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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me [Localité 6] DES TUVES
Me HOCQUARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03409 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFE5
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 24 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03409 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans des actions auprès de la société Française des Jeux et dans un livret d’épargne par l’intermédiaire de la société Openbank qui l’avait approchée en février 2021 en se présentant à elle comme un établissement bancaire, Mme [P] [S] a effectué, entre les 9 février et 16 mars 2021, cinq virements de montants compris entre 1.000 et 14.850 euros, pour une somme totale de 31.710 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Crédit commercial et industriel (ci-après « le CIC »), au bénéfice de trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la SAS [N].
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [S] a déposé plainte le 26 mars 2021 auprès des services de police de [Localité 8] (78).
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil du 4 février 2022, Mme [S] a mis en demeure le CIC et la SAS [N] d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 1er et 3 mars 2023, Mme [S] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [S] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et 1104, 1231-1 du code civil, Mme [S] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] sont responsables des préjudices subis par Madame [S] ;
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à rembourser à Madame [S] la somme de 31.710 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à verser à Madame [S] la somme de 6.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] ont manqué à leur devoir général de vigilance.
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à rembourser à Madame [S] la somme de 31.710 €, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à verser à Madame [S] la somme de 6.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et [N] à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, aux visas des articles 1103, 1104, 1112, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, le CIC demande au tribunal de :
« DECLARER Madame [P] [S] mal fondée en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société CIC.
DEBOUTER Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [P] [S] à payer à la société CIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, la SAS [N] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société [N] SAS en son exception d’incompétence.
En conséquence,
Dire Madame [P] [S] mal fondée en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société [N] SAS.
L’en débouter,
Condamner Madame [P] [S] à payer à la société [N] SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité des établissements au titre du devoir spécial de vigilance
Mme [S] recherche, à titre principal, la responsabilité du CIC et de la SAS [N] sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Pour leur défense, les banques concluent au rejet des demandes faisant valoir que Mme [S] n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif LCB-FT au soutien de son action en responsabilité.
Sur ce,
Mme [S] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre des deux établissements bancaires sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la demanderesse ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de Mme [S] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2 – Sur la responsabilité des établissements au titre du devoir général de vigilance
Mme [S] recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité du CIC et de la SAS [N] sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance issue d’une construction jurisprudentielle.
2.1 – Sur la responsabilité du CIC
La demanderesse soutient plus particulièrement que le CIC n’a pas été vigilant, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle et ce malgré les alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargnes non régulés. Elle ajoute que la véritable société Openbank a fait l’objet d’une usurpation d’identité sur laquelle les autorités ont communiqué puisque le 17 juillet 2020, plusieurs URL/mails exploités par les escrocs dans ce cadre ont été inscrits sur les listes noires des autorités, que la Banque de France a inscrit le même jour le site internet « www.open-bk.com » sur sa liste noire dans la catégorie « usurpation », puis le 2 mars 2021, le site internet www.market.openbkonline.com, à l’instar de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF), et que l’autorité de régulation financière espagnole a inscrit sur ses listes noires un autre clone de la société Openbank ( » Group-openbk ") le 1er mars 2021.
Elle ajoute que plusieurs anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, auraient dû déclencher un examen renforcé par le CIC aboutissant à un refus de sa part d’exécuter bien plus tôt les opérations litigieuses, à savoir :
— Le dépassement des plafonds en ce qu’elle a nécessairement dû augmenter son plafond de virement compte tenu des paiements effectués, ce qui aurait dû engendrer un contact ou une vérification manuelle par l’établissement ;
— La disproportion des montants en ce que la somme totale des virements (31.710 euros) représente deux années de ses revenus, précisant qu’à l’époque des faits litigieux, elle était sans emploi et percevait le RSA dans l’attente de ses indemnités d’aide au retour à l’emploi ;
— La fréquence et le caractère inhabituel des opérations ;
— La destination douteuse des fonds en ce que la SAS [N] n’est pas un établissement « classique » mais seulement de paiement et que les noms des bénéficiaires " [U] « , » Ecofl « et » [W] " reflètent une intention délibérée d’anonymiser les véritables destinataires des fonds.
