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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3OK
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [D], [V] [N] [P]
Profession : Employee de Commerce
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 septembre 2021,la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [D] [N] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Un avenant de réaménagement a été signé le 22 juin 2023 et prévoit le paiement du solde de crédit arrêté à la somme de 16 347,71 euros en 108 mensualités de 198,54 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, mis en demeure Mme [D] [N] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [D] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 17 696,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 septembre 2021, dont 1288,41 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter de la mise en demeure,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée, tenant compte des règlements effectués de 350 euros, demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 17 346,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 septembre 2021, dont 1 288,41 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter de la mise en demeure,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la débitrice a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas régularisé sa situation.
Mme [D] [N] [P] reconnaît le principe de sa dette. Elle indique avoir versé une somme totale de 350 euros en cours de procédure. Elle ajoute qu’elle a été déclarée recevable en sa demande de surendettement par décision du 30 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse qui a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application des articles L. 722-2 à L.722-4 du code la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Mme [D] [N] [P] ayant été déclarée recevable le 30 octobre 2024 en sa demande de surendettement, la SA FRANFINANCE ne peut exercer aucune voie d’exécution à son encontre. Elle peut, en revanche, obtenir un titre exécutoire.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites et notamment de l’avenant de réaménagement signé le 22 juin 2023, que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE a été engagée dans le délai, prescrit à peine de forclusion, de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande est dès lors recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 septembre 2021 signé par Mme [D] [N] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, la société FRANFINANCE a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent qu’à la déchéance du terme le capital restant dû et non échu s’élevait à la somme de 15 614,16 euros et les mensualités impayées à la somme de 794,08 euros, soit la somme totale de 16 408,24 euros, de laquelle il convient de déduire les versements effectués à hauteur de 350 euros par la débitrice.
Mme [D] [N] [P] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16 058,24 euros (16 408,24€ – 350€), avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85% à compter du 22 janvier 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise.
Au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il est enfin rappelé que Mme [D] [N] [P] a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui signifie que l’ensemble de ses dettes dont celle de la SA FRANFINANCE ont été effacées et qu’il ne peut lui être réclamé aucune somme à ce titre.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [N] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [N] [P] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
-16 058,24 euros au titre du contrat de crédit du 2 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter du 22 janvier 2024,
-10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
RAPPELLE que Mme [D] [N] [P] a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et donc d’un effacement total de ses dettes dont celle de la SA FRANFINANCE,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [D] [N] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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