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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [D], [M] [S], [U] [B] épouse [S] c/ Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
N°26/230
Du 13 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3MZ
Grosse délivrée à :
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Anne-hélène PINEAU
Me Richard dixon PYNE
expédition délivrée à :
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [B] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par La SELARL [I] [J] et Associés, prise en la personne de Maître [I] [J], en qualité de Syndic judiciaire provisoire suivant Ordonnance sur requête du 9 Novembre 2022 du Président du Tribunal Judiciaire de NICE.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [H], exploitant l’Etablissement “HALL DU FESTIVAL”
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 4] – MAURITANIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] et situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Une assemblée générale a été convoquée à l’initiative de certains copropriétaires le 14 septembre 2022.
Par acte du 20 décembre 2022, Mme [D] et les époux [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2022 et à titre subsidiaire certaines résolutions de celle-ci.
Par conclusions du 30 janvier 2024, Monsieur [C] [H], également copropriétaire, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] sollicitaient :
l’annulation des résolutions n°5, 8 et 14 de l’assemblée générale du 14 septembre 2022,la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,la condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 1 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,leur dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [C] [H],prononcé la nullité des résolutions 5, 8 et 14 de l’assemblée générale de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 8] du 14 septembre 2022, condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], ensemble, et à Mme [K] [D] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [C] [H] à payer à M. [M] [S] et à Mme [U] [B] épouse [S], ensemble, et à Mme [K] [D] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs autres demandes.
* * * * *
Le 28 octobre 2025, Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] ont saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle du dispositif de ce jugement en ce qu’il avait omis de mentionner qu’ils seraient dispensés de toute participation aux frais de procédure, ce qui figurait pourtant dans la motivation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 pour qu’il soit statué sur cette omission de statuer. Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] s’en sont remis à leur requête.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, selon le paragraphe intitulé « Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune » contenu dans les motifs du jugement du 16 octobre 2025 :
« En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [D] et les époux [S] sont fondées et ils seront dispensés de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat. »
Cette dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure du copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée par le juge à l’issue d’une instance l’opposant au syndicat s’applique de plein droit par l’effet de la loi, même en l’absence de toute demande de sa part et de précision par le dispositif du jugement.
Néanmoins, Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] ayant expressément formé cette prétention, le tribunal a manifestement omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision.
Le dispositif du jugement du 16 octobre 2025 sera par conséquent complété conformément à ses motifs.
Les dépens de la présente décision rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/04920 et minute n°25/876) par la mention suivante :
« DIT que Mme [K] [D], M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; »
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n°25/876 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 octobre 2025 dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 22/04920 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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