Elle fait valoir également que la banque ne rapporte pas la preuve des prétendues alertes qu’elle lui aurait données par téléphone et que la réaction de l’établissement, par le blocage du dernier virement de 14.850 euros, lequel est néanmoins passé en écritures, et par l’alerte sur le caractère frauduleux des opérations qui lui a été faite le 26 mars 2021, a été tardive. Elle estime qu’en effet, dès lors que dans ses courriels des 9 février et 12 mars 2021, elle indiquait à sa conseillère que les sommes reviendraient avec des intérêts, la défenderesse était informée de la nature des opérations sous-jacentes bien avant qu’elle ne réagisse et aurait dû procéder à un contrôle, soulignant que d’autres établissements ont mis en place de telles procédures.
Elle conclut dès lors à la responsabilité de la banque qui, contrairement à elle, disposait des compétences professionnelles et outils internes lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissements suspects, et pouvait donc déceler la potentielle fraude dont elle a été victime.
En réplique, le CIC fait valoir que tenu à un devoir de non-ingérence à l’égard de sa cliente, il ne pouvait pas exercer un contrôle sur les opérations effectuées par cette dernière, ni juger de l’opportunité de ses projets, pas plus qu’il ne pouvait vérifier les mouvements de son compte courant, leur origine et leur utilisation, sauf en présence d’anomalies apparentes. Il précise qu’en dépit de ce devoir de non-immixtion, la gestionnaire du compte a réagi aux ordres de virement émis par Mme [S] en l’interrogeant immédiatement, ce à quoi la demanderesse a répondu par courriels notamment des 9 février et 12 mars 2021 vouloir maintenir les opérations dont elle confirmait le caractère authentique et normal sans préciser pour autant la nature des opérations sous-jacentes. Il ajoute que les ordres de virement ne présentaient pas d’anomalies apparentes, leur libellé ne permettant pas d’établir qu’il s’agissait d’un investissement financier, opération dont la demanderesse n’a jamais cru devoir l’informer, et donc d’une éventuelle fraude, et le compte que Mme [S] a pris soin d’alimenter avant chaque virement litigieux ayant été toujours créditeur.
Le CIC fait valoir qu’il a dès lors respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par sa cliente conformément aux informations communiquées par celle-ci qui est ainsi mal fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun, précisant qu’au contraire, la demanderesse a commis de graves négligences qui sont directement et exclusivement à l’origine des préjudices dont elle demande réparation.
Sur ce,
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour Mme [S] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’elle était libre d’investir comme elle le souhaitait ses ressources et son épargne.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce produite par les parties que Mme [S] a porté à la connaissance du CIC l’intervention de la société Openbank et/ou les URL et adresses électroniques utilisées par les fraudeurs. Dès lors, les alertes sur l’usurpation de l’identité de cette structure et les inscriptions sur des listes noires relatives à cette fraude sont inopposables au CIC qui ne pouvait établir aucun lien avec les opérations ordonnées par sa cliente.
De même, les libellés des opérations (« VIR SEPA 637589 », " VIR SEPA [U] « , » VIR SEPA [P] [S] « , » VIR SEPA [S] [P] « et » VIR SEPA [S] ") ne comportaient aucune indication susceptible d’alerter la banque qui n’avait pas plus de raison de s’interroger sur l’établissement domiciliant les comptes récepteurs, ce dernier, notoirement connu, étant situé sur le territoire français avec une activité déclarée lui permettant d’ouvrir un compte de paiement susceptible de recevoir et d’émettre des virements.
S’agissant du dépassement de plafond, la demanderesse soutient que la banque, en raison des dépassements du plafond qu’elle a nécessairement demandés, sans pour autant soulever l’irrégularité de ces dépassements, ne pouvait ignorer les opérations d’investissement réalisées. Or, comme développé ci-avant, les intitulés des virements, dont trois d’entre eux laissaient penser que la demanderesse en était la bénéficiaire, ne comportaient pas de mention susceptible de révéler la nature des opérations sous-jacentes. De plus, Mme [S] n’invoque à l’appui de ce grief aucun texte légal, réglementaire ou contractuel faisant l’obligation à la banque d’interroger son client sur la cause de la demande de dépassement. Dès lors, aucune faute n’est caractérisée.
