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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02709 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLTP
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
[Q] [I]
C/
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aude TEXIER – 74
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Oumou MINET – 139
Me Aude TEXIER – 74
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Q] [I]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002964 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Oumou MINET,avocat au barreau de Caen, vestiaire : 139
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V]
née le 04 Février 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Madame [Q] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 550 euros et le versement d’une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 juin 2025, Madame [I] a fait assigner Madame [M] [V], ès qualité d’héritière de Madame [Z], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
condamnation à lui payer la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,rejet des demandes formées par Madame [V],statuer sur les dépens.
À l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] ne comparait pas et n’est pas représentée. Son conseil ayant adressé au greffe ses conclusions par RPVA, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la compensation légale entre l’arriéré locatif et la somme due par la défenderesse au titre du préjudice de jouissance subi et, en conséquence, la condamnation de Madame [V] à lui régler la différence soit la somme 3.160 euros, soit 5.442 euros, selon le montant de la dette locative retenu.
Au soutien de sa demande principale en indemnisation du trouble de jouissance subi, elle considère que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, mais également que, cette dernière a troublé sa jouissance paisible des lieux.
En premier lieu, elle considère que le logement loué était indécent en ce qu’elle a subi des remontées des eaux usées dans la douche, que la porte de garage a cassé, que le logement était froid, que la chaudière ne fonctionnait pas, que la VMC est tombée en panne, que la maison était humide et présentait des moisissures, que la cheminée refoulait, que les factures énergétiques étaient trop élevées.
En second lieu, elle estime que la bailleresse se présentait trop souvent avec des artisans pour établir des devis.
Aussi, elle estime que l’indemnisation de son préjudice de jouissance paisible des lieux s’élève à 9.000 euros.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle au titre du nettoyage des lieux, elle considère qu’au regard de l’insalubrité des lieux elle ne doit rien.
Madame [V], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [I] ;débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;et de la condamner à lui payer les sommes de :* 5.840 euros, à titre principal, au titre de l’arriéré locatif ;
* 3.558 euros, à titre subsidiaire, au titre de l’arriéré locatif ;
* 2.000,90 euros au titre du défaut de nettoyage de la maison ;
* 1.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés au constat et au commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque la conclusion d’un bail avec Madame [I] en novembre 2023 pendant 1 an et que, sur les 12 mois du bail, 10 mois de loyers sont impayés. Elle évoque que, la locataire a élevé 9 chiens dans les lieux. Elle prétend que, suite au dysfonctionnement de la chaudière, la locataire a demandé à installer elle-même les radiateurs. Elle ajoute que, si le rapport de la MSA, effectué à la demande de Madame [I], conclut à certains points d’indécence, elle rapporte aux débats que, 7 semaines avant, l’électricien passé dans le logement pour le changement des prises électriques atteste de la présence des radiateurs. Elle soutient que, la locataire avait connaissance de la classification énergétique du logement en G et que, ce point était compensé par le loyer modique pour une maison. Elle considère également que les demandes de Madame [I] sont contradictoires, cette dernière se plaignant d’un défaut de chauffage et d’une surconsommation. Enfin, elle évoque les refus d’intervention de la locataire ce qui a retardé l’avancé des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire que, selon l’article 446-1, alinéa 1, du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Ainsi, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience.
Le conseil de Madame [I] a déposé des conclusions écrites par RPVA sans se présenter à l’audience, mais n’a pas demandé à être dispensé de comparaître, aucune autorisation ne lui ayant été délivrée.
En l’absence de comparution de la demanderesse, laquelle n’a disposé d’aucune dispense de comparaître, le tribunal n’est pas saisi de ses dernières conclusions non soutenues, à savoir en l’espèce de la demande de compensation.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance subi :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail.
Il est admis, en application de ce texte, que le bailleur peut être condamné à des dommages-intérêts sanctionnant les troubles de jouissance, suffisamment graves, subis par le locataire et que, tel n’est pas le cas lorsque le preneur n’a adressé aucune réclamation, au bailleur, pendant son occupation des lieux.
