Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 5 déc. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DUFA
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] [A] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (95), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (95), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE, lors des débats
Linda RAHOUI, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 02 Octobre 2025 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Linda RAHOUI, Greffier
CCCFE délivré le
à Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 29 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 août 2024,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 371 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (95)
et
Madame [U], [E], [A] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (74);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
DIT que le présent jugement en divorce produira effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [U] [X] épouse [P] seule à l’égard de l’enfant [T] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de sa mère, Madame [U] [X] épouse [P] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [T] ;
RAPPELLE que le père est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] mise à la charge de Monsieur [B] [P] à la somme de 200 euros par mois ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [P] à Madame [U] [X] épouse [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [X] épouse [P] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [U] [X] épouse [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] épouse [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] à payer les dépens par moitié chacun ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] épouse [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 décembre 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [N] [J] [C]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Poste ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Message
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Loyer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Réitération ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôts locaux ·
- Droit électoral ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Impôt direct ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Public
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Clientèle
- Certificat d'urbanisme ·
- Condition suspensive ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Acompte ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.