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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02203 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCFE
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [H] épouse [Z]
née le 07 Juin 1977 à RILLIEUX LA PAPE (69)
de nationalité Française
279 route de Mussel
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, et ayant pour avocat plaidant Maître Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 22 Mai 1975 à RILLEUX LA PAPE (69)
de nationalité Française
174 rue des montaines
Vouvray
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
représenté par Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame [P] DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 28 Juillet 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [Z] et de Madame [M] [U] [H] épouse [Z] a été célébré le 01 Août 2009 à CHATILLON EN MICHAILLE (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F] [P] [A] [Z] née le 18 Novembre 2009 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74),
— [S] [O] [J] [Z] né le 07 Février 2012 à EPAGNY-METZ-TESSY (74).
Par demande introductive d’instance en date du 20 Avril 2022 remise au greffe le 26 Avril 2022, Madame [M] [U] [H] épouse [Z] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [X] [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 17 Novembre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 20 Décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué à Madame [M] [U] [H] épouse [Z] la jouissance du logement familial à titre gratuit, au titre du devoir de secours, selon accord des époux,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— constaté que les époux sont propriétaires des biens communs sis 6 rue des Naïves à FEYZIN 69,
— attribué à Monsieur [X] [Z] la gestion des biens communs sis 6 rue des Naïves à FEYZIN 69, à charge pour lui d’en rendre compte une fois tous les 6 mois et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Toyota à l’époux,
— Mazda 3 à l’épouse,
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [X] [Z] devra assurer le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès du Crédit Agricole de 1254€/mois, à titre définitif au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur [X] [Z] devra assurer le règlement à titre provisoire du crédit afférent au bien commun de FEYZIN de 856.54€/mois souscrit auprès du Crédit Agricole, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— condamné Monsieur [X] [Z] à verser Madame [M] [U] [H] épouse [Z] la somme de 3000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, son père exercera son droit de visite et d’hébergement
Hors vacances scolaires :
— chaque fin de semaine impaire, du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
— les jeudis des semaines paires de la sortie des classes à 20 heures 15,
— cinq mercredis après-midi par an de 13h30 à 19h,
À charge pour lui de prévenir la mère deux semaines à l’avance,
Pendant les vacances scolaires autres que l’été :
— la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
— la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires,
— fixé à 2000 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à raison de 1000 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— condamné les parents à se partager à hauteur d’un quart pour la mère et de trois quarts pour le père, les frais d’ordinateur, de permis de conduire, de voyages scolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable,
— dit que les allocations familiales suisses seront perçues par le père.
Par arrêt en date du 05 juillet 2023, la Cour d’Appel de Lyon a :
— confirmé la décision déférée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [U] [H] épouse [Z] le 15 novembre 2024 et par Monsieur [X] [Z] le 17 janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés au plus tard en juillet 2023 ainsi qu’ils en conviennent (Madame [M] [U] [H] épouse [Z] faisant état d’une séparation en juillet 2023 et Monsieur [X] [Z] en juillet 2022).
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [M] [U] [H] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Il sera rappelé l’article 768 du code de procédure civile selon lequel « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Madame [M] [U] [H] épouse [Z] ne fait aucune demande particulière quant à sa la date des effets du divorce dans le dispositif de ses conclusions.
Monsieur [X] [Z] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce, le 22 avril 2022. Comme indiqué précédemment, c’est la date de remise au greffe qui est considérée comme la date de la demande en divorce, soit le 26 avril 2022.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 26 avril 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [M] [U] [H] épouse [Z] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 280.000 €. Elle indique qu’au moment du mariage elle était consultante au sein du groupe suisse PARAMIS et que cet emploi nécessitait de nombreux déplacements et séjours hors de son domicile. Ainsi, elle explique avoir cessé de travailler en juillet 2010 pour se consacrer à [F], son mari réalisant également des déplacements récurrents pour raisons professionnelles (voyages à l’étranger d’une durée de 10 à 15 jours tous les 2 mois environ). Elle ajoute s’être consacrée à ses deux enfants et notamment [S] dont l’état de santé fragile a nécessité des soins et une attention permanente.
