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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06094
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVP
Minute : 1481/24
S.A. BOURSORAMA
Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE,
avocats au barreau de l’Essonne
C/
Madame [P] [I]
Exécutoire, copie, délivrés à :
SELARL ARFEUILLERE
Copie délivrée à :
MME [I]
Le 7 Janvier 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024 ;
par Madame Armelle GIRARD, assurant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée par Ordonnance du 26.09.2024 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, en cette même qualité, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituée par Maître Guillaume NICOLAS, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 18 décembre 2016, Madame [P] [I], née le [Date naissance 3] 1986, a ouvert auprès de la SA BOURSORAMA un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
En raison d’un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à personne, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
? constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
? condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 5 939, 34 €, outre
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
? 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 28 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle forclusion ou nullité, et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Madame [P] [I], comparante en personne, demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 100 € par mois et de ne pas faire droit aux demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle explique avoir connu une période financière difficile, notamment suite à un fichage au FICP. Elle indique qu’un échéancier avait été mis en place avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance mais qu’elle a manqué quelques mois. Elle expose travailler à temps partiel et être rémunérée environ 2 500 €, et avoir d’autres crédits pour un montant total d’environ 1 500 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière créditeur le 19 août 2022 et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA BOURSORAMA est par conséquent recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En cas de manquement à ces obligations, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l’article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 19 août 2022.
Ce dépassement, devenu rapidement significatif, n’a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines.
Le dépassement litigieux a donc perduré pendant plus d’un mois sans que la SA BOURSORAMA ne justifie avoir informé sans délai Madame [P] [I], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
En conséquence, la SA BOURSORAMA doit être déchue de tout droit aux intérêts et aux frais sur le découvert en compte litigieux.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA BOURSORAMA s’établit donc comme suit :
? solde débiteur du compte : 5 939,34 €
? moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 275,18 €
soit un TOTAL restant dû de 5 664,16 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier relevé de compte en date du 1 décembre 2022 (pas de décompte postérieur produit).
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 5 664,16 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [P] [I] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement, conforme à ses ressources, permet cependant d’apurer la dette dans un délai raisonnable au regard de l’intérêt du créancier, qui a déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [P] [I] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BOURSORAMA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] souscrit par Madame [P] [I], née le [Date naissance 3] 1986;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5 664,16 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 18 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier relevé de compte en date du 1 décembre 2022 ;
AUTORISE Madame [P] [I] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame [P] [I] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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