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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/04/2026
à : Maitre Xavier NGUYEN
Maitre Léa-belle YAMMINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01380
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIJX
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
LA S.A.S.U. VAUBANT prise en la personne de son Président Mr [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Léa-belle YAMMINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0532
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis L société [Adresse 3] – [Adresse 4]
représentée par Maitre Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01380 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIJX
EXPOSE DU LITIGE
La SASU VAUBANT a réalisé des travaux de remise en état suite à un dégât des eaux survenu dans l’immeuble [Adresse 5] appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6].
Elle a adressé une facture F20250525 -10481 du 25/05/2025 de 5797 € TTC exigible à cette date, qui n’a pas été honorée.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2026, la société VAUBANT a assigné en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] PARIS , pris en la personne de son syndic QUADRAL PROPERTY, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 5797 € TTC à titre de provision , avec intérêts à compter du 15 mai 2025, ainsi qu’à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du code de commerce, outre sa condamnation aux entiers dépens et à 1000 € de frais irrépétibles.
La société VAUBANT rappelle être intervenue sur devis n° 279 du 25/02/2025 accepté et signé par le syndic pour son montant de 5797 € TTC, et selon PV de réception du même jour signé sans réserves.
Dans ses conclusions en réplique n° 1, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] demande de :
dire n’ y avoir lieu à référé sur la demande de la société VAUBANT,
rejeter toutes ses demandes,
condamner la société VAUBANT à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles, otre les entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES précise que le litige prend pour cadre une tension entre le syndic QUADRAL PROPERTY et M. [I] [V], ancien salarié, qui avait pris pour habitude de signer des marchés de travaux, sans l’aval des copropriétés concernées, au bénéfice d’entreprises avec lesquelles il lié, notamment la société RICHELIEU GESTION IMMOBILIERE qu’il contrôle, tout comme possiblement la société VAUBAN, dont le gérant aux multiples signatures serait un prête-nom de M. [I] [V].
La demanderesse précise qu’autres syndicats de copropriétaires gérés par QUADRAL PROPERTY ont été assignées auprès d’autres pôles de proximité pour d’autres travaux qui auraient été commandés ou « régularisés » a posteriori par QUADRAL PROPERTY sous la signature de M. [I] [V].
Par LRAR du 04/02/2026 , la société VAUBAN a été vainement mise en demeure de communiquer le nom de la personne ayant signé le PV des travaux de réception au nom du Syndicat.
Elle avance que le vrai « devis 279 » litigieux était en réalité daté du 27 mai, soit postérieur à la date de réception, et non pas le faux devis produit à l’audience, qui n’a jamais été souscrit par QUADRAL PROPERTY.
A l’audience du 19 mars 2026, les conseils de la société VAUBANT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] se sont référés à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01380 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIJX
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Il ressort de l’article 834 du code civil que « le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il ressort de l’article 835 du code civil que « le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire. »
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 8] que la validité et l’existence même du marché de travaux matérialisé par le devis 279 du 25/05/2025, voire la réalité même des travaux, se heurtent à une contestation sérieuse de la copropriété.
Il apparait en effet que M. [I] [V], signataire du PV de réception des travaux litigieux pour le compte du syndic QUADRAL PROPERTY dont il était le salarié jusqu’au 25/10/2025, est en lien avec la société VAUBANT ayant mené les travaux, puisque le courrier du 04/12/2025 à en-tête de cette société comporte des références juridiques de bas de page à l’entrepreneur RICHELIEU GESTION IMMOBILIERE dont QUANTUM, sous la direction de M. [I] [V], assure la présidence si l’on en croit les extraits des Kbis. Il est précisé encore que la société VAUBANT, ni ne s’explique sur les deux dates du devis 279 dont une postérieure au PV de réception, ni ne produit le « rapport photo du chantier » ni ne réfute aucun des moyens en demande en demandant à son adversaire, soit le contrat de syndic le mandatant jusqu’à une certaine somme, soit la délibération de l’assemblée sur la réfection des parties communes objets du devis.
Au contraire, QUADRAL PROPERTY démontre être cité dans plusieurs assignations d’autres copropriétés l’employant relatant, à des dates proches, un processus contractuel identique comportant systématiquement des « ordres de service de régularisation ».
Du fait de cette convergences d’indices, cette contestation présente un caractère sérieux qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par celle-ci.
II. Sur les demandes accessoires
Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société VAUBANT, partie succombante, sera condamnée aux dépens
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société VAUBANT soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de la société VAUBANT ;
DISONS, en conséquence, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS la société VAUBANT à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTONS la société VAUBANT, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VAUBANT, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VAUBANT aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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