L’épouse relate avoir repris un emploi à temps partiel en 2016, lors de la rentrée du dernier enfant en maternelle. Elle dit avoir recherché un emploi dans les environs du domicile conjugal, afin de privilégié l’intérêt des enfants et de sa famille, son époux étant toujours régulièrement en déplacement. Elle indique que ses revenus oscillaient entre 17.000 € et 27.000 € annuels, et que son contrat a pris fin par une rupture conventionnelle fin 2020. Elle explique avoir alors débuté une activité d’assistante de gestion indépendante en décembre 2020 sous le statut d’auto entrepreneur. A ce sujet, son époux relate qu’elle s’est volontairement exposée à la précarité de ce statut. Depuis avril 2023, l’épouse précise travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à 80% tout en poursuivant ses missions en tant qu’auto-entrepreneur. Elle dit avoir un revenu net mensuel de 2.279 € et estime ses charges entre 3.150 € et 3.900 €. L’épouse dit que les enfants ont plusieurs animaux de compagnie, achetés et choisis du temps de la vie commune, dont le coût d’entretien est élevé. Madame [M] [U] [H] épouse [Z] indique que son mari a des revenus conséquents et qu’il est remboursé chaque année d’un trop versé d’impôt. A ce sujet l’époux rétorque qu’une rectification de ses impôts a été faite dans la mesure où il déclare désormais ses revenus seul. Elle soutient que son époux a un reste à verse d’environ 6.000 € par mois.
Ainsi, Madame [M] [U] [H] épouse [Z] affirme qu’une très importante disparité existe en termes de revenus, de perspective de carrière et de montant de droits à la retraite et que cela est liée à ses sacrifices personnels pour créer une famille et permettre à son conjoint de mener à bien ses objectifs professionnels alors qu’au moment du mariage il y a 15 ans celle-ci percevait des revenus quasiment équivalents à ceux de son époux.
Monsieur [X] [Z] offre de verser la somme de 100.000 €. Il dit que sa femme peut encore travailler de nombreuses années afin d’améliorer sa situation au regard de son âge et de son bon état de santé. Il estime que les enfants sont grands, autonomes et ne constituent pas un frein dans la carrière professionnelle actuelle de son épouse. L’époux soutient par ailleurs, que Madame [M] [U] [H] épouse [Z] dispose de la jouissance du bien constituant l’ancien domicile conjugal à titre gratuit et qu’il honore le crédit immobilier. Il ajoute qu’elle disposera de droits importants dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il dit que sa femme exagère les déplacements professionnels qu’il a effectués durant le mariage et précise qu’il a toujours été un père présent.
Monsieur [X] [Z] soutient que sa femme n’est pas transparente quant à ses revenus. Il dit qu’elle a un compte de cryptomonnaie, ce à quoi l’épouse rétorque que son compte s’élève à 45,30 €. Il ajoute qu’elle a des fonds liés à sa création d’entreprise BLASTAR. L’épouse explique que cette société qui n’a jamais réalisé le moindre chiffre d’affaires et n’a jamais permis de percevoir le moindre revenu a été liquidée amiablement au cours de l’année 2022.
Concernant ses revenus, il indique qu’il dispose d’une prime sur objectifs, si les objectifs sont satisfaits, qui correspond à 15 % de son salaire brut. Il précise que cette prime est en baisse par rapport à 2022. L’épouse entend préciser qu’il demeure que cette prime est versée systématiquement et oscille entre 20.000 et 30.000 CHF tous les ans.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y a pas lieu de prendre en compte la part de communauté devant revenir au conjoint demandeur pour apprécier la disparité justifiant la prestation compensatoire. Le partage de communauté opéré par moitié, est, donc, neutre dans l’appréciation de la disparité, sauf circonstances particulières. L’allégation de l’époux à ce sujet sera écartée.
