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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 24/58061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE-SIEMP c/ La S.A.R.L. OPTIQUE KELLERMANN, La S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YTE
N° : 6
Assignation du :
22 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
La S.A. BNP PARIBAS,
représentée par son mandataire l’APAC FINANCEMENT DES ENTREPRISES IDF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et pour signification :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS – #C2258
La S.A.R.L. OPTIQUE KELLERMANN
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2016, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société Optique Kellermann pour une durée de 9 années à compter du 1eraoût 2016, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 11.700 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2016, la SA BNP Paribas s’est portée caution à hauteur de 6.798 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société Elogie-Siemp a assigné la société Optique Kellermann et la société BNP Paribas en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Optique Kellermann ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Optique Kellermann et la société BNP Paribas,
— la condamnation de la société Optique Kellermann et la société BNP Paribas à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 6.798,00 euros correspondant à une partie des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
— la condamnation de la société Optique Kellermann à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 7.007,18 euros correspondant à une partie des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société Optique Kellermann au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société Optique Kellermann au paiement de la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la société Elogie-Siemp, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 16.545,33 euros, 1er trimestre 2025 inclus.
Elle estime que les conditions de mise en jeu de la caution ont été respectées.
La société BNP Paribas, représentée par son Conseil, soulève l’existence de contestations sérieuses relatives à l’application des régles relatives à la caution et notamment au respect des délais et aux conditions de forme.
La société Optique Kellermann, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 17 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, signifiée à caution le 1er mars 2024, la Société Elogie-Siemp a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Elogie-Siemp n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13.875,18 euros. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
Il convient donc de condamner la société Optique Kellermann à payer à titre provisionnel la somme de 13.875,18 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défendeuresse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur la caution
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, aux termes de l’acte de caution, si la SA BNP Paribas se porte caution à hauteur de 6.798 euros, toute mise en jeu du cautionnement doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la Banque en son APAC Financement des Enttreprises IDF [Adresse 9]. Force est de constater que la société Elogie-Siemp ne justifie pas du respect de ces éléments et qu’il convient dès lors de constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à la mise en jeu de la caution.
La société Elogie Siemp sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SA BNP Paribas.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Optique Kellermann et la société BNP Paribas qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Optique Kellermann au paiementà la Société Elogie-Siemp de la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Optique Kellermann et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Optique Kellermann à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 13.875,18 euros (treize mille huit cent soixante quinze euros dix huit centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Optique Kellermann à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
DÉBOUTONS la société Elogie-Siemp de sa demande d’astreinte;
DÉBOUTONS la société Elogie-Siemp de sa demande en paiement à l’encontre de la société BNP PARIBAS;
CONDAMNONS la société Optique Kellermann aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2024;
CONDAMNONS la société Optique Kellermann à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.250 euros (mille deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 10] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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