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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVD
ORDONNANCE DU 05 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Février 2026 à 13h56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVD présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 30/05/2018 par le tribunal correctionnel Tribunal correctionnel d’Aix en Provence et notifié le 30/05/2018 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07/12/2025 notifiée le même jour à 11h00;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 12 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française ; qu’il a sollicité au début de l’audience l’assistance d’un interprète en langue arabe et a donc été entendue en cette langue avec l’assistance de
Mr [X] , expert inscrit sur une des liste de la cour d’appel de NIMES ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: ça fait deux mois, ça sert à rien, l’algérie ne répond pas aussi, j’ai une femme et des enfants dehors
Me Alexandre ZWERTVAEGHER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a une ITN définitive, des diligences ont été effectuées, la dernière relance date du 03/02, le dossier contient une copie du passeport algérien, il a un profil ordre public marqué, il n’a aucune garanties de représentation, il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N].
***
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la rétention ne peut intervenir que pour le temps strictement nécessaire, des diligences doivent être faite par l’administration, il n’y a aucune perspective d’éloignement, il déclare etre marié et avoir des enfants, pas de proportionnalité de cette mesure de rétention. (art 8 CEDH)
La personne étrangère déclare : je travaille, j’ai une adresse, une femme des enfants, j’étais déjà au cra en 2024, j’ai rien fait, je peux signer tous les jours au cra si il faut.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [N] [M] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays et l’administration disposant d’une copie de passeport périmé et de deux précédents laisser-passer obtenus en 2018 et 2019 ; qu’une relance a été réalisée le 3 février 2026 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires ;
qu’il est observé que l’étranger a déjà été éloigné de manière forcée vers son pays d’origine le 22 octobre 2019, en exécution d’un arrêté d’expulsion, mais qu’il est tout de même revenu en France clandestinement ; qu’il s’y maintient depuis en toute irrégularité ; qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
que par ailleurs, Monsieur [N] [M] met en avant sa situation familiale et sa qualité de mari et père d’enfant français ; que cependant, il convient de rappeler que la mesure de rétention n’est pas en elle-même attentatoire au droit à la vie privée et familiale de l’étranger tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure par nature provisoire et d’une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l’accès au téléphone et aux parloirs ;
Ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [N]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 05 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 05 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 05 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 05 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [M] [N]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 05 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [M] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
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