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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 mai 2024, n° 22/07133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 3]
1ère CHAMBRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 22/07133 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KADA
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[V] [U]
[E] [T]
[D] [U]
C/
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
Mme [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
Mme [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE :
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 septembre 2022, Monsieur [V] [U] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société EASYJET EUROPE AIRLINE à leur payer la somme de 750 euros en principal outre 450 euros de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a expliqué avoir réservé trois billets auprès de la compagnie EASYJET EUROPE AIRLINE pour le vol EC 1640 [Localité 7]-[Localité 6] du 9 avril 2022. Ce vol a été annulé.
Par courrier de mise en demeure en date du 10 juin 2022, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure la compagnie EASYJET EUROPE AIRLINE de payer au demandeur la somme de 750 euros au titre du Règlement 261/2004, sans résultat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2023.
A cette audience, un renvoi a été sollicité pour transaction en cours.
L’affaire a été renvoyée au 9 juin 2023. A cette audience, un renvoi a été sollicité pour pourparlers en cours. L’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2023.
Le 23 novembre, la société EASYJET a demandé un nouveau renvoi.
Ce renvoi a été rejeté et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
A cette audience, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 mars 2024.
A cette nouvelle audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024,
Monsieur [V] [U] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] sont représentés et ont maintenu leurs demandes.
La société EASYJET EUROPE AIRLINE est non représentée et n’a pas fait connaître sa position. Depuis son mail où elle demandait un nouveau renvoi exceptionnel, la société ne s’est plus manifestée alors qu’elle avait bien connaissance d’une procédure en cours étant donné sa précédente demande.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que tant le fondement de la demande, la disproportion des diligences sollicitées que la réalité judiciaire permettent à la partie demanderesse de solliciter une dispense de conciliation.
De plus, les deux renvois pour transaction et pourparlers laissent penser qu’un règlement amiable a été tenté.
1 / Sur la demande d’indemnisation de 250 euros par personne :
La demande de Monsieur [U] et Madame [T] relève de l’application du Règlement (CE) n 261/2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 7 de ce Règlement prévoit :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Le Règlement européen 261/2004 s’applique aux vols en partance d’un aéroport situé sur le territoire de l’Union Européenne.
Le vol annulé en l’espèce étant au départ d’un aéroport européen, c’est bien le Règlement (CE) 261/2004 qui s’applique.
En son article 7 le Règlement (CE) 261/2004 prévoit que s’agissant d’un vol intracommunautaire de moins de 1500 km, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’indemnisation de 250 € par personne. En effet, la compagnie ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire permettant de l’exonérer de cette indemnisation.
Par conséquent, la société EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [U] en son nom propre et en qualité de représentant de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] la somme de 250 euros chacun, soit 750 euros au total.
2/ Sur la demande au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de considérer que les démarches amiables et judiciaires entreprises par les demandeurs pour obtenir leur indemnisation leur ont occasionné des tracas
De plus, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant données que les raisons de l’annulation demeurent manifestement arbitraires et injustifiées et que la compagnie EASYJET EUROPE AIRLINE a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive pour tenter d’échapper à ses responsabilités, obligeant les demandeurs à entamer des démarches judiciaires afin d’obtenir une indemnisation, et demandant plusieurs renvois laissant croire à une issue amiable, la compagnie EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 € au titre de la résistance abusive.
3/ Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société EASYJET EUROPE AIRLINE sera tenue de payer à Monsieur [V] [U] es nom et représentant de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société EASYJET EUROPE AIRLINE sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition des parties, par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [V] [U] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] la somme de 750 euros ;
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [V] [U] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] la somme de 300 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [V] [U] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Madame [D] [U] et Madame [E] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux dépens.
Le greffier,Le juge,
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