Le juge ne peut pas prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal. En effet, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et le juge doit apprécier la situation de ces derniers au moment où la décision de divorce passe en force de chose jugée. Or, à cette date, le devoir de secours prend fin. L’allégation de l’époux à ce sujet sera écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 48 ans pour Madame [M] [U] [H] épouse [Z] et de 50 ans pour Monsieur [X] [Z] et qu’elles ont connu 13 années de vie commune pendant le mariage au 26 avril 2022.
Les époux sont propriétaire d’un bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal sis 279 route de Musse – CHATILLON EN MICHAILLE à VALSERINE (01). L’épouse dit que ce bien est évalué à 565.000 €, mais aucun des époux n’apporte d’estimation réalisée par un professionnel du secteur immobilier.
Ils étaient également propriétaire d’un appartement et d’un garage à FEYZIN (69), vendus en 2022. Le solde des deux prix de vente après remboursement du prêt s’élève à 71.168 €.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [M] [U] [H] épouse [Z] a signé un CDI le 1er avril 2023, à temps partiel (28 heures/semaine), en tant qu’agent logistique pour un salon de coiffure sur Lyon. Son contrat prévoit qu’elle exercera principalement son activité en télétravail à son domicile et qu’elle est amenée à se déplacer au siège social de la Société à LYON selon la demande de l’employeur.
Son avis d’imposition 2024, mentionne qu’elle a perçu 10.262 € de salaire en 2023, soit 855 € par mois. Elle a aussi déclaré 22.595 € de prestations BNC pour cette même année, soit 1.883 € mensuels.
Son bulletin de paie de septembre 2024 fait état d’un cumul net imposable de 10.556,75 € pour 9 mois, soit 1.173 € par mois pour son emploi salarié, et son attestation de déclarations de chiffres d’affaires à l’URSSAF mentionne une moyenne de 1.498 € de prestations BNC sur 8 mois en 2024 (de janvier à août) pour son activité en tant que micro-entrepreneur (depuis le 1er novembre 2020 en tant que conseillère en gestion d’entreprise); soit un total de 2.671 € par mois de revenus.
Sur ses relevés de compte de mars et avril 2023 il est remarqué que l’épouse perçoit 34,96 € de la CAF de l’Ain.
Elle vit avec les deux enfants mineurs du couple au domicile conjugal, dont elle a la jouissance à titre gratuit.
Madame [M] [U] [H] épouse [Z] fournit son relevé de carrière sur lequel il apparaît qu’elle a validé 75 trimestres sur 172 au 1er janvier 2022. Il ressort qu’elle n’exerçait pas une activité professionnelle en France en 2009 (année du mariage), cette année ne figurant pas sur son relevé de carrière. Elle a été au chômage de 2010 à 2012, puis en congé maternité en 2012. Une absence d’activité professionnelle est observée jusqu’en 2016. De 2016 à 2020 elle a travaillé auprès du même employeur (HOME 3D). Son contrat a pris fin par une rupture conventionnelle avec son employeur, pour des raisons économiques, la société ayant une baisse d’activité et ne pouvant plus assurer son salaire, selon courrier de ladite société datée du 24/02/2024. Elle a connu une courte période de chômage en 2020 avant de devenir travailleur indépendant la même année.
Au sujet de la société BLASTARS, pour laquelle l’épouse aurait des fonds liés à cette société selon Monsieur [X] [Z], celle-ci a été dissolue le 31/08/2022 selon procès-verbal d’assemblée générale à la même date et a été radiée du registre du registre du commerce et des sociétés, la clôture des opérations de liquidation amiable ayant eu lieu le 07/10/2022.
L’épouse fournit par ailleurs, une capture d’écran concernant un compte sur lequel il est possible d’acheter ou vendre de la monnaie numérique ou virtuelle. Ce compte fait état d’un solde total de 45,30 €. Toutefois, il n’est pas possible d’identifier si le compte appartient bien à Madame [M] [U] [H] épouse [Z], ni de connaître la date à laquelle cette capture d’écran a été faite. De son côté, Monsieur [X] [Z] fournit également une capture d’écran dudit compte daté du 24 avril 2022 sur lequel le total balance s’élève à 1.089,35 €.
