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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HUF
JUGEMENT
Minute : 25/00808
Du : 18 Décembre 2025
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
S.C.I. [1]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655 – Représentant : M. [I] [W] (Gerant)
C/
[2] EAU IDF SNC (679522968)
Monsieur [H] [U]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
EDF SERVICE CLIENT (5006306134)
CAF DE [Localité 3]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[3] ([Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, M. [I] [W] (Gerant)
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[4] IDF SNC (679522968), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EDF SERVICE CLIENT (5006306134), domiciliée : chez [Adresse 8], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, M. [H] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 avril 2025.
[3], à qui cette décision a été notifiée le 6 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, [3], comparante, représentée et SCI [1], intervenant volontaire, comparante, représentée, soutiennent oralement leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de :
recevoir la SCI [1] en son intervention volontaire ;
déclarer le recours recevable ;
déclarer M. [H] [U] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
débouter M. [H] [U] de ses demandes ;
condamner M. [H] [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de [3] et SCI [1], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
M. [H] [U], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
déclarer irrecevable la contestation formée par la société [3] ;
à titre subsidiaire :
débouter la société [3] et les autres créanciers de leurs demandes ;
le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
en tout état de cause :
prononcer la suspension des mesures d’expulsion ;
condamner in solidum la société [3] et la SCI [1] à la verser au conseil du défendeur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de M. [H] [U], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais certaines des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée dans les cas d’urgence.
En l’espèce, la durée de la procédure de surendettement ne peut excéder deux ans à compter du prononcé de la décision de recevabilité par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], faute de quoi les mesures d’exécution peuvent reprendre à l’encontre du débiteur, qui ne bénéficie plus d’aucune protection.
Or, le débiteur a été déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 28 avril 2025, soit 8 mois au jour du délibéré.
A l’issue de cette procédure, la commission devra déterminer l’état détaillé des dettes et les mesures imposées adaptées pour assurer le désendettement du débiteur. Chacune de ces étapes est susceptible de donner lieu à l’exercice d’un recours judiciaire, pour l’examen duquel un délai de six mois est nécessaire, à ce jour, en moyenne.
Ce faisant, il y a urgence à statuer sur le présent recours afin de permettre à la présente procédure de se dérouler dans un délai maximum de deux ans.
M. [H] [U] n’apparaît pas disposer des ressources suffisantes pour bénéficier d’un conseil à titre payant.
En conséquence, il convient d’admettre provisoirement M. [H] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’intervention volontaire de SCI [1]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l’espèce, la SCI [1] est créancière de M. [H] [U]. Elle est donc bien-fondée à intervenir dans la présente procédure de surendettement, qui a pour objet de statuer sur l’endettement de ce dernier.
En conséquence, il convient de déclarer l’intervention volontaire de la SCI [1] recevable.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que l’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Il ressort de ces textes que le défaut de mandat spécial pour représenter une société dans le cadre de la contestation des décisions prises par la commission de surendettement des particuliers constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 6], 6ème chambre, 9 janvier 2025, n°24/05265, Cour d’appel de [Localité 7], 2ème chambre civile, 2 octobre 2025, n°25/00266).
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [3] le 6 mai 2025.
[3] a exercé un recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 mai 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
Cependant, [3] n’est pas créancier de M. [H] [U]. Elle n’avait donc pas qualité pour contester, en son nom personnel, la décision précitée.
Il ne peut, à cet égard, qu’être relevé que [3] ne prétend pas agir au nom et pour le compte de la société SCI [1], qui n’est pas citée dans le courrier de contestation daté du 12 mai 2025.
Au surplus, celle-ci ne soutient pas avoir reçu un mandat spécifique de la part de la société SCI [1], qui s’étendrait au-delà de la simple gestion locative du bien occupé par M. [H] [U], et qui lui permettrait d’intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le fait que seule la société [3] ait été destinataire de la notification des mesures recommandées par la commission ne la dispensait pas de justifier d’un tel mandat au moment où elle a adressé le recours qui ne pouvait être formé qu’au nom et pour le compte de la SCI [1].
Il lui appartenait, le cas échéant, de répercuter l’information sur son mandant pour qu’il puisse agir dans les conditions prévues par la loi.
Aucune régularisation n’est intervenue avant que le délai de recours ne soit écoulé. L’intervention volontaire de la SCI [1] n’est pas de nature à permettre cette régularisation.
En conséquence, le recours de [3] est irrecevable.
Sur le rejet de la demande de suspension de la procédure d’expulsion
L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L. 722-7 du code de la consommation dispose qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [5] ou du débiteur.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le débiteur démontre, d’une part, qu’une décision d’expulsion est devenue définitive à son encontre, d’autre part, que le concours de la force publique a été requis.
Cependant, la présente procédure se déroule pendant la période couverte par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dont le débiteur ne soutient pas ne pas bénéficier.
Ce faisant, son expulsion ne peut intervenir avant un délai de plus de quatre mois au jour de l’audience, de sorte qu’il peut tout à fait, dans un premier temps, alerter la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] sur sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
ADMET provisoirement M. [H] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REÇOIT l’intervention volontaire, en demande, à titre principal, de SCI [1] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [3] à l’encontre de la décision rendue le 28 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande de suspension des mesures d’expulsion ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande en paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE SCI [1] et [3] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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