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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00927 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Juin 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
SDF
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d'[Localité 1] le 20 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a comparu le patient ;
Vu le certificat médical du Dr [N] du 28 novembre 2024 précisant que l’état de la personne ne permet pas sa présentation à l’audience ;
Monsieur [Z] [G], dûment avisé, est représenté par Me Caroline GREFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [Z] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [B] en date du 20 novembre 2024 faisant état d’ “un discours délirant et hallucinatoire, une humeur détendue joyeuse sans accélération, est le roi de la Terre. Est en lien ave St Pierre. Soliloque. Reconnaît avoir agi par télépathie en qualité d’ange pour protéger la terre”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Z] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] LAZARETH”en date du 23 novembre 2024;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [N] en date du 25 novembre 2024, ce médecin indique : “patient hospitalisé en SDRE au décours d’une garde à vue qui avait été initiée suite à une interpellation dans le cadre d’une suspicion d’homicide. L’examen clinique met en évidence un patient souffrant d’un état psychotique intense se caractérisant par des éléments délirants de mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire de thématiques mégalomaniaque et mystique (pense être un élu, il serait en communication avec les anges et le diable, il pense être mandaté et avoir une mission divine sur terre, il allègue le fait qu’il souffre d’un TDI, que sa personnalité est faite d’une quinzaine de jumeaux) Il dit ne pas avoir commis l’homicide. Actuellement il présente un dangerosité psychiatrique directement en lien avecc les symptômes psychotiques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [G] n’ a pas pu être entendu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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