande l’application, ne court qu’une fois et seule la communication des droits de douane a un caractère interruptif
— Les règles françaises du code des douanes ne peuvent lui être opposées, étant contraires à une règle de droit communautaire d’effet direct avec primauté sur le droit national
— Le droit de reprise de l’administration au titre des importations souscrites plus de trois ans, trois mois et onze jours avant le 14 juin 2022 est atteint par la prescription, avec prescription des importations de 2017 et 2018, la première importation de 2019 datant du 3 avril 2019
— La douane a notifié son avis de résultat d’enquête un mois avant la prescription triennale de la première déclaration qu’elle souhaitait redresser et a attendu juin 2022 pour réagir
— L’administration aurait pu retenir la qualification contraventionnelle des faits dans un procès-verbal de juin 2020 pour faire échec au délai de trois ans prévu par l’article 103 paragraphe 1 du code des douanes de l’Union
— Deux réglementations se combinent : la gestion de l’union douanière pour le recouvrement des droits de douane et la politique de défense commerciale concernant les droits antidumping
— Elle a déclaré l’origine du produit sur le fondement de l’article 60 du code des douanes de l’union européenne instaurant une réglementation unifiée dans toute l’Union
— La CJUE a toujours jugé que l’origine d’un bien doit être déterminé à la lumière du critère décisif de la dernière transformation ou ouvraison substantielle
— Les produits transformés ne doivent pas nécessiter de modifications ultérieures et importantes de leur qualité
— Les droits antidumping, en l’espèce de 71,9%, sont adoptés par règlement communautaire pour intégrer aux coûts de revient à refacturer aux acheteurs locaux la valeur insuffisamment facturée, sous forme de droits
— Le litige porte exclusivement sur l’origine dite non préférentielle ou de droit commun, découlant de l’article 60 du code douanes de l’Union, des tubes fabriqués en Inde par les sociétés Krystal Steel et Maxim Tubes
— La Douane devait démontrer de manière précise, en fait, que l’origine n’était pas acquise en Inde en raison du caractère insuffisant de la transformation mais aucune explication n’est apportée sur le manque de transformation suffisante, sans communication de la pièce principale, le rapport de l’OLAF
— Elle a obtenu communication de ce rapport par la société MaximTubes et l’a commenté dans sa réponse du 17 juin 2020
— Le principe de la motivation a été violé et l’avis de mise en recouvrement (AMR) doit être annulé pour non motivation du grief principal du redressement dans des actes de l’enquête en constituant le soubassement, sans preuve que l’origine non préférentielle des tubes était chinoise pour application du droit antidumping
— Elle n’a pas contesté le caractère contradictoire de la procédure, étant parvenue à se procurer le rapport de l’OLAF
— Les profilés mères produits en Chine par des procédés de finition à chaud sont, en cas de qualité satisfaisante, étiquetés et emballés pour être transportés vers l’Inde et sont clairement différents des produits finis exportés par Krystal Steel vers l’UE, formés à froid et avec précision élevée atteinte
— Le processus de production utilisé en Inde garantit que les profilés mère importés subissent un traitement important et acquièrent des propriétés nouvelles
— Les installations industrielles sont spécialement équipées et de grande taille et elle produit deux attestations de grande qualité sur le plan technique dont l’une établie par un ancien cadre n’étant plus son salarié depuis l’année 2005
— L’Olaf soutient à tort que les produits exportés de la Chine vers l’Inde ne seraient pas des profilés creux seuls visés par la règle d’origine
— Cette affirmation est fondée sur la description des marchandises uniquement, par les exportateurs chinois et sans valeur probante
— Elle conteste le rapport de l’expert, jamais communiqué par l’administration, qui retient qu’il n’y aurait qu’un seul producteur en Chine possédant une usine de formage à chaud
— Il n’existe aucune preuve que les produits n’ont pas subi le processus de formage à chaud
— Elle a expliqué sa lecture de la règle d’origine au regard d’une note explicative du système harmonisé dédiée au classement tarifaire des produits concernés
