Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6WP
du 26 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2], [Localité 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L’AGRIANTHE, sis, [Adresse 2], [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGRIANTHE, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 87 942,60 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au versement de la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des préjudices subis ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée à personne morale par acte remis à personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre du sinistre déclaré :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires L’AGRIANTHE a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrages auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur portant sur le grand bassin de la piscine de la résidence.
Il ressort du rapport d’expertise préliminaire dommages ouvrage en date du 31 janvier 2025 que la piscine de ladite copropriété présente d’importants décollements de la mosaïque. Il est en outre relevé une aggravation des désordres au niveau des skimmers, du radier et des escaliers d’accès.
Dans un courrier en date du 3 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, a reconnu que les désordres déclarés relevaient de la garantie dommage ouvrages, en précisant que ces derniers étaient de nature décennale et rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et que l’expert poursuivait sa mission afin de chiffrer le coût des réparations.
Dans un rapport d’expertise définitif du 11 juin 2025, l’expert mandaté par la Compagnie d’assurance a conclu à la nécessité de procéder à la reprise totale du bassin, et a chiffré, après avoir consulté deux entreprises spécialisées, le montant total des travaux à la somme 87 942, 60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025 (avis de réception signé), le syndicat des copropriétaires L’AGRIANTHE a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 87 942, 60 euros en vertu du rapport d’expertise du 11 juin 2025 afin de procéder à la reprise de la piscine.
Toutefois, il fait valoir que cette somme ne lui a jamais été versée et que l’inertie de son assureur qui perdure depuis plusieurs mois ne lui permet pas de procéder aux travaux de réparation nécessaires.
La SA AXA FRANCE IARD qui n’a pas comparu n’a soulevé aucune contestation et n’a fourni aucune explication sur l’absence de versement de l’indemnité réclamée.
Dès lors, force de considérer au vu du courrier de la compagnie d’assurance du 3 février 2025 dans lequel elle reconnaît que sa garantie est due et des conclusions du rapport d’expertise dommages ouvrage concluant au caractère décennal des désordres rendant impropre l’ouvrage à sa destination et chiffrant le coût des travaux de reprise, que l’obligation d’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD, dont la garantie est mobilisable, n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel la somme de 87 942, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 .
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une provision en réparation du préjudice subi :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des pièces susvisées, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGRIANTHE justifie subir un préjudice du fait de l’inertie de la compagnie d’assurances dans le règlement de l’indemnité, caractérisé par le fait que les travaux de reprise de la piscine nécessitent une programmation anticipée, et que le retard dans le versement de la somme sollicitée risque d’empêcher la jouissance de cet ouvrage pour la date prévue de son ouverture en mai.
La SA AXA FRANCE IARD, qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, sera en outre condamnée à lui verser la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AGRIANTHE la somme provisionnelle de 87 942,60 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AGRIANTHE la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AGRIANTHE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Clientèle
- Certificat d'urbanisme ·
- Condition suspensive ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Acompte ·
- Condition
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Réitération ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôts locaux ·
- Droit électoral ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Impôt direct ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Poste ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Remorquage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Litige ·
- Référé ·
- Avis
- Enfant ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.