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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 28 janv. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le 28 janvier 2025
— --
Dossier N° RG 24/01013 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDNH
— -
53J
JUGEMENT CIVIL
— ---
S.A. CEGC
C/
M. [I] [F]
— ---
Tribunal judiciaire
de [Localité 4]
— --
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
— --
JUGEMENT du 28 janvier 2025
— --
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Caroline ATIAS de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant la selarl PHILIBIEN AVOCAT, avocats au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN & SAINT BARTHELEMY, représentée par Maître Laurent PHILIBIEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ([Localité 6])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Virginie HEITZ
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2013, la CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE a consenti à Monsieur [I] [F] deux prêts ayant pour objet le financement de l’acquisition en pleine propriété de son logement d’habitation. Les prêts avaient les caractéristiques suivantes :
— Un prêt habitat « PRIMO » (sans différé) n°8380326 d’un montant de 23 177,85 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 245,41 euros (assurance incluse) et avec une période de préfinancement de 24 mois,
— Un prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°8380327 d’un montant de 29 781,82 € remboursable en 228 mensualités dont 108 mensualités d’un montant de 83,89 euros (assurance incluse) et 120 mensualités d’un montant de 295,12 euros (assurance incluse) et avec une période de préfinancement de 12 mois.
L’engagement de remboursement de ces prêts a été garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui s’est portée caution solidaire à hauteur de du montant des prêts précités.
L’offre de prêt a été acceptée le 28 mai 2013.
En octobre 2023, Monsieur [I] [F] n’a pas procédé au paiement des mensualités du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°8380327.
La CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE a alors procédé à la mise en demeure de Monsieur [I] [F] – par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 de procéder au règlement des échéances impayées.
Faute de paiement, la CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024.
Monsieur [I] [F] n’a pas répondu à la mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE. Cette dernière a donc mise en demeure à son tour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et l’a actionné en paiement en tant que caution de Monsieur [I] [F].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 27.145,92 euros selon quittance subrogative du 30 avril 2024 au titre du remboursement du prêt consenti.
Faute de remboursement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [I] [F] de procéder au remboursement de la somme avancée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, aux fins de :
— Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée,
— Condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 27 145,92 € (VINGT-SEPT MILLE CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 613 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [F] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— Débouter Monsieur [I] [F] de toute demande de délais de paiement, – Condamner Monsieur [I] [F] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir sur le fondement des anciens articles 2305 et suivants du Code civil qu’elle dispose d’un recours personnel contre Monsieur [I] [F], en tant que caution de ce dernier.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation 3 octobre 2024. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 novembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes en paiement
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable en l’espèce (devenu 2308), la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte de l’article 2308 du code civil (devenu 2311) que le recours ouvert par l’article 2305 du code civil suppose que la caution ait réglé une dette exigible et non éteinte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que Monsieur [I] [F] – emprunteur – a cessé d’honorer ses mensualités contractuellement prévues à compter d’octobre 2023.
Faute de paiement de l’emprunteur, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé selon la quittance subrogative du 30 avril 2024 la somme de 27.145,92 € au titre du prêt.
Monsieur [I] [F] n’ayant pas réglé la somme avancée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et ce malgré la mise en demeure de payer adressée, cette dernière – en sa qualité de caution est bien fondée à lui réclamer le remboursement de la somme payée à sa place.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [F] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 27.145,92 € avec intérêts aux taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure de payer.
La société demanderesse sollicite également, à titre principal, la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 2.613€ au titre des frais par elle exposés pour recouvrer sa créance. Toutefois, il convient de constater que lesdits frais correspondent exclusivement aux honoraires d’avocat exposés pour la présente procédure (mise en demeure et procédure au fond TJ – droit de plaidoirie et postulation) et constituent donc des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des débours et frais de recouvrement.
2 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [F] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, aucun motif ne justifiant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 27.145,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de la présence instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
FAIT ET RENDU LE 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
Nadège MOREAU Virginie HEITZ
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