Il est également constant que, la connaissance que le locataire aurait eu des lieux préalablement à la conclusion du bail est sans incidence sur l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent.
En l’espèce, Madame [I] soutient avoir subi un trouble de jouissance dans l’occupation des lieux litigieux et objet du bail entre les parties, compte tenu du caractère indécent du logement loué et du défaut de jouissance paisible des lieux du fait des allers et venues incessants de la bailleresse et sollicite l’indemnisation du préjudice subi de ce fait à hauteur de 9.000 euros, sans s’expliquer sur le calcul de cette somme.
Au soutien de sa demande, Madame [I] produit aux débats pour seules pièces, non numérotées et non listées dans les conclusions de son conseil :
un courrier à l’intention de son conseil, daté du 11 juillet 2024, lui faisant part de ses doléances à l’égard de Madame [V] ;un courrier de la MSA adressé à Madame [I], daté du 14 mars 2024, selon lequel, suite au contrôle du logement litigieux en date du 6 mars 2024, il a été conclu que, le logement n’était pas conforme aux normes de décence et le versement de l’allocation de logement d’un montant de 274 euros suspendu jusqu’à la mise en conformité du logement par le bailleur, qui dispose alors d’un délai de 18 mois pour ce faire ;une facture de fioul dont la date n’est pas lisible portant sur la somme de 647,50 euros TTC ;le recto d’une facture d’électricité du 2 juillet 2024 au nom de Madame [W] [D], expédiée à l’adresse des lieux litigieux, de laquelle les seules informations y figurant sont que, la facture porte sur la somme de 663,96 euros et faisant état des précédentes factures impayées pour la somme totale de 3.268,37 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que, Madame [I] ne rapporte pas la preuve de l’intégralité des faits allégués, notamment de ceux liés aux remontées des eaux usées dans la douche, à la casse de la porte de garage, à la VMC en panne ainsi que, de leur imputabilité à la bailleresse, ni des prétendus allers et venues incessants de la défenderesse dans le logement litigieux, ou encore qu’elle aurait averti cette dernière des différentes difficultés rencontrées dans le logement et que, la bailleresse n’y aurait apporté aucune solution.
Madame [V], quant à elle, produit le contrôle de décence, rédigé par l’organisme CDHAT suite à la visite des lieux litigieux du 6 mars 2024, accompagné d’un courrier émis par la MSA daté du 14 mars 2024 adressé à la bailleresse selon lequel, elle est tenue de procéder à la mise en conformité du logement avant le 30 septembre 2025, concernant les points suivants :
– menuiseries extérieures non étanches à l’air ;
– absence de trappe de cheminée ;
– traces d’humidité sur les revêtements dégradés ;
– prise de courant défectueuses ;
– chaudière au fioul en panne ;
– porte de douche cassée ;
– point lumineux avec fils apparents ;
– DPE classant le logement en catégorie énergétique D.
Dès lors, il est patent et non contestable que, plusieurs points de suspicion de non décence du logement ont été relevés par l’organisme indépendant CDHAT.
Il s’infère des débats que, Madame [I] ne démontre pas avoir adressé une quelconque réclamation à la bailleresse, ni à son héritière, avant le courrier adressé par la MSA du 14 mars 2024, suite au contrôle de décence des lieux litigieux effectué le 6 mars 2024 à la demande de la locataire.
De sorte que, Madame [I] n’est pas légitime à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance, tiré de la suspicion de non décence des lieux résultant de la visite à domicile du 6 mars 2024, ayant donné lieu à une information de la bailleresse en date du 14 mars 2024 et ce, avant cette date, faute pour elle de démontrer que les troubles allégués préexistaient ainsi que, d’une quelconque réclamation adressée à sa bailleresse ou à son héritière.
Par ailleurs, Madame [V] échoue à rapporter aux débats que, des convecteurs électriques étaient présents dans le logement litigieux ou encore que les prises de courant ont été remplacées (seul un devis portant sur ces points est produit et l’attestation rapportée n’est pas probante).
