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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00618
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXRG
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Jean-Briac JUNCKER,
Me Vincent LAHALLE,
Me Laura LUET,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Me Alain VOISARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Jean-Briac JUNCKER,
Me Vincent LAHALLE,
Me Laura LUET,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Me Alain VOISARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
CENTRE D’ETUDE ET DE PRATIQUE DE LA [Localité 1] FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. HYPENAUTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES
Société LBC DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
S.A. NEOMARE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
Société CEAT HELVETIA ASSURANCES SA (NOM COMMERCIAL HELVET IA ASSURANCES SA), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 04 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) [G]-Bzh, représentant la SAS [M], a commandé auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Hypenautic, un navire neuf modèle XO XPLR 9 pour un montant de 176 541 € TTC (pièce n°2 [M]).
Suivant acte sous signature privée des 9 et 10 mai 2022, la société [M] a conclu un “contrat d’affrétement coque nue” avec la SAS Néomare, contrat prévoyant l’obligation pour cette dernière de souscrire un contrat d’assurance « tous risques » au plus tard au jour de la livraison (pièce n°4 [M]).
Suivant bon de livraison du 23 mai suivant et contrat d’assurance prenant effet à cette date, le fréteur a souscrit une assurance auprès de la société anonyme (SA) Ceat Helvétia assurances SA (la société Helvétia), la livraison étant survenue ce même jour, le navire livré étant identifié sous le numéro CIN FIXOB6025C121 (pièces n°3 et n°12 [M]).
Suivant factures des 17 janvier 2023, 29 septembre et 8 octobre 2024 et 24 janvier 2025, plusieurs travaux d’entretien ont été effectués sur le navire, notamment, un sablage de la coque confié à la société Hypenautic et un carénage du moteur confié à la société LBC distribution exerçant sous le nom commercial La Baule nautic (pièces n°5 à 8 [M]).
Suivant acte sous signature privée du 27 janvier 2025, l’association Centre d’étude et de pratique de la survie formation professionnelle continue (le CEPS), a acquis ledit navire pour le prix de 130 000 € (sa pièce n°3).
Suivant rapport de mer du 12 février suivant, lors de sa première sortie en mer le 7 février précédent, le “water alarm” s’est déclenché et M. [W], chef de bord, a constaté la présence d’eau dans le navire. Amarré à [Localité 3] (56), il a ensuite pris l’eau, dans la nuit du 10 au 11 février 2025 (pièce n°8 CEPS).
Suivant rapport d’expertise amiable du 31 mars 2025, l’expert a estimé que les dommages constatés sur le navire sont la conséquence de perforations de la coque, ayant entraîné son naufrage, précisant que sous réserve d’une inspection de l’intérieur de la zone perforée, les dommages ne sont pas liés à une sortie en mer, le sablage effectué laissant à penser que les anomalies étaient déjà présentes en 2022 sur la carène (pièce n°10 CEPS).
Suivant courrier de mise en demeure du 14 avril suivant, le CEPS a vainement sollicité auprès de la SAS [M] la résolution de la vente et le remboursement du prix de celle-ci (sa pièce n°11).
Il a ensuite assigné, par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00618), la SAS [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— ordonner à la SAS [M] de communiquer les coordonnées de référence de son assureur susceptible de garantir et prendre en charge les conséquences des désordres relevés et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre ainsi que du 1er octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/760), la SAS [M] a appelé à l’isntance les sociétés Hypenautic, LBC distribution,Néomar et Helvétia, son assureur au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances aux fins de :
— prononcer la jonction avec celle pendante sous le numéro RG 25/00618 ;
— déclarer communes et opposables aux sociétés Hypenautic, Néomare, LBC distribution et Helvétia les opérations d’expertise judiciaire à venir à l’initiative du CEPS.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/760 et 25/618 a été ordonnée sous le numéro unique 25/618.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 janvier 2026, le CEPS, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Pareillement représentée, la SAS [M] a, par voie de conclusions, sollicité que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes aux sociétés qu’elle a assignées, un complément de mission, le débouté des demandes formées par les sociétés Helvétia et Néomare, la condamnation de la société Hypenautic à lui produire ses attestations d’assurance ainsi que la condamnation des sociétés Helvétia et Néomare au paiement de la somme de 1 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Egalement représentées par avocat, la SARL Hypenautic a formé oralement les protestations et réserves d’usage et la SAS LBC distribution a fait de même, mais par voie de conclusions.
