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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04557 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQS
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patrick COULON
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron – BP 5001 – 69005 LYON CEDEX 05
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant 14 rue de la Thibaudière – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » (ci-après la S.A.C.V.L) est propriétaire d’un immeuble situé 14 rue de la THIBAUDIERE 69007 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2022, la S.A.C.V.L a fait délivrer à monsieur [W] [U] et madame [W] [Q] née [N] un commandement de quitter les lieux délivrés en exécution jugement du 24 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ayant ordonné leur expulsion.
A l’issue de travaux de rénovation du logement, la S.A.C.V.L a constaté l’occupation des lieux censés être vacants.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la S.A.C.V.L a fait assigner monsieur monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, afin de voir :
— Constater l’occupation illégale, sans droit ni titre, par monsieur [M] [B] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement et dépendance situé 14 rue de la THIBAUDIERE 69007 LYON ;
— Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux ;
— Ordonner que par application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant la date du commandement de quitter les lieux à intervenir, en considération de ce que l’occupant, sans droit ni titre, s’est introduit dans les lieux par suite d’une voie de fait, n’est pas applicable ;
— Ordonner que le bénéfice du sursis prévu au 3ème alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable ;
— Condamner monsieur [M] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, équivalente à la somme mensuelle de 835 euros, estimée équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges de ce logement, à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter du 08 août 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner monsieur [M] [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et des constats de commissaire de justice des 08 et 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. Lors de celle-ci la S.A.C.V.L, représentée par son conseil, maintient ses demandes et formule des observations orales.
Elle fait valoir que la serrure du logement a manifestement été changée.
Elle fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, exposant que l’occupant est entré dans les lieux par voie de fait puisqu’il a remplacé la serrure de la porte d’entrée du logement.
Assigné par remise à domicile, monsieur [M] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
L’ordonnance est en l’espèce rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’expulsion en référé et la suppression des délais pour quitter les lieux
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 prévoit en outre que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre
En l’espèce, la demanderesse justifie du commandement de quitter les lieux délivrés aux anciens occupants en septembre 2022, ainsi que d’une copie d’un procès-verbal de plainte du 11 août 2025 rapportant les conditions dans lesquelles la S.A.C.V.L a découvert que monsieur [M] [B] occupait les lieux.
Elle verse également aux débats deux constats établis par commissaire de justice les 08 et 29 août 2025.
Il résulte de ces constats qu’un homme, dont l’identité a été relevée par les forces de l’ordre comme étant celle de monsieur [M] [B], occupe le logement. Cette identité avait d’ailleurs été relevée par un responsable de secteur de la S.A.C.V.L le 8 août 2025, comme indiqué dans sa plainte du 11 août 2025.
De plus, le commissaire de justice relève que l’occupant a refusé de lui donner son identité et a refermé violemment la porte en apprenant les nom, qualité et objet de la visite du commissaire de justice.
Il apparaît en outre que les clefs en possession de la S.A.C.V.L, introduites dans le barillet manifestement neuf, n’ouvrent pas le logement.
Monsieur [M] [B], n’a pas comparu et n’a produit de ce fait aucun élément de nature à justifier de ses droits sur le logement.
En considération de ces développements, il est suffisamment établi que l’occupant a pris possession du logement objet du litige de façon illicite et qu’il occupe ainsi sans droit ni titre les lieux appartenant à la S.A.C.V.L. Les demandes de cette dernière relèvent ainsi du pouvoir du juge des référés.
L’occupation sans droit ni titre portant atteinte aux droits de la S.A.C.VL, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef doit être envisagée.
Sur le caractère proportionné de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’absence d’éléments précis sur la situation du défendeur, à l’exception du fait que monsieur [V] [O], à qui l’assignation a été délivrée à l’adresse du bien objet du litige, serait le fils monsieur [M] [B], et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l’expulsion apparaît nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit le demandeur.
La demande tendant à voir autoriser l’expulsion de monsieur [M] [B] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si besoin, est ainsi fondée et apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite. Il convient dès lors de la prononcer.
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée. L’entrée par effraction ou en dégradant les lieux n’est pas, en effet, une condition de la voie de fait.
En l’espèce, il est établi par le constat du commissaire de justice du 29 août 2025 que la serrure du logement a manifestement été changée, les clefs en possession du bailleur ne permettant pas d’ouvrir la porte palière. De surcroît, force est de constater que l’occupant n’a pas souhaité décliner son identité après y avoir été invité par le commissaire de justice le 08 août 2025 et a, en lieu et place, refermé violemment la porte en hurlant.
Ces seuls éléments permettent de considérer que monsieur [M] [B] est entré dans les lieux en se sachant dénué de tout droit et titre sur le bien, et suffisent ainsi à démontrer l’existence d’une voie de fait.
En conséquence, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion ne s’applique pas.
S’agissant du sursis lié à la trêve hivernale, la S.A.C.V.L échoue à démontrer que le logement constituait le domicile d’autrui puisqu’il résulte des pièces jointes au dossier que le bien devait en principe être vide de tout occupant à tout le moins depuis le mois de septembre 2022, date du commandement de quitter les lieux délivré aux précédents locataires.
Par ailleurs, aucun motif légitime ne justifie de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale, alors qu’il n’est pas établi que ce bien avait été à nouveau donné en location.
La demande de suppression de ce délai est ainsi rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, la demanderesse produit un avis d’échéance daté du 30 avril 2024 faisant état d’un loyer de 833,04 €, charges comprises pour le logement objet du litige.
Ce montant apparaît cohérent eu égard à l’évaluation du loyer qui pourrait être exigé pour un bien de ce type dans le cadre d’un bail.
En l’état de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 833 € et de condamner monsieur [M] [B] à la verser à compter du 08 août 2025, date du premier constat établi par commissaire de justice.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M] [B], partie succombante, est condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.C.V.L les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [B] est ainsi condamné à verser à cette dernière la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L »;
AUTORISONS la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L », à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de monsieur [M] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin, de la force publique, du logement sis 14 rue de la THIBAUDIERE 69007 LYON, 1er étage, référence UG 101-489 ;
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, ne s’applique pas ;
REJETONS la demande de suppression du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 08 août 2025 à la somme de 833 € (huit-cent-trente-trois euros) ;
CONDAMNONS monsieur [M] [B] à payer à titre provisionnel à la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L », l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 08 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS monsieur [M] [B] à payer à la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L », la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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