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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBEB
du 19 Mai 2026
M. I 25/0359
affaire : Syndic. de copro. SDC 26-28-30 [Localité 3]
c/ S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. SDC 26-28-30 [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [E] [X], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [Y] [O] [V], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et Madame [J] [D] [U].
Suivant une ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé ce même expert, avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [J] [D] [U], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [P] [M], la SA SOGESSUR, en qualité d’assureur de Madame [J] [D] [U], Monsieur [R] [A], représenté par son tuteur l’association APOGE, Madame [L] [K], la SA SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Madame [L] [K] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
La SA GENERALI IARD, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle la SA GENERALI IARD représentée par son conseil, a formé, aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage et a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires du 26-28-30 [Localité 3] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 11 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’il ressort des pièces produites, et notamment des photographies versées, des rapports de recherche de fuite des 30 novembre 2019 et 31 décembre 2020 et des courriers échangés entre les parties que l’appartement de Monsieur [Y] [V], copropriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5], est affecté par des infiltrations depuis plusieurs années et que les désordres perdurent.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Par ailleurs, une expertise a été ordonnée le 17 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Madame [J] [U] a acquis le 19 septembre 2022 un appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 5] auprès de Monsieur [M] et qu’elle subit des infiltrations.
Dans son rapport du 22 avril 2024, la SARLU BIOCONS’CEPT mandatée par le syndic a relevé que :
au niveau du [Adresse 6] les ouvrages impactés par les dégradations structurelles sont le plancher de la salle d’eau,que le logement présente plusieurs fissures en divers endroits,que certaines fissures peuvent être dues à des vibrations au sein des structures porteuses lors des travaux effectués au [Adresse 5] appartenant à Madame [U]que l’aggravation importante des dégradations telles que constatée est vraisemblablement plus imputable au dégât des eaux et aux actions entreprises par la suite pour remédier aux fuitesqu’il est préconisé en urgence de ne plus utiliser l’eau dans la salle d’eau du [Adresse 6] et d’éviter un maximum d’utiliser ou d’amener des charges sur le plancher de la salle d’eau et de conforter les planchers.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Suivant une ordonnance de référé du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu les opérations d’expertise de l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025, communes et opposables à Madame [L] [K], propriétaire au R+2 et à son assureur, la SA SOGESSUR.
Dès lors, au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à son assureur la SA GENERALI IARD, l’ordonnance de référé RG n° 2400984 en date du 11 avril 2025 et l’ordonnance de référé RG n°24/01781 en date du 17 juillet 2025, ayant désigné Monsieur [E] [X], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, le syndicat des copropriétaires, demandeur conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’égard de la SA GENERALI IARD l’ordonnance de référé RG n° 24/0984 en date du 11 avril 2025 et l’ordonnance de référé RG n°24/01781 en date du 17 juillet 2025, ayants désigné Monsieur [E] [X], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] communiquera sans délai à la SA GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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