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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00350 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3CM
Le 28 février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, Juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué, assisté de par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [R] né le 17 Juillet 1980 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [R] soutient qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement dès le 17 février 2025 et non le 19 février comme l’indique la requête présentée par le directeur du [Adresse 1].
D’une part, le certificat de 24h en date du 20 février 2025, d’autre part le certificat de 72h en date du 22 février 2025, et enfin l’avis motivé du 24 février 2025 mentionnent que Monsieur [X] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent le 18 février 2025.
Compte tenu de la réitération de cette date dans les trois documents susmentionnés, indispensables à la procédure d’hospitalisation en soins sans consentement, la date du 18 février 2025 ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle. Il y a lieu de considérer que Monsieur [X] [R] a été admis dès le 18 février 2025 en soins sans consentement.
Dès lors le certificat de 24h réalisé deux jours après, et le certificat de 72h réalisé quatre jours après son admission, sont tardifs.
Ainsi les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique ont été méconnues.
Cette irrégularité de procédure a privé Monsieur [X] [R] d’une garantie.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu de l’état de santé de Monsieur [X] [R] tel qu’il a été évalué par le médecin psychiatre ayant rédigé l’avis motivé le 24 février 2025, il y a lieu d’ordonner que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Disons que la procédure est irrégulière.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [X] [R].
Disons que la mainlevée de la mesure prendra effet dans un délai de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins.
Le greffier Le juge
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