Selon son estimation retraite, au 24 février 2024, si l’épouse part à la retraite à l’âge du taux plein, soit à 64 ans (le 01/07/2041), avec 172 trimestres, elle percevra une pension retraite de 1.676,40 € bruts par mois, et 75,29 € bruts versés en une seule fois ; en cas de départ à l’âge du taux plein automatique à 67 ans, le 01/07/2044, avec 184 trimestres, elle percevra 1.924,54 € bruts de pension de retraite par mois et 75,29 € bruts versés en une seule fois.
Enfin, Madame [M] [U] [H] épouse [Z] justifie d’un troisième pilier suisse s’élevant à 14.525,50 CHF au 31 décembre 2021.
Monsieur [X] [Z] est « IGA & Autorisation Control Technology Mgr » au sein de la société Suisse GIVAUDAN INTERNATIONAL. Il a perçu en 2023 un salaire brut de 180 679 CHF, et net de 158 956 CHF dont à déduire des retenus d’impôts à la source pour 43 118 CHF selon son certificat de salaire de 2023, soit environ 14 173 € par mois net imposable, avec un taux de conversion à 1,07 avant impôts. Son taux d’imposition est par ailleurs passé de 14,80 % à 23,80 % courant 2022 du fait qu’il se soit séparé cette année-là. Il perçoit une prime annuelle qui s’est élevée à 20 254 CHF en 2023, soit 21 671 €.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait état de 166 904 € de salaire annuel, soit 13.908 € par mois.
Sur les sept premiers mois de 2024, il a perçu environ 11 900 CHF de salaire mensuel après impôt à la source, soit 12 733 €/mois. Il a un 13ème mois versé en novembre.
Monsieur dispose d’allocations familiales annuelles de 6.792 CHF (en 2022) versées une fois par an et imposables. S’il ne justifie pas du montant des allocations familiales perçues en 2023 ou 2024, il confirme toutefois continuer à les percevoir.
Le compte chèque de l’époux mentionne un solde créditeur au 07.04.2023 de 235,29 €, et son compte privé BCGE (banque cantonale de Genève) fait état de 67 058 CHF en avril 2022, soit 71 752 €.
Il verse 1.000 € par mois et par enfant de pension alimentaire soit 2.000 € par mois, et prend en charge les ¾ des frais d’ordinateur, de permis de conduire, de voyages scolaires et médicaux non remboursés générés par les enfants. L’épouse demande dans le cadre de la présente procédure à ce que tout achat de matériel onéreux (et non juste les frais d’ordinateur) soit pris en charge à hauteur des ¾ par le père.
Monsieur [X] [Z] prend en charge le prêt immobilier afférent au domicile conjugal d’un moment de 1.254 euros par mois. Il honore par ailleurs, un loyer de 1.500 € par mois selon courrier du propriétaire en date du 01.05.2024 lui indiquant qu’à compter du 1er juin 2024 le loyer s’élèvera à ce prix-là.
L’époux a enregistré 42 trimestres sur 172 au 10 septembre 2020. Toutefois, comme l’époux travaille en Suisse (ce qui est le cas actuellement) il ne cotise pas ses trimestres auprès de la caisse française, ce qui explique qu’il n’ait que 42 trimestres de cotisé.
Concernant sa prévoyance professionnelle (LPP) qui est le deuxième pilier du système de prévoyance Suisse, Monsieur [X] [Z] dispose de 288.033 CHF en avril 2022, soit 308 195 €. Par ailleurs, la BCGE propose une solution de prévoyance 3ème pilier classique nommée Epargne 3, et l’époux dispose d’un tel compte, sur lequel le solde s’élève à 77 325 CHF en avril 2022, soit 82 737 €.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une large disparité de situation au détriment de l’épouse. Quand bien même il n’est pas constaté de disparité au niveau du patrimoine immobilier, il ressort des éléments fournis que Madame [M] [U] [H] épouse [Z] a perdu le niveau de vie que les revenus de son époux lui permettaient d’entretenir : si en tout état de cause la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’égaliser les fortunes, elle doit pour autant permettre d’éviter qu’un des époux soit plus affecté que l’autre par le divorce.
