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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 nov. 2024, n° 23/11460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11460
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3FG
N° de Minute : L 24/00579
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[G] [U]
C/
Société MH AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société MH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11460/23 – Page – MAEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2023, Monsieur [G] [U] a acquis auprès de la société SAS MH AUTO PLUS un véhicule de marque Mercedes, modèle B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix tous taxes comprises de 6 500 euros.
A la suite de plusieurs difficultés rencontrées par Monsieur [G] [U], une expertise amiable a été diligentée sur le véhicule par l’expert [S] [Y], du cabinet SEMEXA, mandaté par la protection juridique du demandeur. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 29 septembre 2023 en l’absence de la SAS MH AUTO PLUS. L’expert a déposé le rapport d’expertise amiable le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la SA PACIFICA intervenant en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [U], a vainement mis en demeure la société MH AUTO PLUS de délivrer la carte grise du véhicule dans un délai de 7 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Monsieur [G] [U] a fait assigner la SAS MH AUTO devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [U] et la société MH AUTOPLUS concernant un véhicule de marque Mercedes de type B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], le 16 mars 2023 ;Condamner la société MH AUTO PLUS à payer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6500 euros augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;Enjoindre à la société MH AUTO PLUS d’avoir à reprendre le véhicule dans l’état dans lequel il est, à l’endroit auquel il est, à ses propres frais, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de deux mois, Monsieur [U] sera autorisé à revendre le véhicule et que le montant du prix de vente s’imputera sur la créance de Monsieur [U] ;Condamner la société MH AUTO PLUS à indemniser Monsieur [U] du montant de ses préjudices annexes, soit la somme de 3055,14 euros, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ;Condamner la société MH AUTO PLUS au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de sa demande en résolution, se fondant sur les articles 1604 et 1615 du code civil, Monsieur [G] [U] expose que la SAS MH AUTO PLUS n’a pas respecté son obligation de délivrer la chose vendue ainsi que ses accessoires. Il affirme à cet égard que la société venderesse ne lui a jamais délivré le certificat d’immatriculation du véhicule, alors qu’il s’agit d’un accessoire indispensable, et ce malgré ses relances.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, qui équivaut au montant des frais de remise en état du véhicule, à hauteur de 1055,14 euros, ainsi que celle de son préjudice de jouissance de 2000 euros, le demandeur ne pouvant plus circuler avec le véhicule litigieux depuis l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation le 21 juillet 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
La SAS MH AUTO PLUS, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MH AUTO PLUS, assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
De manière constante, il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu et qu’il a délivré les accessoires de la chose vendue.
Enfin, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, la société défenderesse, non comparante, ne rapporte pas la preuve de la remise du certificat d’immatriculation définitif du véhicule à l’acquéreur de ce dernier, défaut de remise corroborée par les échanges entre les parties produits par Monsieur [U].
Le certificat d’immatriculation du véhicule étant un document indispensable à l’utilisation normale d’une voiture, la SAS MH AUTO PLUS a dès lors manqué à son obligation de délivrance conforme en ne l’ayant pas fourni à Monsieur [G] [U] et en ne lui ayant toujours pas fourni un an et demi après la vente, et ce alors qu’il avait mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur (pièce n°5).
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule Mercedes, modèle B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], sera prononcée à la date de prononcé du présent jugement, en l’espèce le 25 novembre 2024.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SAS MH AUTO PLUS sera condamnée à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, en l’espèce l’assignation du 5 décembre 2023, s’agissant d’une restitution de somme d’argent consécutive à la résolution d’un contrat.
Inversement, Monsieur [G] [U] sera condamné à rendre le véhicule Mercedes, modèle B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], à la SAS MH AUTO PLUS, laquelle sera elle-même condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de venir récupérer le véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Cette mesure étant suffisante pour ce faire, il n’y a pas lieu d’autoriser la vente du véhicule, qui plus y est alors qu’il n’a pas autorisation pour circuler et que cela constituerait une atteinte excessive au droit de propriété de la société, de telle sorte que la demande en ce sens de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur le manquement contractuel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme il a été précédemment démontré, la SAS MH AUTO PLUS a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas à Monsieur [U] le certificat d’immatriculation définitif à son nom dans un délai raisonnable.
En conséquence, la SAS MH AUTO PLUS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle s’il en est résulté un préjudice.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matérielEn l’espèce, Monsieur [U] verse aux débats 4 factures :
Une facture de 192,44 euros TTC payée le 22 juillet 2023 pour « vidange huile moteur + filtres gazole + huile + air + poses + niveaux » ;Une facture de 368 euros TTC payée le 5 août 2023 pour « kit roulement roue av gauche + extraction dépose repose » et « kit souflet cardan av gauche + dépose repose » ;Une facture de 195,70 euros TTC payée le 15 avril 2023 pour « forfait montage + équilibrage + valve pneu + XL 4 SEASONS NOR » ;Une facture de 299 euros TTC payée le 24 juin 2023 pour « disques av + plaquettes freins av + dépose repose ».Il résulte de ces factures que Monsieur [U] a procédé à des réparations sur le véhicule, réparations qui sont assimilables à une plus-value du bien, plus-value dont il n’a pas pu bénéficier dès lors qu’il n’a pas pu circuler avec ledit véhicule en raison du manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance.
En conséquence, la société MH AUTO PLUS sera condamnée à lui payer la somme totale de 1055,14 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissanceIl convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.322-5 du code de la route, « I.- Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. […]
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation. […]
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
En l’espèce, Monsieur [U] ne s’est jamais vu délivrer de certificat d’immatriculation définitif à son nom. Le certificat provisoire d’immatriculation étant valide sur la période du 22 mars au 21 juillet 2023, Monsieur [U] n’était dès lors plus autorisé à circuler avec son nouveau véhicule à compter du 22 juillet 2023. Partant, le manquement contractuel de la SAS MH AUTO PLUS lui a causé un préjudice de jouissance certain à compter de cette date.
Il convient d’indemniser ce préjudice en tenant compte du délai d’un mois prévu par l’article R.322-5 du code de la route, en l’espèce à compter du 21 août 2023, et ce jusqu’au prononcé de la présente décision, soit pour une période de 15 mois, à hauteur de 100 euros par mois de privation de jouissance.
En conséquence, la SAS MH AUTO PLUS sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MH AUTO PLUS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MH AUTO PLUS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [U] et la SAS MH AUTO PLUS portant sur l’achat du véhicule de marque Mercedes, modèle B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 6500 euros, à la date de prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MH AUTO PLUS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6500 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à rendre le véhicule Mercedes, modèle B 180 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], à la SAS MH AUTO PLUS ;
ENJOINT à la SAS MH AUTO PLUS de venir récupérer au lieu où il se trouve ledit véhicule, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé ce délai, la SAS MH AUTO PLUS sera redevable envers Monsieur [G] [U] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [G] [U], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
REJETTE la demande de vente du véhicule de Monsieur [G] [U] ;
CONDAMNE la SAS MH AUTO PLUS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1055,14 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS MH AUTO PLUS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MH AUTO PLUS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS MH AUTO PLUS à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S.DEHAUDT
LA JUGE,
Capucine AKKOR
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