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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 13 mai 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTL
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] ENTREPRISE INDIVIDUELLE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me LEFEVRE, substitué par Me GUILLOT, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Octobre 2025
Première audience : 16 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 mars 2024, Madame [Q] [N] a acheté une yourte et un plancher à [O] [R], entreprise individuelle (EI) exerçant sous le nom commercial [Y] [P] (ci-après l’entreprise [Y] [P]) pour un prix total de 17 084,00 euros.
Le bon de commande prévoyait la livraison de la yourte ainsi que la livraison et le montage du plancher.
Une facture d’acompte a été établie le 18 mars 2024 pour un montant de 8 542 euros et un premier virement a été exécuté le 15 mars 2024.
Le 23 avril 2024 à 20h59 et 21h56, Madame [N] a reçu deux mails intitulés « Acompte et livraisons – [Y] [P] », l’invitant à effectuer un autre paiement de 5 125 euros, le second mail lui transmettant un nouveau RIB sur lequel devait être versés les fonds.
En l’absence de réception du paiement de l’acompte par le service comptable de l’entreprise [Y] [P], des échanges de courriels ont eu lieu entre elle et Madame [N], à l’issue desquels les parties sont parvenues à la conclusion que le second mail avait été piraté.
Le 7 mai 2024, Madame [N] a déposé une plainte en ligne contre X pour escroquerie auprès de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies information et communication.
Monsieur [O] a également déposé une plainte contre X au nom de l’entreprise [Y] [P] pour escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 1].
La yourte et le plancher ont été livrés.
Le 22 mai 2024, un dernier virement a été effectué par Madame [N] auprès de l’entreprise [Y] [P] afin de régler le solde du prix de 2 917 euros ; une remise de 500 euros ayant été accordée en raison de l’absence de montage du plancher.
Par courrier du 21 octobre 2024, adressé à la Directrice du Crédit Mutuel, le conseil de Madame [N] a sollicité le remboursement de la somme de 5 125 euros, indiquant que Madame [N] n’avait pas autorisé une opération de virement sur un RIB falsifié et que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas le numéro IBAN alors qu’elle était informée des risques de fraudes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2025, l’entreprise [Y] [P] a mis en demeure Madame [N] de lui régler la somme de 5 625 euros, ce qui a été contesté par Madame [N] le 15 août 2025.
Le 21 juillet 2025, l’entreprise [Y] [P] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire d’ALENCON.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 août 2025, signifiée le 1er octobre 2025, le juge chargé du service des injonctions de payer a enjoint à Madame [N] de payer à l’entreprise [Y] [P] la somme de 5 625 euros outre les dépens.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2025, Madame [N] a formé opposition à injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2026 et a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 pour permettre à Mme [N] de répondre aux conclusions de la demanderesse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’entreprise [Y] [P], représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions en date du 16 janvier 2026 et demande au tribunal la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes suivantes :
5 625,00 euros au titre du solde de prix de vente ; 336,56 euros au titre de la pénalité de retard ; 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementavec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025
les entiers dépens 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, l’entreprise [Y] [P], au visa des articles 1103, 1582 et 1353 du code civil, fait valoir que Madame [N] a expressément accepté de payer un prix de 17 084 euros pour la yourte et le plancher, qui lui ont été livrés. Elle explique que malgré plusieurs demandes et une mise en demeure, la débitrice n’a jamais réglé le solde dû de 5 625 euros. La demanderesse soutient que l’escroquerie dont a été victime Madame [N] est extérieure et donc indifférente aux relations contractuelles conclues entre les parties. S’agissant de la pénalité de retard et des frais de recouvrement, l’entreprise explique que le paiement devait intervenir avant le 27 mai 2025, soit 218 jours de retard au 31 décembre 2025, de sorte que ces indemnités sont applicables sans obligation de relance.
A l’audience, Madame [N], comparaît en personne et demande au tribunal de débouter la société de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Pour s’opposer aux demandes de l’entreprise [Y] [P], Madame [N] soutient qu’elle a versé la somme de 5 125 euros sur le RIB qui lui a été transmis le 23 avril 2024 mais que la boite mail de la société a été piratée. Elle précise avoir installé une protection Norton sur son ordinateur personnel et qu’elle n’est pas responsable du piratage au contraire de l’entreprise qui a commis une faute en ne sécurisant pas ses données. La défenderesse explique ne pas avoir monté la yourte et avoir proposé à l’entreprise de la récupérer mais qu’elle a refusé de verser la somme de 4 940 euros pour les frais de stockage et de transport qui seraient restés à sa charge. Elle ajoute que l’entreprise lui a octroyé une remise commerciale d’un montant de 500 euros et qu’elle a engagé des frais pour obtenir le remboursement par la banque, ce qui n’a pas abouti. Elle soutient qu’elle ne saurait être tenue de régler deux fois la même somme.
Au soutien de sa demande subsidiaire en octroi de délais de paiement, Madame [N] fait valoir que la yourte aurait dû servir à son projet professionnel, qui n’a pu être mis en œuvre du fait de l’impossibilité d’installer la yourte compte tenu du litige en cours. Elle précise percevoir des allocations d’un montant total de 1 800,00 euros par mois et avoir trois enfants à charge.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il convient de constater que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [N] le 30 octobre 2025 répond aux formalités et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile et n’est pas discutée entre les parties. Elle sera donc déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l’opposition à l’injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant. Il appartient donc au tribunal, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier, l’entreprise [Y] [P].
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé.