— Elle n’est pas partie prenante sur les opérations de TVA entre l’exportation depuis la Chine et l’importation en Inde et ne peut que constater que la Commission a d’elle-même relevé l’existence de la situation en lien avec les données statistiques chinoises
— Les conditions posées par l’article 60 sont remplies, sur l’acquisition de l’origine Inde par les SSSPT litigieux, comme le confirme la Commission dans son règlement du 15 novembre 2017
— Le processus de formage à froid ayant lieu dans les usines des deux sociétés y répond et le SSSPT produit est d’origine indienne
— Le traitement à froid des profilés mères transforme substantiellement ces produits de base formés à chaud en produits SSSPT, après plusieurs étapes ne permettant pas de considérer qu’il s’agit d’une opération minimale et avec modification des caractéristiques essentielles du tube mère
— La commission a jugé après examen contradictoire qu’il n’y avait pas matière à procéder, ayant constaté une transformation suffisante au sens de l’article 60
— Le processus de formage à froid constitue une étape substantielle de fabrication
— Les conditions posées par la règle primaire d’origine sont satisfaites
— Les marchandises concernées ne peuvent être qualifiées de profilés creux au sens de la règle primaire
— Le renseignement contraignant en matière d’origine (RCO) émis par les autorités belges le 1er octobre 2022 corrobore sa position
— La CJUE a le 21 septembre 2023 considéré que la règle d’origine était trop rigide, ne permettant qu’aux profilés creux, formés à chaud, de pouvoir faire l’objet d’une transformation à froid qui serait une transformation substantielle, alors que tout type de tubes ayant fait l’objet de cette formation à chaud devait pouvoir faire l’objet d’une telle ouvraison conférant cette origine au sens de l’article 60 du CDU
— L’OLAF a, par courrier du 20 novembre 2023 adressé à la société TW Metals classé sans suite toute procédure à l’encontre du producteur indien, postérieurement à l’arrêt de la CJUE
— Si une seule période n’avait pas été classée sans suite, l’Olaf l’aurait précisé
— Il s’agit donc d’un classement sans suite global et définitif
— Plusieurs décisions de classement sans suite ont été prises depuis cet arrêt dans plusieurs autres pays de l’Union européenne et plusieurs jugements ont été rendus en faveur des importateurs au sein de l’UE
— L’industrie des tubes se trouve confrontée à un problème de principe à portée paneuropéenne
L’administration des douanes et droits indirects de Centre val de [Localité 6], Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Centre val de [Localité 6] et Monsieur le [Adresse 7] concluent au débouté des demandes de la SARL TW METALS et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 3300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
— Le contrôle initié le 9 octobre 2018 portait sur l’examen a posteriori des opérations commerciales réalisées par la société TW Metals avec les pays tiers à l’Union Européenne et faisait suite à une requête déposée par l’OLAF
— La demande de l’OLAF portait sur la surveillance d’une éventuelle fraude douanière relative à des importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable réalisés à compter du 1er janvier 2015 et déclarés comme étant originaires de l’Inde alors qu’ils seraient en réalité d’origine de Chine
— Deux des sociétés suspectées d’importer depuis la Chine des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable et de les réexporter dans la communauté européenne tels quels, sans transformation suffisante pour leur faire acquérir leur origine indienne, sont des fournisseurs de la société TW metals (Krystal Steel Manufacturing et Maxim Tubes Company)
— L’Olaf avait entamé une enquête en 2016 après instauration d’un droit antidumping institué en 2011 sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier originaires de Chine par un règlement d’exécution du 14 décembre 2011
— L’Olaf a conclu que les produits issus de certaines sociétés indiennes, dont les deux fournisseurs de TW Metals, étaient soumis à la réglementation relative aux droits antidumping pour les marchandises de certaines nomenclatures tarifaires qui en étaient issues, relevant en réalité de l’origine Chine par manque de transformation suffisante effectuée en Inde pour leur conférer l’origine indienne
— Plusieurs déclarations relevant des nomenclatures tarifaires ciblées par l’Olaf ont été faites par ces sociétés