Pareillement représentée, la SAS Néomare s’est, à titre principal, opposée par conclusions aux demandes formées à son encontre et elle a sollicité la condamnation de la société [M] à la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de la société [M] à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Egalement représentée par avocat, la société Helvétia s’est, par voie de conclusions, opposée à titre principal à la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, elle a sollicité un complément de mission.
Par message RPVA reçu en cours de délibéré, le 3 février 2026, la SARL Hypenautic a transmis son attestation d’assurance responsabilité civile pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, pièce que la SAS [M] n’ a pas contesté qu’elle correspond à celle réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS [M] s’est désistée de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société LBC distribution, ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, le CEPS sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [M], prétention à l’égard de laquelle celle-ci a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SAS [M] a appelé à l’instance, aux mêmes fins, les sociétés Hypenautic, LBC distribution, Néomare et Helvetia au motif d’un recours dont elle prétend disposer à leur encontre sur le fondement des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et L.124-3 et suivants du code des assurances.
Les sociétés Hypenautic et LBC distribution ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise sera également ordonnée à leur contradictoire.
La SAS Néomare s’y oppose en soulevant son irrecevabilité, au motif que cette demande est soumise à un préalable de médiation en application de l’article 19 du contrat d’affrètement.
La SAS [M] répond qu’une clause ne s’impose au juge qu’à condition qu’elle rende la conciliation préalable réellement obligatoire, soutenant que cela n’est pas le cas en l’espèce, la clause du contrat d’affrètement ne prévoyant aucune condition de mise en œuvre et n’étant assortie d’aucune sanction. Elle ajoute que les clauses de médiation et de conciliation préalables ne s’appliquent pas aux demandes formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La clause d’un contrat imposant une tentative de règlement amiable de tout différend, né de son exécution, préalablement à toute action judiciaire, ne s’applique pas aux demandes de mesures d’instruction formées au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuves (Civ. 3ème 28 mars 2007 n° 06-13.209 Bull. n°43).
La fin de non recevoir manque dès lors en droit et ne pourra qu’être rejetée.
La société Néomare ayant formé subsidiairement les protestations et réserves d’usage, l’expertise sera dès lors également ordonnée à son contradictoire.
La société Helvetia sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Elle affirme que le contrat d’assurance a été résilié par l’aliénation du navire, résiliation ayant dès lors pris effet le 28 janvier 2025, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle ajoute que la SAS [M] ne dispose pas d’un motif légitime à l’attraire à l’expertise au regard de l’obligation de visite annuelle relevant de la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant du navire, cette visite devant faire l’objet d’un rapport, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Elle soutient que l’envahissement apparait directement en lien avec le non respect de cette obligation réglementaire.
La société [M] répond, concernant la résiliation ou la suspension du contrat, que ce dernier reste mobilisable au regard de l’article L.121-10 du code des assurances, les conditions générales versées aux débats prévoyant que la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Elle ajoute que l’assureur ne démontre en rien que le fait dommageable soit postérieur à la vente du navire. Concernant l’obligation de procéder à une visite de vérification, elle souligne que la société Helvetia ne justifie aucunement que cette circonstance constitue une cause d’exclusion de garantie. Elle conteste, enfin, la validité d’une telle clause.
