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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03397 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOZK
N° minute : 26/46
Code NAC : 53J
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [A] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2018, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à monsieur [A] [G] un prêt immobilier intitulé prêt PRIMO n°5242313, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale sis [Adresse 3], pour un montant initial de 110.973,50 euros sur 299 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,98% l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois d’avril 2024, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 709,81 euros, correspondant aux échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°5242313 par lettre recommandée du 26 juillet 2024, réclamant à Monsieur [A] [G] la somme de 96.991,01 euros, outre intérêts postérieurs.
La CAISSE D’ÉPARGNE a ensuite sollicité l’intervention de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024, la CEGC a informé M. [G] de sa subrogation prochaine dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE et l’a invité à prendre contact afin d’envisager une solution.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la CEGC a exécuté son obligation de règlement et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 90.578,06 euros. En contrepartie, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 10 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 90.578,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
Il ressort par ailleurs d’une demande de renseignements effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] que Monsieur [A] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (59), cadastré section B [Cadastre 1].
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 octobre 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [A] [G] suivant quittance en date du 10 octobre 2024 au paiement de la somme totale de 90.578,06 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5242313, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Monsieur [A] [G] à lui payer la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— Dire et juger, le cas échéant que Monsieur [A] [G] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— Le condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CEGC se fonde sur les articles 1103, 2305 et 2288 du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et expose qu’au regard des élément qu’elle transmet, sa créance à l’égard du défendeur est établie et n’est pas sérieusement contestable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de M. [G] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement au profit du débiteur, précisant que celui-ci, qui dispose d’un patrimoine immobilier, a déjà bénéficié du temps nécessaire et suffisant pour régulariser sa situation, la déchéance du terme étant intervenue en juillet 2024. Elle rappelle à cet effet qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors par l’intéressé.
Monsieur [A] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de paiement au titre du prêt garanti
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2018 versé aux débats, M. [G] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE intitulé prêt PRIMO n°5242313, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale sis [Adresse 3], pour un montant initial de 110.973,50 euros sur 299 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,98% l’an.
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la CEGC s’est portée caution du prêt susvisé selon engagement de caution du 26 janvier 2018 produit en procédure. Aux termes de la quittance subrogative du 10 octobre 2024, la CEGC a versé la somme de 90.578,06 euros, correspondant au solde du prêt PRIMO n°5242313, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [G], suite aux impayés de ce dernier, estimés à un total de 709,81 euros, au sens de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE au défendeur le 21 mai 2024, puis à 1.690,11 euros en date du 26 juillet 2024, établissant la date de déchéance du terme au 25 juillet 2024.
La CEGC justifie d’une mise en demeure adressée à M. [G] en date du 18 octobre 2024, l’informant du paiement effectué en son nom et place et lui enjoignant de lui payer la somme totale de 90.578,06 euros.
Dans ces conditions, la CECG est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [G].
Dès lors, il convient de condamner M. [G] à payer à la CEGC la somme totale de 90.578,06 euros, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais exposés par la CEGC
En application de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé M. [G] par un courrier en date du 28 août 2024 suivi d’une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024, des poursuites dirigées contre elle. Ce dernier courrier fait état d’un pli avisé non réclamé par le destinataire.
Suivant facture du 22 octobre 2024 versée aux débats, la CECG établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant de 3.013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [A] [G] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, monsieur [A] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la situation économique des parties, la CEGC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONDAMNE monsieur [A] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 90.578,06 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°5242313 consenti par la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 21 février 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE monsieur [A] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
— CONDAMNE monsieur [A] [G] aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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