— Le délai de prescription triennal est allongé à 5 ans à compter de la naissance de la dette douanière en cas de possibles poursuites judiciaires répressives, comme les infractions douanières commises par la société TW Metals
— L’article 103 du code des douanes del’Union ne prévoit aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable
— Il convient de se référer aux règles consacrées par le droit national pour apprécier la prescription de la dette douanière
— Le premier procès-verbal de douane a été notifié à la société TW Metals le 9 octobre 2018 et a été interrompu tout le long de la procédure, à chaque notification d’un procès-verbal, sans excéder dix ans
— Elle se fondait expressément sur le rapport de l’OLAF, qui concluait que l’origine indienne des produits ne pouvait être acquise en raison du manque de transformation suffisante en Inde, de sorte que la société TW Metals était en mesure de se défendre sur ce point
— Cette société ne démontre l’existence d’aucun grief
— Les importations en Inde de produits chinois ont été réalisés après le formage à froid des objets litigieux, laquelle constitue une modification substantielle conférant une origine chinoise à ces produits
— La société TW Metals n’apporte aucune preuve de la réalisation du formage à froid des tubes par les deux fournisseurs indiens
— Les deux attestants sont employés par la société TW Metals, ce qui caractérise leur partialité
— L’administration s’appuie sur des données objectives : les caractéristiques déclarées des produits litigieux, tels que renseignées par les entreprises exportatrices chinoises lors de leur déclaration de douane et reprises par les importateurs indiens et les données statistiques chinoises issues du rapport de l’Olaf
— Il n’est pas contesté que les exportateurs chinois ont officiellement déclaré qu’ils avaient exporté des tubes finis à froid à la sous-position 7304 41
— Les enquêtes de la DG commerce sont globales et visent à déterminer l’instauration, le maintien ou l’abrogation de droits anti-dumping, à l’inverse des enquêtes de l’Olaf qui ont un objectif ciblé tel que le contrôle de l’origine non préférentielle de marchandises déclarées à l’importation au sein de l’Union européenne
— Leurs enquêtes peuvent donc aboutir à des conclusions différentes
— La notion de transformation substantielle n’est pas utilisée par la DG commerce dans un sens douanier mais dans une perspective commerciale
— Le rapport de la DG commerce précise que les importations de marchandises en provenance de Chine concernent non des profilés creux mais des tubes
— Il n’est pas démontré que le RCO émis par les autorités belges s’applique aux mêmes marchandises que celles importées par la société TW Metals
— L’administration considère, sur la base d’éléments objectifs (le rapport de l’Olaf et les déclarations d’exportation établies par les sociétés chinoises) que le formage à froid des objets litigieux a été réalisé en Chine
— Ces déclarations d’exportation établissent que les produits litigieux n’ont pas subi de transformation substantielle en Inde de nature à conférer aux produits litigieux une origine indienne
— La société TWMetals ne présente aucune demande de régularisation auprès de l’administration douanière chinoise
— Après communication par la demanderesse de nouvelles pièces, ainsi le courrier de l’Olaf indiquant que le dossier avait été clôturé sans constatations à l’égard de la société TW Metals, l’administration a fait remonter cette information à sa hiérarchie aux fins d’apporter une réponse circonstanciée à la société redevable et a sollicité le renvoi des mises en état
— Les problématiques liées à la hiérarchie au sein de l’administration ne permettaient pas d’obtenir des réponses suffisamment rapides et la clôture de l’instruction a été prononcée
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription de la dette douanière
Un avis de mise en recouvrement (AMR), numéro 0862/2022/DNA47 a été émis le 28 juin 2022 par la [Adresse 3] à l’encontre de la SARL TW METALS pour un montant de 736 614 euros, visant la notification d’infraction sur procès-verbal numéro 8 du 14 juin 2022, la liquidation supplémentaire établie le 14 juin 2022 par le service régional d’enquête Centre val de [Localité 6] et l’avis de paiement du 14 juin 2022. Cette somme se décomposait comme suit : droits antidumping (article 285 du code des douanes national) 564 686 euros ; TVA au taux de 20% : 112 937 euros ; intérêts de retard : 58 991 euros.
