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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00181
22 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYG
Copie certifiée conforme
le 22/05/2025
à Me DREAN
à Me [Localité 11]
à Me [X]
à Me CARFANTAN-MOUZIN
à Me RIPOCHE
à M. [D]
Copie dématérialisée
le 22/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [G] [J] épouse [I], agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, madame [U] [A], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, née le 29 Avril 1975 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [N] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de son épouse, madame [U] [A], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, né le 27 Février 1948 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [O] [J], agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, madame [U] [A], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, née le 26 Septembre 1977 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [C] CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [W] [T], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [P] [S], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur décennal de la SARL [P] [S], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
M. [N] [J] et Mme [U] [A] et Mme [J] ont régularisé le 21 octobre 2013 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL [C] CREATIONS pour la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15].
Le permis de construire a été accordé par le 12 décembre 2013.
Différentes entreprises ont été sollicitées pour l’attribution des marchés :
— La SARL [W] [T] pour les lots isolation, plâtrerie, chapes, carrelage et faïences ;
— La SARL [P] [S] pour les lots plomberie, sanitaire et chauffage.
La construction de l’immeuble a démarré le 3 mars 2014 et s’est achevée le 21 avril 2015.
La réception des travaux réalisés par les sociétés [W] [T] et [P] [S] est intervenue le 19 février 2025 sans réserve.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 avril 2024, M. [J] a informé l’assureur décennal de la SARL [W] [T] et [P] [S] d’un décollement de certains carreaux de carrelage dans la pièce principale, outre l’apparition de fissures.
L’assureur de protection juridique de M. et Mme [J] a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise amiable. Une réunion est intervenue en présence de la société [W] [T]. Dans son rapport du 31 juillet 2024, l’expert amiable a constaté :
— La fissuration de trois carreaux de carrelage,
— L’absence de joint de fractionnement sur le carrelage du rez-de-chaussée,
— Le décollement de près de 50 % des carreaux de carrelage, phénomène qui a terme constituera une impropriété à destination,
— La pose des carreaux en simple encollage, alors qu’il était obligatoire de réaliser une pose en double encollage.
Par actes de commissaire de justice des 9, 15 et 23 janvier 2025, M. [N] [J], Mme [G] [I] et Mme [O] [J], ces deux dernières agissant en leur qualité de mandataire de leur mère, Mme [U] [A] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Dinan le 16 septembre 2022, ont fait assigner les sociétés [C] CREATIONS, ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société [C] CREATIONS, [W] [T], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société [W] [T], [P] [S] et SMA, en sa qualité d’assureur de la société [P] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/30), auquel ils demandent, au principal de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, statuant dès à présent et par provision vu l’urgence, ordonner une expertise et commettre un expert avec pour mission de :
— Décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par les différents intervenants ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables.
A l’audience des référés du 27 février 2025, les sociétés [C] CREATIONS, ACTE IARD, [W] [T], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, [P] LESAGES et SMA formulaient protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par décision du 27 mars 2025, le juge des référés enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties acceptaient le principe de la médiation.
Motifs de la décision
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 131-1 du même code dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
Les parties ayant donné leur accord, il convient d’ordonner une médiation et de désigner M. [K] [D] en qualité de médiateur, avec l’assistance de M. [Y] [X], expert juudiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile et vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur M. [K] [D], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 12], qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur,
Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois,
Disons que les parties consigneront la somme totale de 1.000 € entre les mains du médiateur ;
Disons que les parties pourront faire appel à l’expert judiciaire M. [Y] [X], architecte DPLG, [Adresse 10], [Courriel 14], tél; 06.33.45.12.07
Disons que les parties consigneront la somme totale de 1.000 € entre les mains de l’expert ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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