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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02072 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D45O
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [C] [G]
MINUTE N° : 26/00108
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 3 janvier 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [C] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 107,34 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 15 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2397,19 € pour l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 2901,99 € et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [C] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 12 juin 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 12 août 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [C] [G] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 504,80 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2901,99 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail consenti le 3 janvier 2025 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [C] [G], portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 2], est acquise au 12 août 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [G] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 2901,99 € (DEUX MILLE NEUF CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2026, échéance janvier 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 504,80 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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