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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH73
du 28 Janvier 2026
affaire : [E] [G] [B], [J] [R] [L], [A] [D] [X] [V] épouse [B]
c/ Syndic. de copro. MAISON COLLECTIVE N°3, sis [Adresse 4], [O] [T], [M] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie CONTE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [E] [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [D] [X] [V] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. MAISON COLLECTIVE N°3, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice SAS GESTION BARBERIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [B] sont usufruitiers au sein d’un immeuble en copropriété située à [Localité 15], d’un appartement au premier étage dudit immeuble, Monsieur [J] [B] étant quant à lui nu-propriétaire.
Les époux [T] ont acquis le 2 avril 2013, l’appartement sous-jacent à celui occupé par les époux [B], au rez-de-chaussée du même immeuble et ont réalisé des travaux de rénovation, modifiant la distribution de leur appartement.
En raison d’un affaissement de leur plancher, les époux [B] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée suivant décision en date du 26 avril 2018, le rapport d’expertise ayant été déposé le 31 décembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [J] [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] en référé aux fins notamment de réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert et suivant devis VENTURI du 18 décembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a assigné Madame [O] [T] et Monsieur [M] [T] aux fins de jonction de l’affaire et de condamnation des époux [T] au paiement d’une somme provisionnelle correspondant au coût des travaux et afin d’être autorisé à pénétrer au sein de leur appartement en vue de la réalisation des travaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [J] [L] sollicitent :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N°3 à réaliser à ses frais avancés, risques et périls, l’ensemble des travaux propres à remédier aux désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 décembre 2018 sur la base notamment du devis VENTURI du 18 décembre 2018 actualisé le 27 mai 2025 sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à savoir :
« la dalle de plancher béton à une portée parallèlement au pignon de l’immeuble de 6,60 m, et 5,25 m dans l’autre direction parallèle aux façades.
Il est nécessaire de réduire cette portée. Cela peut être réalisé par la pose d’un profil métallique type IPE reposant sur un poteau intermédiaire métallique au béton. (Voir plan appartement époux [T]).
Le poteau devra reposer sur une semelle. Pour cela le plancher bas, de l’appartement [T], devra être découpé selon un carré d’environ 80/80 cm sous réserve des sondages à effectuer par le maître d’œuvre qui aura à gérer ses travaux.
La pose de la poutre IPE nécessitera la découpe du plafond en plaques de plâtre sur toute la longueur de la portée. Après calage de l’IPE entre le profil métallique et la dalle BA avec un mortier expansif, pour compenser la flèche de la dalle, le plafond sera refermé.
Sous réserves de calculs plus approfondis, la poutre IPE sera entièrement noyée dans le faux plafond, sa hauteur ne devrait pas excéder 200 mm.
Le poteau pourra être habillé en plaques de plâtre et réaliser contre une cloison existante afin de réduire les nuisances d’aménagement, par exemple à proximité de l’angle de la cloison de la chambre vers séjour.
La réfection des peintures de l’appartement [T], dans les pièces concernées, sera nécessaire. »
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] en sa demande de condamnation de Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 12 811,20 € pour cause de prescription,
— débouter, et à défaut, se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande au profit du juge du fond.
— condamner le syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N°3 à payer à Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] de leur demande de condamnation des époux [B], in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], à la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
— condamner le syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N°3 aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation,
— déclarer que Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens et de l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande de :
— juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » en ses demandes,
— ordonner la jonction de l’affaire principale diligentée par les consorts [L] – [B] par assignation en date du 11 février 2025 (RG 25/00295) avec la procédure de mise en cause (RG 25/01152),
— In limine litis,
— juger irrecevable l’action de Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [J] [L] en l’état de l’acquisition de la prescription,
— Au fond,
— condamner in solidum Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [J] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires « MAISON COLLECTIVE N°3 » la somme provisionnelle de 12.811,20 euros correspondant à 40% du coût des travaux de renforcement du plancher de la copropriété,
— condamner in solidum Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » la somme provisionnelle de 19.216,80 euros correspondant à 60% du coût des travaux de renforcement du plancher de la copropriété,
— autoriser le Syndicat des copropriétaires « MAISON COLLECTIVE N°3 » et toute(s) entreprise(s) de son choix à pénétrer dans l’appartement de Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T] (lot n°4 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble), à plusieurs reprises si nécessaire, et ce en présence d’un commissaire de Justice, et avec le concours de la [Localité 10] Publique, d’un serrurier et avec les personnes visées à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour l’exécution des travaux préconisés dans le rapport d’expertise du 31 décembre 2018 (page 51 et 52) suivant devis de la société VENTURI en date du 18 décembre 2018, réactualisé en date du 27 mai 2025,
— autoriser le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » à procéder, selon le choix du maître d’œuvre qui sera mandaté, à installer un ou deux poteaux (ces deux préconisations ayant été validées par l’expert judiciaire),
— condamner Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T] à donner accès à leur appartement (lot n°4 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble), à plusieurs reprises si nécessaire, pour permettre au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise,
— juger qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T] y seront contraints par le paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée maximale de 180 jours,
— En toutes hypothèses,
— débouter Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [J] [L] et de Madame [O] [T] et Monsieur [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à s’opposer à la demande de condamnation provisionnelles du Syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N°3,
— débouter Madame [A] [V] épouse [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [J] [L] et de Madame [O] [T] et Monsieur [M] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] »,
— condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [O] [T] et Monsieur [M] [T] sollicitent :
— in limine litis,
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N° 3 à l’encontre des époux [T] dès lors qu’elle est prescrite
— ordonner la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le RG n° 25/00295 avec la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/01152
— À titre principal,
— donner acte aux époux [T] de leur accord pour pénétrer dans leur appartement aux fins de faire réaliser les travaux
— débouter les époux [B] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société VENTURI du 18 décembre 2018
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à réaliser, à ses frais avancés, risques et périls, l’ensemble des travaux propres à remédier aux désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 décembre 2018 sur la base du devis de la société MORELLO du 2 novembre 2025, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des époux [T] en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande au profit du juge du fond,
— À titre subsidiaire, limiter le montant de la provision sollicitée à la somme de 8 844 EUR correspondant à 60% du devis de la société MORELLO du 2 novembre 2025
— À titre très subsidiaire, limiter le montant de la provision sollicitée à la somme de 12 827,10 EUR correspondant à 60% du premier devis réalisé le 19 décembre 2018 par la société VENTURI
— En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [T]
— condamner in solidum les époux [B] et le syndicat des copropriétaires MAISON COLLECTIVE N° 3 à verser aux époux [T] la somme de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00295 et 25/01152, sous le n° unique RG 25/00295
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que les dispositions de l’article 2224 du code civil relative au délai de prescription est à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou en train copropriétaires et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent la réalisation de travaux de confortement du plancher tels que préconisés aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire déposée le 31 décembre 2018.
S’il est certes regrettable qu’en raison de dysfonctionnements avérés dans le cadre de la représentation du syndicat des copropriétaires et de la gestion des assemblées générales, force est de constater que la demande présentée par les consorts [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires intervient plus de cinq ans après le dépôt du rapport de l’expertise.
Si les consort [B] exposent subir une aggravation ayant donné lieu à une expertise amiable courant mai 2021, les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité de l’aggravation, née par ailleurs de la carence des parties à trouver un accord quant à la prise en charge des travaux.
Les demandes présentées par Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Enfin, Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Toutefois, et en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00295 et 25/01152, sous le numéro unique RG 25/00295 ;
DÉCLARONS Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription de celles-ci ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B], Madame [A] [B] née [V] et Monsieur [J] [L] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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