Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 16/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 16/00363 – N° Portalis DBWP-W-B7A-B4DJ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B]
née le 09 Juillet 1948 à GAP (05000)
demeurant Les Barrets – Cedex 230 – 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS
ayant pour avocat Maître Marc ANSELMETTI avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [F] [K]
demeurant 3880 route des Baux – 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS
ayant pour avocat Maître Elodie DUCREY-BOMPARD membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [R] [F] [K]
demeurant Résidence Lilea – Chemin des Oddouls – 05230 LA BATIE NEUVE
ayant pour avocat Maître Elodie DUCREY-BOMPARD membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [L] [F] [K]
demeurant L’Aurore – 21 B cours Emile Zola – 05000 GAP
ayant pour avocat Maître Elodie DUCREY-BOMPARD membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [P] [F] [K]
demeurant La Begue – 05400 MANTEYER
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt huit avril deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [M] se sont vus consentir de la part de leurs parents une donation-partage portant notamment sur un domaine agricole situé sur le territoire de la Commune de LA-ROCHE-DES-ARNAUDS, lieudit Tournosy, suivant acte authentique du 7 mai 1993 aux termes duquel ils ont constitué entre eux une servitude de passage sur un chemin cadastré section B n° 814, 792,793, 797, 803 et 810, afin de desservir leurs lots respectifs.
De son côté, et suivant acte authentique de partage en date du 3 février 2001, Madame [J] [K] épouse [B] a reçu la pleine propriété de diverses parcelles de terre sises sur la même Commune, parmi lesquelles deux parcelles situées également au lieudit Tournosy, cadastrées section B n° 735 et 348, pour des contenances respectives de 1 hectare 46 ares 69 centiares et 9 ares 82 centiares.
Dans le but de vendre une surface constructible de 2.000 mètres carrés à détacher de sa parcelle B 735, Madame [B] s’est rapprochée des consorts [M] à compter de l’année 2012 afin d’obtenir amiablement un droit de passage sur leur chemin.
Cependant, aucun accord n’a pu aboutir, et Madame [B] a attrait les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Gap lequel, par jugement du 29 janvier 2018 a :
— accordé à Madame [J] [K] épouse [B] un droit de passage sur la partie du chemin appartenant aux consorts [M] identifiée au cadastre de la commune de LA ROCHE-DES-ARNAUDS section B n° 814, 803 et 793, afin de désenclaver sa propre parcelle cadastrée section B n° 735, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné ;
— commis Monsieur [O] [S], géomètre-expert demeurant 5C rue Capitaine de Bresson à GAP, en qualité de consultant, aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants en application de l’article 682 du Code civil ;
— dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du Code de procédure civile, et devra déposer son avis écrit dans un délai de trois mois à compter de l’avis adressé par le Greffe, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant à la somme de 800,00 €, qui devra lui être versée directement par Madame [J] [K] épouse [B].
Le 13 mai 2019, Monsieur [O] [S], géomètre-expert, a rendu son rapport d’expertise.
Il résulte dudit rapport une évaluation de l’indemnité à verser par Madame [J] [K] épouse [B] à un montant de 12.830,00 €.
Cependant, à l’automne 2019, Madame [J] [K] épouse [B] a appris que, dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU »), la parcelle désenclavée pourrait ne plus être classée en zone constructible.
Le 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance qui a sursis à statuer sur la fixation de l’indemnité due aux propriétaires du fonds servant jusqu’à l’adoption du nouveau PLU de la commune de LA-ROCHE-DES-ARNAUDS.
Le 21 mars 2022, la délibération du Conseil municipal de LA ROCHE-DES-ARNAUDS relative à l’adoption du plan local d’urbanisme a divisé par moitié le caractère constructible de la parcelle cadastrée section B n° 735 de Madame [J] [K] épouse [B].
Le 16 juin 2023, compte tenu des délibérations du Conseil Municipal de LA ROCHE DES ARNAUDS, Madame [J] [B] a fait signifier des conclusions de reprise d’instance sollicitant la fixation de l’indemnité due.
Toutefois, les parties se sont rapprochées et accordées pour fixer le montant de l’indemnité en contre partie de la servitude de passage au montant de 10 961,99 €, toutes causes d’indemnisation confondues.
Aussi, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
— Dire et juger bien fondée la demande de Madame [J] [K] épouse [B] ;
— Prendre acte que la délibération du Conseil municipal de LA ROCHE-DES-ARNAUDS du 21 mars 2022 a divisé par moitié la constructibilité de la parcelle cadastrée section B n° 735 de Madame [J] [K] épouse [B] ;
— Constater que les parties, par conclusions concordantes sont d’accord pour la fixation de l’indemnité de droit de passage due par Madame [J] [K] épouse [B] aux défendeurs à la somme de 10 961,99 € toutes causes confondues ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
De la même façon, les consorts [M] sollicitent du tribunal de :
— Prendre acte que la délibération du Conseil municipal de LA ROCHE-DES-ARNAUDS du 21 mars 2022 a divisé par moitié la constructibilité de la parcelle cadastrée section B n° 735 de Madame [J] [K] épouse [B] ;
Par conséquent,
— Fixer le montant de l’indemnité de droit de passage due par Madame [J] [K] épouse [B] aux consorts [F] [K] à la somme de 10 961,99 €.
— La condamner en tant que de besoin à régler cette somme à Monsieur [D] [N], Madame [L] [M] et Monsieur [R] [M].
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés et, notamment s’agissant de la partie demanderesse, les frais d’expertise qui resteront à sa charge.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de fixation de l’indemnité à la somme de 10 961,99 €
Il ressort des écritures concordantes des parties que celles-ci s’accordent pour que le montant de l’indemnité de droit de passage due par Madame [J] [K] épouse [B] aux consorts [F] [K] soit fixée à la somme de 10 961,99 €
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
II. Sur les autres demandes
Conformément aux demandes des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés et notamment, s’agissant de la partie demanderesse, les frais d’expertise qui resteront à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant de l’indemnité de droit de passage due par Madame [J] [K] épouse [B] aux consorts [F] [K] à la somme de 10 961,99 €.
LA CONDAMNE en tant que de besoin à régler cette somme à Monsieur [D] [N], Madame [L] [M] et Monsieur [R] [M].
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés et, notamment s’agissant de la partie demanderesse, les frais d’expertise qui resteront à sa charge.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Qualités ·
- Intérêt de retard ·
- Principal ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Pierre
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Paiement
- Exécution ·
- Holding ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en demeure ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Rétablissement personnel ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Dette
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.