L’article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier où à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
L’article 1342-3 du même code stipule que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Il est acquis que Madame [N] n’a pas versé à l’entreprise [Y] [P] la somme de 5 125 euros au titre du solde du prix de la vente de la yourte et du plancher, qui lui ont bien été livrés.
Pour s’exonérer de son obligation au paiement, Madame [N] se prévaut d’un piratage informatique de la boite mail de l’entreprise et invoque un paiement fait de bonne foi à un créancier apparent.
Il est établi que l’entreprise [Y] [P] via l’adresse mail « [Courriel 1] » a transmis à Madame [N], par mail du 23 avril 2024 à 20h59, les notices de montage de la yourte et l’a invitée à régler la seconde partie de l’acompte.
Or, à la suite d’un piratage, sans qu’il soit établi si c’est la boîte mail de l’expéditeur ou du destinataire qui en a été victime, Madame [N] a ensuite reçu, le même jour à 21h56, un courriel depuis l’adresse « [Courriel 2] », lui donnant une instruction supplémentaire de créditer un autre compte bancaire, ce mail étant entaché d’une faute de syntaxe.
Si comme les précédents mails reçus de Madame [U], ce courriel comporte la photographie de celle-ci, ainsi des informations sur la commande, il contient néanmoins des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques de piratage.
En effet, ce mail a été transmis le 23 avril 2024 à 21h56, soit 57 minutes après le premier mail, par le biais d’une adresse électronique inconnue jusqu’alors et ne comportant pas d’identification structurelle, alors que l’ensemble des échanges précédents se sont effectués via des adresses mails construites ainsi : [Courriel 3] ou [Courriel 4].
La mention « dans l’entre-deux, pouvez-vous effectuer le versement de votre second acompte, 5125 euros. Sur notre RIB joint à demandé notre comptabilité. RIB terminant par G46. Merci de faire la mise à jour du RIB et procéder au virement » est d’une police de caractère différente de celle utilisée au début du message et dans celui envoyé moins d’une heure auparavant.
De surcroit, s’agissant du RIB transmis en pièce jointe, le bénéficiaire du virement n’est pas l’entreprise « [Y] [P] », mais un certain « [Y] [B] », dont le compte bancaire est domicilié auprès d’une banque située à [Localité 2] (63) alors que l’entreprise [Y] [P] a son siège social à [Localité 3].
Ces éléments auraient dû attirer l’attention de Madame [N], et la conduire à vérifier auprès de l’entreprise [Y] [P] sur quel compte bancaire devait être effectué le virement d’une somme importante, ce d’autant plus qu’il a été exécuté le lendemain.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [N] a été victime des manœuvres frauduleuses d’un tiers qui s’est infiltré dans les envois de courriels avec l’entreprise [Y] [P] afin de remplacer les coordonnées bancaires du créancier par les siennes. De sorte qu’aucune mauvaise foi de la débitrice n’est démontrée. Néanmoins le fraudeur ne peut être qualifié de créancier apparent dès lors que ladite apparence alléguée n’a pas été créée par l’entreprise [Y] [P], qui avait d’ores et déjà communiqué ses coordonnées bancaires à Madame [N].
En outre, la croyance de Madame [N] ne peut être qualifiée de légitime, cette dernière ayant accepté de modifier l’IBAN du compte au profit duquel elle a effectué le virement et qui ne pouvait ignorer qu’il était dénommé [Y] [B] domicilié à [Localité 2] (63), ce qui aurait dû la conduire à des vérifications plus approfondies, ce d’autant qu’elle avait été destinataire de deux messages successifs l’un ne comportant aucune modification de coordonnées bancaires et l’autre lui intimant un changement immédiat.
Le paiement effectué par Madame [N] sur le compte d’un tiers ne revêt donc pas de caractère libératoire.
Enfin, il ne peut être reproché à l’entreprise [Y] [P] aucune faute au titre de l’intrusion frauduleuse dans son système informatique dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que la fraude provient exclusivement de la messagerie électronique de l’entreprise ; observation faite que la seule protection d’un ordinateur par un antivirus ne permet pas d’exclure toute possibilité de compromission informatique.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] à verser à Monsieur [R] [O], exerçant sous l’enseigne [Y] [P] la somme de 5 125,00 euros, déduction faite d’un montant de 500 euros accordé par la société en raison de l’absence d’installation du plancher.
Madame [N], qui confirme avoir acquis la yourte en vue d’exercer son activité professionnelle et avoir créé son entreprise dès avril 2025, a contracté en qualité de professionnelle. Elle sera également condamnée à payer à l’entreprise [Y] [P] la somme de 336,56 euros au titre des pénalités de retard annuelles de 10% et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, telles que prévues par l’article L441-10 II du code de commerce et la facture du 12 mai 2025.
Les intérêts de retard au taux légal ne pouvant se cumuler avec les pénalités de retard de l’article L441-10 du code de commerce, la condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de son prononcé.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancer, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice, et pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle, il y a lieu d’accorder à Madame [N] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 229 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la société créancière.
Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Il convient de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité non régularisée après mise en demeure emportera exigibilité totale du solde des sommes dues.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée de ce chef par Monsieur [R] [O], qui en sera dès lors débouté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE l’opposition de Madame [Q] [N] recevable ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [O] [R], EI exerçant sous l’enseigne [Y] [P], les sommes de :
— 5 125,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 336,56 euros au titre des pénalités de retard annuelles de 10% ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
AUTORISE Madame [Q] [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 229 euros (deux cents vingt-neuf euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R], EI exerçant sous l’enseigne [Y] [P], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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