Au demeurant, il apparaît de l’état des lieux d’entrée, lequel comporte des photographies, qu’aucun radiateur électrique n’est visible dans les pièces du logement.
En outre, Madame [V] ne démontre pas plus que les démarches débutées avant la conclusion du bail entre les parties aux fins de rénovation, notamment du point de vue énergétique, de la maison, ont été interrompues du fait de la locataire, qui ne laissait pas accès aux lieux loués, faute de production d’attestations probantes et conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Dès lors, il est admis que Madame [I] a subi un préjudice de jouissance quant aux lieux litigieux, lié au défaut de délivrance conforme pour non-respect des règles de décence des lieux, à compter du 14 mars 2026.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’à compter de cette date, son aide au logement d’un montant de 274 euros a été suspendue ; de sorte qu’elle n’était plus tenue au règlement que de la somme mensuelle de 306 euros au titre des loyers et charges courants, calculée comme suit :
((550 euros [loyer] + 30 euros[provision pour charges]) – 274 euros [montant aide au logement]).
De sorte que cette réduction du montant des échéances courantes de loyer et charges à la somme de 306 euros au lieu de 580 euros est déjà de nature à indemniser Madame [I] du préjudice subi du fait du constat de la non-décence des lieux.
Aussi, Madame [I] ne saurait être indemnisée deux fois du même chef et sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles :
sur la demande en paiement au titre des sommes restant dues à l’issue du bail :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Au titre des loyers et charges impayés :
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est patent que les échéances courantes de loyer et charges prévues au bail s’élèvent à la somme de 580 euros, soit 550 euros au titre du loyer et 30 euros au titre de la provision mensuelle pour charges.
Par ailleurs, il s’infère des pièces produites que, Madame [I] a délivré congé des lieux loués par courrier daté du 3 décembre 2024 adressé en recommandé à la bailleresse avec accusé de réception daté du 7 décembre 2024 et que les parties ont convenu d’une date de fin de bail arrêté au 23 décembre 2024, date à laquelle la bailleresse a arrêté son décompte locatif et rapporte avoir proposé l’établissement de l’état des lieux de sorti à Madame [I].
Il ressort également des débats que, Madame [I] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges, ce qu’elle reconnaît par ailleurs.
En outre, il y a lieu de rappeler que, le versement de l’aide au logement dont bénéficiait Madame [I], d’un montant de 274 euros a été bloqué suite au contrôle de non décence du logement, cette dernière n’était alors tenue qu’au versement de la somme de 306 euros à compter de l’échéance d’avril 2024, cette décision n’ayant été notifiée à la bailleresse qu’en date du 14 mars 2024.
De sorte qu’au regard du décompte fourni par la bailleresse, arrêté au 24 juin 2025, prorata du terme de décembre 2024 inclus et non contesté par Madame [I], cette dernière est redevable de la somme de 3.558 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail, en prenant en considération la suspension de l’aide au logement pour la somme de 274 euros, ce que la locataire ne conteste pas.
Par conséquent, Madame [I] sera condamnée à payer à Madame [V], venant aux droits de Madame [Y] [Z], la somme de 3.558 euros au titre des loyers et charges impayés restant dus à l’issue du bail, prorata jusqu’au 23 décembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 24 juin 2025.
Au titre du défaut d’entretien des lieux :
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
En application de l’alinéa 2 de l’article 3-2 de ladite loi, si un état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moité entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.000,90 euros au titre du défaut d’entretien des lieux qu’elle estime imputable à la locataire, Madame [V] produit aux débats :
l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 13 novembre 2023 ;le procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 ;un devis du 4 septembre 2025 établi par la société Unipros portant sur le ménage complet de la maison pour la somme totale de 2.000,90 euros.
