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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/578
AFFAIRE : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T7L
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. J.A.G BII
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° RCS 907 941 744,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [V], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à BEZIERS a assigné la SCI J.A.G. B II devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 2.426,80 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéela somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 02 mai 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle le demandeur était représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCI J.A.G. B II citée à étude, n’était pas présente, ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de l’ IMMEUBLE [Adresse 2] BEZIERS expose que la SCI J A G B II est copropriétaire du lot n° 22 dans la résidence
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent et ceci malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu’une mise en demeure de payer.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période du 01 janvier 2024 au 01 Janvier 2025 échu fixe la dette de cette dernière à la somme de 2.426,80 euros.
De son côté, la SCI J.A.G. B II, défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 04 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le [Adresse 11]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Il ressort des pièces que le SDCOP justifie à l’appui de ses demandes qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 13 décembre 2024 à son initiative du SDCOP en saisissant Monsieur [B] [G], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS.
Comme il en est produit, cette tentative s’est conclue par la rédaction d’un rapport d’échec, la SCI ne s’étant pas présentée
Dès lors, la procédure de l’article 750-1 du CPC a été respectée et l’action engagée par le SDCOP sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.426,80 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que la SCI J A G B II est bien copropriétaire dans la résidence du lot n° 21
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire SCI J A G B II d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève à la somme de 2.426,80 euros pour la période du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Dès lors, il conviendra de considérer que la SCI J A G B II qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 2.426,80 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à la date du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives restées vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de la SCI J A G B II de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 300 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles
La SCI J A G B II qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SCI J A G B II qui succombe en tous points sera également et enfin condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de l’immeuble [Adresse 3] à BEZIERS contre la SCI J A G B II
CONDAMNE la SCI J A G B II à payer la somme de 2.426,80 euros au principal au SDCOP de la Résidence [Adresse 5] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer
CONDAMNE la SCI J A G B II à payer la somme de 300 euros au SDCOP de la [Adresse 10] BEZIERS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la SCI J A G B II à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la [Adresse 10] BEZIERS au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SCI J A G B II aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 04 juillet 2025
La greffière La Présidente
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