Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP en qualité d'assureur de la société MASROUKI CONSTRUCTION CONSULTANT ( MCC ) c/ S.A.S. ISOL PRO, S.A.S. BOIS ET TOITS, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BOIS ET TOITS |
Texte intégral
— N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEI7
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEI7
N° de minute : 26/00009
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Caroline MENGUY + dossier
Me Alexandre DUVAL STALLA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Marc-alexandre WAHRHEIT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la société MASROUKI CONSTRUCTION CONSULTANT (MCC)
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ISOL PRO
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. APRIL en qualité d’assureur de la société ISOL PRO
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société H2O CLEMENT
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. BOIS ET TOITS
[Adresse 24]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BOIS ET TOITS
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SUNBAIE établissement secondaire de la SOCIÉTÉ FRANCE MENUISIERS
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. BTS CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. ESB INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ESB INGENIERIE
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. BOMA ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société BOMA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 14, 15, 16, 25 et 31 octobre 2025, la S.M. A.B.T.P a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 29 juillet 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège ainsi que les ordonnances subséquentes et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que de nouveaux désordres ont été objectivés tenant notamment aux malfaçons d’exécution, relatifs à l’étanchéité, l’isolation ou encore les plans initiaux et l’exécution de chantier.
La S.A.R.L BOMA ARCHITECTES, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DECLARER irrecevable toute demande formée à l’encontre de la société BOMA ARCHITECTES,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société BOMA ARCITECTES,
— CONDAMNER la société SMABTP au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été missionnée, en 2017, par les époux [S] afin d’établir des plans de surélévation de leur garage et d’une extension en rez-de-chaussée côté jardin. Cette mission était strictement limitée à la réalisation d’une étude d’avant-projet sommaire. La mission étant considérée comme coûteuse, elle a été abandonnée par les époux [S]. En novembre 2021, elle a de nouveau été sollicitée. Elle affirme que la construction proposée ne correspond pas à l’ouvrage finalement réalisé par les époux [S]. Elle rappelle que la demanderesse à l’instance n’impute aucun désordre à son intervention et qu’il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— REJETER la demande d’ordonnance commune formulée par la SMABTP à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société BOIS ET TOITS ;
— CONDAMNER la SMABTP à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— DONNER acte à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BOIS ET TOITS, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la SMABTP à son encontre ;
— RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception et que par conséquent les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies. Elle ajoute par ailleurs qu’aucun désordre évoqué par l’expert n’est imputable à son assuré.
Enfin elle rappelle qu’elle n’est pas l’assureur des risques immatériels et qu’à ce titre sa garantie n’est pas mobilisable. À titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
La société SUNBAIE, établissement secondaire de la société France Menuisiers, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES
La S.A.RL BOMA ARCHITECTES sollicite sa mise hors de cause plaidant d’une part, que sa mission étant cantonnée à la réalisation d’un avant-projet sommaire lequel n’a pas été suivi par les époux [S] dans la mesure où la construction finale ne converge pas avec les plans émis au préalable par ses soins et d’autre part qu’aucun désordre dénoncé dans le cadre de la présente ne lui est imputable.
Il est constant que la S.A.R.L a édité un projet de plan de construction au profit des époux [S] en 2017. Le courriel adressé par les époux le 10 novembre 2021 atteste que ledit projet n’a pas été suivi et qu’un nouveau mandat lui été proposé à date (pièce défendeur n°1).
Depuis lors, s’il n’est pas contesté qu’un nouveau plan a pu être érigé, la substance dudit projet n’est pas produite aux débats de sorte que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure d’apprécier le lien éventuel entre le plan proposé et les désordres dénoncés ou appréciés par l’expert judiciaire et ce d’autant que l’expert, au titre de ses notes aux parties, n’objective pas de désordre lié à ce projet. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES.
Par voie de conséquence, la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES ne peut qu’être rejetée.
2 – Sur la mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD
La S.A AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause plaidant l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage et par conséquent l’impossible mobilisation de sa garantie décennale. Au surplus, elle fait valoir que les désordres dénoncés n’ont pas trait à l’intervention de son assuré.
Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances, la garantie décennale n’est mobilisable qu’à compter de la réception de l’ouvrage.
Il est rappelé que l’article 1792-6 du Code civil ne vise expressément que deux formes de réception : la réception expresse et la réception judiciaire.
Les tribunaux et cours admettent néanmoins que la réception puisse être tacite.
La réception peut-être tacite notamment par la volonté non équivoque d’occuper les lieux, leur possession ainsi qu’un paiement quasi intégral du prix du chantier. Dès lors, la contestation constante de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage empêche le juge de constater l’existence d’une réception tacite malgré la prise de possession des travaux et le paiement de la quasi-totalité du prix (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975).
La réception, avec ou sans réserve, marque le terme de la relation contractuelle entre maître de l’ouvrage et locateur d’ouvrage (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155).
A défaut de réception, les garanties spécifiques des constructeurs, l’assurance de responsabilité civile des constructeurs, l’assurance dommage ouvrage (sauf exception), ainsi que la retenue de garantie ne peuvent être mises en œuvre par le maître de l’ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve alors à s’appliquer.
En l’espèce, il est établi d’une part que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage querellé et d’autre part l’existence de désordres.
S’il est constant que le dossier de la procédure ne comporte aucun procès-verbal de réception expresse, il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de dire si la réception est intervenue ou non, si elle peut la prononcer si cela lui est demandé et de statuer sur l’étendue de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, qui parait soutenir in fine ne couvrir la société BOIS ET TOITS que dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire.
Or, le juge des référés constate que les conditions générales produites par la défenderesse font état de ce que celle-ci assure au titre de la responsabilité civile d’exploitation et après livraison, ainsi qu’au titre de la garantie de bon fonctionnement et il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer la nature des dommages, de dire si l’assuré a commis des fautes lors de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et de dire si la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due ou non.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
3 – Sur la demande principale d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/126) et désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert, commis par ordonnance de remplacement d’expert le 26 février 2025.
— N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEI7
La S.M. A.B.T.P justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à dfdeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats d’intervention et des attestations assureurs idoines.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.M. A.B.T.P qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La SMABTP sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.M. A.B.T.P.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES,
Rejetons la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES
Rejetons la mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue les 29 juillet 2020 (RG 20/179), le 24 mai 2023 (RG 23/262), 15 novembre 2023 (RG 23/783) et 26 février 2025 sont communes et opposables à :
— ISOL PRO et son assureur APRIL,
— BOIS ET TOITS et son assureur AXA FRANCE IARD,
— a société SUNBAIE, établissement secondaire de la société France Menuisiers,
— DOME et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— BTS CONSTRUCTION,
— ESB INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
— MIC INSURANCE en qualités d’assureur de la société H2O CLEMENT (radiée),
qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure :
— ISOL PRO et son assureur APRIL,
— BOIS ET TOITS et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société SUNBAIE, établissement secondaire de la société France Menuisiers,
— [Localité 29] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— BTS CONSTRUCTION,
— ESB INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV
— MIC INSURANCE en qualités d’assureur de la société H2O CLEMENT (radiée).
parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.M. A.B.T.P devra consigner la somme de 2800 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons la S.M. A.B.T.P à verser à la S.A.R.L BOMA ARCHITECTES la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de la S.M. A.B.T.P,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administration de biens ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Production ·
- Location ·
- Incident ·
- Pièces
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Comités ·
- Origine ·
- Avis ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Partie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Congé pour vendre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridique ·
- Commandement ·
- Endettement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Rongeur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.