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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01313 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFUL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01313 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFUL
Président: Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] sis [Localité 5] [Adresse 6] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LAMY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. ALIZE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon Les Bains sous le numéro 434 588 315, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Lionel ALVAREZ – 0001
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI ALIZE est copropriétaire des lots n°86 et n°100 de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sur l'[Localité 5].
Par assignations du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sur l'[Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait citer la SCI ALIZE en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— La condamner à lui payer la somme de 6 346,38€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la sommation et capitalisation, décomposée comme suit :
— 3 128,37€ au titre des exercices antérieurs après approbation des comptes
— 2 221,30€ au titre des provisions résultant du budget provisionnel et du vote des travaux
— 409,96€ au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2
— Condamner la SCI ALIZE à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts
— Condamner la SCI ALIZE à lui payer la somme de 2 400€ au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation actualisant les sommes réclamées soit une somme totale de 5 194,33€ décomposée comme suit :
— 4 267,61€ au titre des exercices antérieurs après approbation des comptes
— 926,72€ au titre des provisions à échoir
La SCI ALIZE, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle ne conteste pas la dette ainsi réclamée, dont elle s’est partiellement acquittée depuis le début de la procédure, expliquant que des évènements personnels l’ont empêché de s’en acquitter intégralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 22/10/2022, 28/10/2023, 26/10/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI ALIZE pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 15/01/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 16/07/2025 à la somme totale de 5 194,33€, au titre des charges et travaux et au titre des frais de recouvrement
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SCI ALIZE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 129,07€ au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 16/07/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 01/10/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 15/01/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice de la copropriété étant fixé du 1er juillet au 30 juin, les sommes de l’exercice en cours au jour de la mise en demeure en janvier 2025 sont dues jusqu’au 30 juin 2025, sommes prises en comptes dans le cadre des sommes dues au titre des charges échues au jour de l’audience selon décompte arrêté au 24 juillet 2025. La somme de 926,72€ réclamée à ce titre n’est pas justifiée autrement que par le décompte arrêté au 24 juillet 2025, clôturant la période à échoir au jour de la mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de la SCI ALIZE au titre des charges et provision pour travaux à échoir.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, factures conformes au contrat de syndic, la SCI ALIZE sera condamnée à payer la somme de 1037,80€ au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les autres sommes facturées sur le décompte relevant des dépens, des frais de procédure couverts par l’article 700 du code de procédure civile ou autres lignes non justifiées.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires produit un précédent jugement du Président du tribunal judiciaire de Draguignan du 06/05/2021 ayant condamné la SCI ALIZE à lui payer la somme de 5 458,63€ au titre des charges impayées à la date du 14/02/2020 outre 1 000€ à titre de dommages-intérêts. La réitération d’impayés, sur le long terme et atteignant de nouveau des montants élevés correspondant à près de deux ans de charges annuelles cause un préjudice au syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice désorganisant les comptes de la copropriété. Ainsi, la SCI ALIZE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI ALIZE sera condamnée à lui payer la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ALIZE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sur l'[Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, les sommes suivantes :
— 3 129,07€ au titre des charges de copropriété exigibles au 16/07/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 01/10/2025,
-1037,80€ au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE la SCI ALIZE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sur l'[Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI ALIZE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sur l'[Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ALIZE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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