Aucune prescription partielle n’est acquise, en application des règles de l’article 354 du code des douanes national, applicable compte tenu des faits et circonstances de l’espèce, dans la mesure où la date de notification du premier procès-verbal de douane est intervenue le 9 octobre 2018, avant nouvelles interruptions successives au cours de la procédure et du fait des notifications de procès-verbaux ultérieures.
L’absence de prescription de la dette douanière telle que soulevée par la SARL TW Metals sera constatée.
— Sur le fond
Il sera en premier lieu constaté et souligné que la partie défenderesse, y compris postérieurement au jugement de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024, n’apporte aucun élément d’argumentation se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 21 septembre 2023, aux termes duquel la règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 7304 41 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont les références textuelles sont détaillées, doit être interprétée dans le sens que ne relève pas de la notion des « profilé creux », au sens de cette règle, une « ébauche de tube » formée à chaud, droite et d’épaisseur de paroi uniforme, qui ne satisfait pas aux exigences d’une norme technique relative aux tubes sans soudure en acier inoxydable usinés à chaud, et à partir de laquelle sont fabriqués, par transformation à froid, des tubes de section et d’épaisseur de paroi différentes, relevant de la sous-position 7304 41 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, cet arrêt disant et jugeant également que la règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 7304 41 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446, tel que modifié par le règlement délégué 2018/1063, est invalide, pour autant qu’elle exclut que le changement de position tarifaire résultant de la transformation de tubes et tuyaux de la sous position 7304 49 de ce système harmonisé en tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, étirés ou laminés à froid (réduits à froid) de la sous-position 730441 dudit système harmonisé confère à ces derniers le caractère de produits du pays où ce changement a eu lieu.
Cet arrêt, issu de l’application du droit de l’Union européenne et de son interprétation par cette cour supranationale, prime et s’impose nécessairement au présent litige compte tenu de sa nature strictement similaire, au regard des principes de l’effet direct et de la primauté sur le droit national, étant à cet égard pareillement constaté et souligné que l’Office européen de lutte antifraude (Olaf) en a tiré toutes conséquences de droit et de fait puisque par courrier en date du 20 novembre 2023, soit à une date immédiatement consécutive à l’arrêt du 21 septembre 2023, même si ce dernier n’est pas expressément cité ni invoqué, cette entité européenne a informé la société Krystal Global Engineering, l’un des deux fournisseurs indiens de la SARL TW Metals, qu’il avait achevé son enquête concernant des soupçons de fraude sur des droits antidumping imposés aux tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République Populaire de Chine importés dans l’Union Européenne depuis l’Inde et que le dossier avait été clôturé sans constatations concernant sa société.
Dès lors, au visa de l’arrêt du 21 septembre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne, seront annulés l’avis de mise en recouvrement numéro 0862/2022/DNA47 a été émis le 28 juin 2022 par la [Adresse 3] à l’encontre de la SARL TW METALS pour un montant de 736 614 euros et la décision de rejet en date du 16 mai 2023 de la [Adresse 4].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du présent litige et de son issue, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (C-210/22) Stappert Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Hannover en date du 21 septembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024 ;
Constate et retient l’absence de prescription de la dette douanière soulevée par la SARL TW Metals,
Annule l’avis de mise en recouvrement numéro 0862/2022/DNA47 qui a été émis le 28 juin 2022 par la [Adresse 3] à l’encontre de la SARL TW METALS pour un montant de 736 614 euros,
Annule la décision de rejet en date du 16 mai 2023 de la [Adresse 4],
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’administration des douanes et droits indirects de Centre Val de [Localité 6], de la direction régionale des douanes et droits indirects de Centre val de [Localité 6] et du receveur interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne Franche Comté Centre Val de [Localité 6].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire ·
- Bailleur ·
- Référé
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Document ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Gratuité ·
- Foyer ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.