La société Helvetia réplique, concernant la résiliation de sa police, que les dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances ne sont pas applicables au regard des dispositions de l’article L.121-11 du même code, lequel prévoit la suspension de plein droit du contrat en cas d’aliénation de navires ou de bateaux de plaisance. Elle soutient qu’il n’y a pas de discussion sur le fait que le fait dommageable et la réclamation sont tous deux postérieurs à la vente du navire et donc à la suspension du contrat. Concernant l’obligation de procéder à une visite de vérification, elle indique que l’absence de conformité à cette dernière entraîne une exclusion de garantie conformément à ses conditions générales, page 13.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise amiable du 31 mars 2025 (pièce n°10 CEPS) que lors de la première sortie en mer du navire, postérieurement à sa vente, ce dernier a pris l’eau en raison de la perforation de sa coque et a ensuite sombré. L’expert a écarté tout événement de mer et acte de malveillance. Il a constaté une corrosion de la tôle d’aluminium, présente avant la vente ainsi que d’autres zones fuyardes situées à proximité de la zone perforée. Il a estimé que la réalisation d’une prestation de sablage effectuée en janvier 2023 laissait à penser que des anomalies étaient déjà présentes, l’année précédente, sur la carène.
Il s’ensuit qu’il est établi, de façon plausible, que le fait dommageable, à savoir la perte d’étanchéité de la coque du navire litigieux, cause de son naufrage et donc, du dommage, était antérieur à sa vente du 27 janvier 2025.
À l’inverse, l’allégation de la société Helvétia, aux termes de laquelle il ne ferait pas discussion que le fait dommageable serait postérieur à ladite vente, est dépourvue d’offre de preuves.
Il ressort, ensuite, des pièces de cet assureur qu’il a consenti sa garantie en base fait dommageable (sa pièce n°5, article 8.2.1), de sorte que son moyen relatif à la résiliation ou à la suspension de sa police est inopérant.
En second lieu, il n’est pas autrement discuté par l’assureur que le dommage puisse relever de sa garantie.
En dernier lieu, la société Helvétia ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le justificatif de vérification annuelle de sécurité du navire soit un “des papiers de bord” dont l’absence peut entraîner une exclusion de sa garantie, en application des dispositions liminaires du chapitre 4 de sa police (ibid, page 13), lui étant en outre fait observer que l’emploi des mots “tels que” à la suite desdits papiers pourrait conduire le juge du fond, s’il venait à être saisi, à regarder cette clause comme n’étant pas limitée et donc illicite.
D’où il suit, les conditions du motif légitime n’étant pas autrement discutées, que l’expertise sera également ordonnée au contradictoire de la société Helvétia.
Les demandes incidentes formées par la société LBC distribution, à l’encontre des autres sociétés défenderesses et par le CEPS, de production de pièce, mal fondées en l’absence de moyen en fait et en droit développé à leur appui, ne pourront dès lors qu’être rejetées.
Il en sera de même, et pour le même motif, des demandes de complément de mission formées par les sociétés [M] et Helvétia.
La SARL Hypenautic ayant satisfait, en cours de délibéré, à la demande de production de pièce formée à son encontre, il n’y a dès lors plus lieu de statuer à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
Les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement, en conséquence, la charge de leurs dépens respectifs.
Les demande de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons le caractère parfait du désistement de la SAS [M] de sa demande de production de pièces formée à l’endroit de la société LBC distribution ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 7] à [Localité 4] (56) tél. : [XXXXXXXX01]; mob. : 06.32.86.66.02 ; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner au lieu où il se trouvera, le navire litigieux, de marque XO BOATS, numéro CIN FI-XOB6A025C121 et immatriculé SN G44861 ;
— vérifier la réalité des vices dénoncés dans l’assignation et ses annexes ;
— dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature, leur date d’apparition, leur origine et leur cause et dire s’ils étaient apparents à la date des ventes successives, en tenant compte de la qualité ou non de professionnel des acheteurs ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux vices, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du navire en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le CEPS devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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