Tout d’abord, bien que Madame [I] conteste le caractère contradictoire du procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 6 janvier 2025, au motif qu’elle ne l’a pas validé et n’a pas non plus été convoquée par le commissaire de justice, il ressort néanmoins des pièces rapportées aux débats que : la bailleresse a par courrier du 10 décembre 2024, accusé réception du congé délivré par la locataire et invité cette dernière à réaliser un état des lieux de sortie le 23 décembre à 10 heures ; Madame [I] ne s’étant pas présentée à cette date, elle a été convoquée par courrier du 26 décembre 2024 adressé en recommandée avec avis de réception par commissaire de justice à un nouvel état des lieux de sortie prévu le 6 janvier 2025 ; selon le procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice le 6 janvier 2025, Madame [I], régulièrement convoquée, soit plus de 7 jours avant la date de l’état des lieux de sortie, n’était pour autant pas présente, ni représentée. De sorte que, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 janvier 2025 est bien opposable à Madame [I]; étant rappelé qu’en application de l’article 3-2 précédemment cité, si l’état des lieux établi par commissaire de justice n’a pas été contradictoire par la faute du locataire, notamment parce qu’il ne s’est pas rendu à la convocation du commissaire de justice régulièrement opérée, il lui sera opposable.
Au surplus, il est de jurisprudence constante en application de l’article 3-2 précité que, le principe du contradictoire est respecté du fait que le constat est, lorsqu’il y a instance, versé aux débats et soumis à la discussion des parties.
Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’aucune mention n’a été portée concernant l’état de propreté des lieux loués et des éléments qui les composent, mise à part s’agissant des extérieurs qui sont indiqués comme propres et entretenus. Dès lors, au regard de la présomption prévue par l’article 1731 du code civil, la locataire est présumée avoir reçus les lieux loués et les éléments qui le composent en bon état de propreté locative.
Tandis qu’au départ de la locataire, le commissaire de justice a constaté que les lieux dans leur ensemble étaient très sales (portes, fenêtres, prises électriques et interrupteurs, radiateurs, murs, plafonds, douche).
De sorte que, ce défaut d’entretien des lieux est imputable à Madame [I], à qui il appartenait de restituer les lieux en bon état de propreté.
En effet, quoique Madame [I] soutienne qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du défaut d’entretien au regard de la non-conformité des lieux, les points relevés de non décence ne sont pas en lien direct avec un défaut d’entretien et de nettoyage des lieux, lequel est imputable à la locataire sortante, dont il convient de rappeler qu’elle était tenue de restituer les lieux dans l’état dans lequel ils lui ont été remis.
Néanmoins, la somme sollicitée par la bailleresse, bien que soutenue par la production d’un devis, apparaît manifestement excessive par rapport au coût des prestations courantes de nettoyage pour un logement composé de 5 pièces et d’une surface de 99 m².
Aussi, la demande formée de ce chef par la bailleresse sera réduite à la somme de 1.000 euros, dont Madame [I] est redevable au titre du défaut d’entretien des lieux qui lui est imputable à l’issue du bail.
En conséquence, Madame [I] sera condamnée à payer à Madame [V], venant aux droits des bailleurs, la somme de 1.000 euros au titre du défaut d’entretien qui lui est imputable suite à la restitution des lieux.
sur la demande en indemnisation du préjudice moral subi :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [V] qui soutient avoir subi un préjudice lié à l’attitude vindicative et aux manigances de Madame [I], ne rapporte pas la preuve tant de ces éléments, étant rappelé qu’il est démontré d’une indécence des lieux litigieux, ni du préjudice subi.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I], partie succombante au présent litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie, dans la mesure où l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 impose le partage de ces frais entre bailleur et locataires et à l’exclusion du commandement de payer, lequel n’a pas été utile à la présente procédure.
Madame [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Q] [I] n’a pas soutenu ses dernières conclusions ;
DÉBOUTE Madame [Q] [I] de sa demande en indemnisation du trouble de jouissance subi ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à Madame [M] [V], venant aux droits de Madame [Y] [Z], la somme de 3.558 euros au titre des loyers et charges impayés restant dus à l’issue du bail, prorata jusqu’au 23 décembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à Madame [M] [V], venant aux droits de Madame [Y] [Z], la somme de 1.000 euros au titre du défaut d’entretien qui lui est imputable suite à la restitution des lieux ;
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’existence d’un préjudice moral ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie et à l’exclusion du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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