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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 mai 2024, n° 19/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/03338 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TREL
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Mme [W] [T] prise en sa qualité d’ayant droit de Mme [M] [T], décédée
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Décédée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 août 2007, la Caisse d’Epargne du Pas de Calais (ci-après Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [Z] [D] et à Madame [M] [T] les deux prêts suivants, destinés au financement de leur résidence principale :
— Un prêt PRIMO PAK J d’un montant de 80.000 euros, remboursable en 360 mensualités de 422,15 euros hors assurance, au taux d’intérêt de 4,85%,
— Un prêt TACTIMO SERENITE d’un montant de 63.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 342,71 euros hors assurance, au taux d’intérêt de 4,29%.
Par accord de cautionnement, la SACCEF aux droits de laquelle vient maintenant la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [T] ont cessé de régler leurs échéances. L’organisme bancaire a prononcé les 8 et 12 novembre 2018 la déchéance du terme et mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues au titre des deux prêts, soit 69.403,12 euros pour le prêt PRIMO PAK J et 47.656,82 euros pour le prêt TACTIMO SERENITE (soit un total de 117.059,94 euros), par lettres recommandées du 8 novembre 2018 (pour le prêt PRIMO PAK J), revenus signées, et du 12 novembre 2018 (pour le prêt TACTIMO SERENITE), dont les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun règlement n’est intervenu.
La Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a réglé à la Caisse d’Épargne suivant quittance subrogative du 17 janvier 2019, la somme de 109 215,71 euros.
Par actes d’huissier délivrés à personne en date des 15 et 23 avril 2019, la CEGC a assigné Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir, au visa des articles L.312-1, L.312-2, L.312-22 et R312-3 du code de la consommation et 2305 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs en règlement.
Madame [M] [T] a constitué avocat, lequel a pris des conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le [Date décès 7] 2021, la CEGC sollicite le débouté des prétentions de Madame [M] [T], ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 69.313,80 euros au titre du prêt PRIMO PAK J soit :
64 706,93 € au titre du principal,
77,38 € au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,85 % l’an du 17 au 25 janvier 2019,
4 529,49 € au titre de l’indemnité contractuelle,
Outre les intérêts au taux de 4,85 % l’an sur le capital restant dû du 26 janvier 2019 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— la somme de 47692,41 au titre du prêt TACTIMO SERENITE soit :
44 508,78 € au titre du principal,
68,01 € au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,29 % l’an du 17 au 29 janvier 2019,
3 115,62 € au titre de l’indemnité contractuelle,
Outre les intérêts au taux de 4,29 % l’an sur le capital restant dû du 30 janvier 2019 jusqu’au jour du parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES.
Madame [M] [T] est décédée le [Date décès 7] 2021. Après interruption, l’instance a été reprise après délivrance d’une assignation, à domicile le 5 septembre 2023, par la CECG à l’égard des ayant droit de Madame [M] [T], à savoir Monsieur [Z] [D] en qualité de tuteur légal de son fils mineur [P] [D] et Madame [W] [T] (n°RG23/8772).
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause en question, inscrite sous le n°RG23/8772, avec celle inscrite sous le n°RG19/3338.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023, la CECG sollicite, au visa de l’article 2305 du code civil :
— le constat de la dénonciation de la procédure et la mise en cause de Monsieur [P] [D] et Madame [W] [T] dans l’instance en paiement inscrite sous le numéro de répertoire général 19/3338 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [D] et Madame [W] [T] en leur qualité d’ayant droit de leur mère décédée Madame [M] [T], à payer solidairement avec Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes :
ola somme de 69.313,80 euros au titre du prêt PRIMO PAK J, outre les intérêts au taux de 4,85% l’an sur la somme de 64.704,93 euros jusqu’à paiement effectif,
ola somme de 47.698,41 euros au titre du prêt TACTIMO SERENITE, outre les intérêts au taux de 4,29% l’an sur la somme de 44.508,78 euros jusqu’à paiement effectif
ola somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des défendeurs in solidum en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.?Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est souligné qu’il n’y a pas lieu de constater la dénonciation de la procédure et la mise en cause de Monsieur [P] [D] et Madame [W] [T] dans la mesure où le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 26 janvier 2024, la jonction des procédures.
Sur la demande en paiement formée par la caution :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement n’a pas été produit, mais son existence n’est pas contestée, et l’offre de prêt immobilier émise par la Caisse d’épargne le 3 août 2007 et paraphée par les défendeurs comporte, en page 3, une mention relative au cautionnement par la SACCEF, aux droits de laquelle vient la CEGC. Il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
oSur le principal et les intérêts :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 22 août 2007 mentionnant l’engagement en qualité de caution de la SACCEF,
— les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme des 8 et 12 novembre 2018,
— et la quittance subrogative du 17 janvier 2019 pour la somme de 109.215,71 euros.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire des deux crédits immobiliers contractés en août 2007 solidairement par Madame [M] [T] et Monsieur [Z] [D] avec la Caisse d’Épargne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort également de la quittance subrogative établie par la banque, que la CEGC en sa qualité de caution de ce crédit lui a payé la somme de 109.215,71 euros le 17 janvier 2019.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Monsieur [Z] [D] et les enfants de Madame [M] [T] en leur qualité d’ayant droit de leur mère décédée.
Dans ses dernières écritures, l’organisme de cautionnement sollicite, aux termes d’un décompte établi le 25 janvier 2019, le paiement des sommes suivantes en application de son recours personnel :
— la somme de 69.313,80 euros au titre du prêt PRIMO PAK J soit :
64 706,93 € au titre du principal,
77,38 € au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,85 % l’an du 17 au 25 janvier 2019,
4 529,49 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
— la somme de 47692,41 au titre du prêt TACTIMO SERENITE soit :
44 508,78 € au titre du principal,
68,01 € au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,29 % l’an du 17 au 29 janvier 2019,
3 115,62 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Or, le recours personnel ouvert à la caution l’autorise à solliciter des débiteurs le règlement des sommes effectivement payées au créancier – soit en l’espèce la somme de 109.215,71 euros – ainsi que les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Ainsi, la CEGC ne peut, sur le fondement du recours personnel, solliciter le règlement de l’indemnité contractuelle et des intérêts de retard prévus par les prêts immobiliers souscrits par Madame [M] [T] et Monsieur [Z] [D] avec la Caisse d’Epargne le 22 août 2007.
Par ailleurs, et dans la mesure où la demanderesse ne produit pas l’acte de cautionnement, elle ne justifie pas qu’un taux d’intérêt conventionnel ait été fixé dans ce contrat la liant à Madame [M] [T] et Monsieur [Z] [D]. Dans ces circonstances, les intérêts sont dus au taux légal.
Ainsi, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et les ayant droit de Madame [M] [T], Monsieur [Z] [D] et [W] [T] au paiement de la somme de 109.215,71 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [D] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [P] [D].
Par ailleurs, l’équité commande de condamner les défendeurs in solidum à verser à la CEGC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] [T], Monsieur [Z] [D] à titre personnel, et Monsieur [Z] [D] en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [P] [D], ayant droit de Madame [M] [T], à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 109.215,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] [T], Monsieur [Z] [D] à titre personnel, et Monsieur [Z] [D] en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [P] [D], ayant droit de Madame [M] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] [T], Monsieur [Z] [D] à titre personnel, et Monsieur [Z] [D] en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [P] [D], ayant droit de Madame [M] [T] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINESarah RENZI
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