Au contraire, il résulte des deux courriels adressés par Mme [S] les 9 février (" Tout est bon et c’est bien moi qui ai fait le virement. (…) « et 12 mars 2021 ( » (… ) Je voulais vous prévenir que les sommes actuellement que je vire sont normales. Elles reviendront avec des intérêts donc pas de panique. Merci pour votre compréhension (…) "), que cette dernière a confirmé par écrit au CIC, d’une part, le caractère authentique des opérations et, d’autre part, sa volonté de les voir exécutées. L’absence de production d’écrit initiant ces réponses corroborent les déclarations du CIC qui indique que la gestionnaire, au regard des sommes virées, et bien que non tenue à une telle vérification, les montants inhabituels ne caractérisant pas intrinsèquement une anomalie apparente, a par deux contre-appels demandé à Mme [S] de confirmer ses instructions.
Il ressort également de ces écrits que si dans le second courriel, la demanderesse indique la perspective d’une perception d’intérêts, elle n’entendait pas discuter plus avant de l’opportunité de son projet et entendait que ses instructions soient exécutées.
Enfin, l’affirmation selon laquelle la banque aurait affirmé à Mme [S] avoir bloqué, mais sans le faire effectivement, le virement de 14.850 euros du 16 mars 2021, ne repose que sur les déclarations de la demanderesse, n’étant étayée par aucun document écrit.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse échoue à démontrer un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance, le défaut d’expérience de la demanderesse en matière d’investissement étant en l’espèce sans incidence.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [S] ayant elle-même initié les opérations en ligne et préparé l’exécution de celles-ci en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
La demanderesse a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’effectuer les investissements qu’elle estime opportuns, sans être tenue d’en référer à sa banque.
A cette égard, le CIC ne peut se voir opposer les pratiques d’autres établissements qui dépasseraient les seules obligations réglementaires ou légales auxquelles le banquier est tenu.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par Mme [S] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement auquel elle était étrangère.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que la demanderesse a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité du CIC, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier a pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre le CIC sont rejetées.
2.2 – Sur la responsabilité de la SAS [N]
Mme [S] recherche la responsabilité de la SAS [N] sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance, faisant grief à la banque réceptrice d’un défaut de vigilance au regard, d’une part, des alertes des autorités sur les offres de placement en cause et, d’autre part, des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux de ses clients bénéficiaires des fonds.
Elle souligne le silence de la banque qui ne fournit aucune information sur les trois comptes bancaires, aux intitulés douteux (" [U] « , » Ecofl « , » [W] ") selon elle, domiciliés en son sein et ayant réceptionné à plusieurs reprises des sommes de montants conséquents provenant d’un particulier, et ce alors que le juge de la mise en état, dans sa décision du 20 novembre 2024, avait motivé son rejet de la demande de communication de pièces par la considération qu’il revenait à la défenderesse, qui y avait manifestement intérêt, de solliciter la levée du secret bancaire concernant ces documents pour dégager sa responsabilité.
Elle soutient ainsi que la banque, qui n’est pas sans connaître les modes opératoires mis en œuvre dans les escroqueries internationales et qui élude toute discussion sur le respect de ses obligations, qu’elle qualifie d’obligations de résultat, relatives à l’identification et la connaissance de sa clientèle lors de l’entrée en relation d’affaires, doit voir sa responsabilité engagée, faute de rapporter la preuve des vérifications effectuées lors de l’ouverture des comptes bénéficiaires litigieux.
Elle ajoute que la SAS [N] aurait dû également relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement des comptes au regard des montants importants reçus avec des libellés douteux.
Elle conclut en conséquence à la condamnation de l’établissement bancaire qui a contribué à la réalisation de l’escroquerie alors qu’en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’il se devait de faire, ce dernier ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes créditées sur les comptes bancaires.
En réplique, la SAS [N] fait valoir que tenue au devoir de non-immixtion, elle ne pouvait refuser de réceptionner les fonds adressés par le CIC au bénéfice de ses clients en l’absence d’anomalie apparente affectant les virements litigieux dont elle n’avait pas à apprécier l’opportunité du point de vue de Mme [S] avec laquelle elle n’a aucune relation contractuelle.
Elle ajoute que le libellé des virements, renseigné par la demanderesse elle-même, ne permettait pas d’établir qu’il s’agissait d’un investissement financier et donc d’une éventuelle fraude dont les titulaires des comptes ouverts dans ses livres auraient pu être à l’origine.
Elle fait valoir qu’elle devait exécuter les ordres de virement valablement reçus en application des dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, précisant que sa clientèle est exclusivement constituée de professionnels, de sorte que le montant des opérations ne constituait pas en soi une anomalie, et ce alors que les fonds provenaient d’un établissement français de premier plan, au cas particulier, le CIC.