Par ailleurs, l’époux ne conteste pas que sa femme a sacrifié plusieurs années après la naissance des deux enfants communs issus du couple pour s’occuper d’eux, tandis que lui se consacrait à son travail et réalisait des déplacements professionnels. Sera ainsi compensé le fait pour l’épouse d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social.
Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer dans le sens où la vie commune durant le mariage est de 13 années et que la situation de Madame [M] [U] [H] épouse [Z] n’est pas obérée au regard de son âge et de son état de santé. De plus, elle aura la possibilité de saisir le Juge suisse pour réclamer la moitié du second deuxième pilier de son époux compte tenu de la nouvelle législation suisse applicable depuis le 01 janvier 2017.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [M] [U] [H] épouse [Z] d’une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 €.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la liste des dépenses exceptionnelles supportées à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère. Cette liste comprenait « les frais d’ordinateur, de permis de conduire, de voyages scolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable ».
Madame [M] [U] [H] épouse [Z] demande à ce que soit ajouté à la liste « l’achat de matériel onéreux » en lieu et place des seuls frais d’ordinateur. Elle explique avoir acheté un vélo pour l’enfant [F] et que Monsieur [X] [Z] lui a rétorqué qu’il ne pouvait lui être imposé un partage de cet achat, l’ordonnance sur les mesures provisoires ne le prévoyant pas.
Monsieur [X] [Z] sollicite le maintien des mesures provisoires. Il dit avoir participé à l’achat du vélo de [F] (et du lit de [F]) quand bien même les termes des décisions de justice ne les incluaient pas dans la liste des frais à se partager. Par ailleurs, il soutient que les dépenses exceptionnelles type « achat de matériel onéreux » ne peut être pris en charge par lui à hauteur de ¾ du montant, cela mènerait selon lui à des discussions financières incessantes entre les parents.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau : en l’occurrence aucun fait nouveau ne justifie un changement de la liste des dépenses exceptionnelles, étant observé que la mère ne motive pas sa demande.
Par ailleurs, le père justifie avoir participé à l’achat du lit de [F]. De plus, il verse mensuellement une pension alimentaire conséquente de 2.000 € pour l’entretien et l’éducation des enfants. Enfin, la notion « d’achat de matériel onéreux » n’étant pas assez précise, donnerait lieu à des problèmes majeurs d’exécution.
La demande de Madame [M] [U] [H] épouse [Z] sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il convient de retenir que les époux s’accordent pour que Monsieur [X] [Z] prévienne 2 semaines à l’avance de l’inscription des enfants à la cantine. Il sera statué en ce sens au dispositif.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 Décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 05 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [Z]
Né le 22 Mai 1975 à RILLEUX LA PAPE (69286)
ET DE
Madame [M] [U] [H]
Née le 07 Juin 1977 à RILLIEUX LA PAPE (69286)
Mariés le 01 Août 2009 à CHATILLON EN MICHAILLE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [M] [U] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [M] [U] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 avril 2022 conformément et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [U] [H],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [X] [Z], exercera à l’égard de [F] [P] [A] [Z] et [S] [O] [J] [Z] son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires :
— chaque fin de semaine impaire, du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
— les jeudis des semaines paires de la sortie des classes à 20 heures 15,
— cinq mercredis après-midi par an de 13h30 à 19h, à charge pour le père de prévenir la mère deux semaines à l’avance,
— Pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [X] [Z], à servir à la mère , Madame [M] [U] [H], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 2.000€ pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [F] [P] [A] [Z] et [S] [O] [J] [Z] , à raison de 1.000 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 2.000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [U] [H] à ce que soit partagé à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère, l’achat de matériel onéreux,
Condamnons les parents à se partager à hauteur d’un quart pour la mère et de trois quarts pour le père, les frais d’ordinateur, de permis de conduire, de voyages scolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les allocations familiales suisses seront perçues par le père,
Dit que Monsieur [X] [Z] devra prévenir Madame [H] deux semaines à l’avance de l’inscription des enfants à la cantine,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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