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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 15 mai 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA PODELIHA, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00241
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2LD
JUGEMENT du
15 Mai 2025
Minute n° 25/00475
S.A. [Adresse 8]
C/
[J] [B]
Le
Copie conforme
Me Arnaud BARBÉ
M. [J] [B]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 15 Mai 2025
après débats à l’audience du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSSE
DEMANDERESSE
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud BARBÉ, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 16 novembre 1988 à [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 février 2022, la SA d’HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à M. [J] [B] et à Mme [Z] [H] un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel principal de 379,92 €, outre un loyer de 68,39 € au titre des annexes et 113,93€ de provision sur charges.
Par courriers reçus les 4 et 12 juillet 2022, Mme [Z] [H] et M. [J] [B] ont informé leur bailleur du départ de Mme [Z] [H] du logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA d’HLM Podeliha a fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] lui demandant de :
— condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 1.084,54€ correspondant aux factures d’électricité sur la période du 25 février 2022 au 2 janvier 2024 ;
— ordonner M. [J] [B] à justifier de la souscription en son nom personnel d’un contrat de fourniture d’électricité dans les huit jours du jugement à intervenir ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une période de 2 mois à l’issue de laquelle il sera autrement statué ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette date, la SA d’HLM Podeliha, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle expose que sur la période du 25 février 2022 au 2 janvier 2024, le locataire a bénéficié d’un accès à l’électricité sans avoir pour autant souscrit un contrat de fourniture d’électricité en son nom personnel ; que sur cette période, M. [B] a bénéficié d’un accès à l’électricité du fait de leur propre contrat souscrit pour l’immeuble.
Elle s’estime fondée à solliciter sur le fondement de la répétition de l’indu, et subsidiairement sur le fondement de la gestion d’affaire, le remboursement des quatre factures d’électricité qu’elle a été amenée à régler aux lieu et place du locataire au titre de la consommation personnelle d’électricité de ce dernier.
Elle fait état de plusieurs démarches amiables restées vaines.
Au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte, elle fait valoir qu’en sa qualité de bailleur, elle n’a jamais entendu rétrocéder de l’énergie à son locataire, observant qu’une telle rétrocession n’est pas stipulée au contrat de bail. Elle en déduit qu’il appartient au locataire de justifier de la souscription d’un contrat à son nom afin de se conformer au code de l’énergie.
Bien que convoqué par acte signifié à étude le 23 janvier 2025, M. [J] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société Podeliha par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient la créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L’exigence d’une erreur du solvens dépend du caractère objectif ou subjectif de l’indu. En cas d’indu subjectif (lorsque le solvens a payé la dette d’autrui), l’article 1302-2 précité exige que l’erreur soit établie. Il appartient au solvens de rapporter la preuve de son erreur et le paiement opéré en toute connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition de l’indu.
Or, en l’espèce, si la société Podeliha allègue s’être acquittée de factures d’électricité au lieu et place de M. [B], véritable débiteur, elle ne démontre ni ne soutient avoir commis une erreur au moment de ces paiements, apparaissant au contraire les avoir effectués en toute connaissance de cause.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
Selon l’article 1301-1 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les factures d’électricité acquittées correspondent à la consommation d’électricité personnelle de M. [B]. En effet, si ces factures mentionnent une adresse correspondant à celle du logement loué ainsi qu’un point de livraison, la partie demanderesse ne justifie pas que ce point de livraison correspondrait au logement donné à bail à M. [J] [B]. Or, l’indication de l’adresse de livraison est en soi insuffisante dès lors qu’il est constant que la société Podeliha est propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve plusieurs appartements, indiquant elle-même avoir souscrit un contrat d’abonnement d’électricité pour l’immeuble.
La société demanderesse ne démontre donc pas qu’en s’acquittant des factures litigieuses, elle se serait acquittée des dettes d’autrui, en l’occurrence de M. [B].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée sur le fondement de la gestion d’affaires.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir M. [J] [B] condamner sous astreinte à justifier de la souscription en son nom personnel d’un contrat de fourniture d’électricité en l’absence de toute obligation légale ou contractuelle du locataire à l’égard de son bailleur en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SA d’HLM Podeliha sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA d’HLM Podeliha de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J] [B], y compris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HLM Podeliha aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lorraine MEZEL, vice-présidente, et par Mme Justine VANDENBULCKE, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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