Sur ce,
Comme exposé ci-avant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la demanderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre de la défenderesse.
Cependant, nonobstant l’abrogation des dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, étant relevé qu’aucune précision n’est apportée sur la date d’ouverture des comptes pour permettre au tribunal d’apprécier si ce texte trouve à s’appliquer au cas d’espèce, il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse affirme, sans être utilement contredite sur ce point, avoir été victime d’une escroquerie puisqu’elle a versé une somme d’argent pour un investissement dont elle n’a jamais obtenu restitution.
Il n’est pas contesté par la SAS [N] que lesdites sommes ont été versées sur des comptes ouverts dans ses livres.
Dès lors, c’est sans renverser la charge de la preuve qu’il convient de considérer qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes qui ont servi à la commission des faits frauduleux.
A cet égard, l’établissement bancaire peut lever le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier lorsqu’il est partie à un procès intenté contre lui dès lors que la production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la production des pièces permettant de vérifier les diligences effectuées pour vérifier l’identité et le domicile des titulaires des comptes répondant au cas particulier à cette double exigence.
En refusant de communiquer les pièces ayant permis l’ouverture du compte bancaire, la banque est défaillante dans la démonstration des diligences qu’elle a effectuées et ne rapporte donc pas la preuve d’avoir rempli son obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes litigieux.
En conséquence, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens, il convient de retenir que la SAS [N] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse qui démontre avoir subi un préjudice consistant dans le versement de sommes d’argent sans contrepartie et découlant directement de son manquement à l’obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes qui ont permis la réalisation de l’escroquerie.
3 – Sur le préjudice
Mme [S] conclut à l’indemnisation intégrale de son préjudice financier, faisant valoir que les textes, tant européens que de droit interne, font obligation à la banque de refuser d’exécuter une opération de paiement lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies, et qu’en cas de manquement, cette dernière doit être tenue pour responsable de la perte subie sans aucune référence à la notion de perte de chance.
Elle sollicite par ailleurs la somme de 6.400 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre du préjudice moral, soutenant que l’escroquerie internationale commise en bande organisée qui a occasionné la perte de sommes provenant de ses congés payés et de ses indemnités chômage n’aurait pu se réaliser sans les manquements de la SAS [N].
A cet égard, elle soutient que son statut de victime d’une escroquerie internationale exclut l’existence d’une faute ou légèreté blâmable de sa part ayant contribué à la réalisation de son préjudice et, qu’à supposer qu’un tel reproche puisse lui être fait, cela ne pourrait conduire à une réduction de son droit à indemnisation.
En réplique, la SAS [N] conclut au rejet des demandes indemnitaires faisant valoir la légèreté blâmable avec laquelle Mme [S] a ordonné les virements litigieux sans relever l’incohérence entre l’identité de son prétendu contractant et l’identité des bénéficiaires des virements, ni les incohérences entre les documents contractuels, qu’elle qualifie de « faux grossiers », adressés par les fraudeurs et les virements.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation de vigilance peut être à l’origine d’une perte de chance du client ou du tiers de s’abstenir d’investir dans de telles conditions s’il avait eu connaissance d’éléments de nature à l’alerter sur l’existence d’un risque de perte.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, soit préserver le montant des sommes investies.
Mme [S] ne peut donc prétendre au titre de l’indemnisation de sa perte de chance, à la somme de 31.710 euros, qui correspond au total des cinq virements effectués.
C’est à juste titre que la SAS [N] fait valoir la faute de Mme [S] qui a participé à la survenance de son préjudice dès lors que c’est avec imprudence qu’elle a investi des sommes importantes sans connaissance de son interlocuteur ni vérification de sa qualité de prestataire de service d’investissement.
Ainsi, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer la perte de chance indemnisable de Mme [S] à 40 % des sommes litigieuses virées, de sorte que la SAS [N] est condamnée à lui verser la somme de 12.684 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant du manquement de la banque à son obligation de vérification de l’identité et du domicile de ses clients.
En revanche, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
La SAS [N] qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] qui succombe partiellement supportera les dépens relatifs à son action contre le CIC et est condamnée à payer à ce dernier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [S] de ses demandes à l’encontre de la SA Crédit industriel et commercial ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à Mme [P] [S] la somme de 12.684 euros au titre de la perte de chance en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens relatifs à l’action contre la SA Crédit industriel et commercial ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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