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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 23/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 23/01925 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EIPT
NAC : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DEMANDEUR :
Madame [F] [V]
3 rue Deodat de Saverac
31800 SAINT-GAUDENS
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Société HOIST FINANCE AB
RCS de STOCKHOLM sous le n° 556 012 8489, dont le siège social est situé, box 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), agissant en France par sa succursale sis 165 avenue de la Marne, Bâtiment 1, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droit de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à la suite d’un contrat de cession de créances en date du 16 décembre 2019.
165 avenue de la Marne Bâtiment 1
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 25 Septembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 NOVEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2005, [Y] [C] a contracté un crédit auprès de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT – aux droits de laquelle est venue la SA BNP PARIBAS selon fusion absorption du 30 Juin 2008 – d’un montant de 218.287 euros remboursable sur une durée de 20 ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,75 % destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé 15 route des Baronnies a AVEZAC-PRAT-LAHITTE (65130).
Le 30 avril 2005, il a contracté un mariage avec [F] [V] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par acte authentique du 4 juillet 2005, les époux ont acquis le bien immobilier situé 15 route des Baronnies à AVEZAC-PRAT-LAHITTE, cadastrée AD 293 et 295, qui est devenue leur résidence principale.
Suite à la défaillance de [Y] [C] dans le remboursement du crédit, le 11 mars 2010, le tribunal de grande Instance de TARBES l’a condamné à payer la somme de 262.600,26 euros majorée des intérêts au titre du prêt. Saisie d’un appel de la décision, la Cour d’appel de PAU, par jugement du 30 juin 2011 a confirmé la décision.
Le 22 décembre 2008, la SA BNP PARIBAS inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens cadastrés AD 293 et 295.
Le 16 décembre 2019, SA BNP PARIBAS cédait à la société HOIST FINANCE AB la créance concernant [Y] [C].
A ce titre, le 13 septembre 2011, la société HOIST FINANCE AB inscrivait une hypothèque judiciaire définitive, renouvelée le 15 juin 2021.
Le 9 juin 2021, la société HOIST FINANCE AB faisait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à [Y] [C] en sollicitant le paiement de la somme de 344.596,57 euros.
Le 27 juin 2022, [F] [V] épouse [C] demandait à la société HOIST FINANCE AB de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur le bien immobilier.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de TARBES, [F] [V] épouse [C] était autorisée à assigner la société HOIST FINANCE AB aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque.
Vu les dernières conclusions de [F] [V] épouse [C] notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, qui demande, au visa des articles 1240, 1415, 220, 2437 et 2438du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile de :
— Débouter la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes;
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise le 13 septembre 2011 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la formalité initiale du 22/12/2008 Sages 6504P02 Vol 2008V N°1564, renouvelée du VOL 2011 V n°1004 le 15 juin 2021 par la société HOIST FINANCE AB sur les biens communs appartenant à [F] [V] épouse [C] et [Y] [C], cadastrés AD 293 et AD 295 sur la commune d’AVEZAC-PRAT-LAHITTE ;
— Ordonner la radiation de cette hypothèque judiciaire des registres du Service de la publicité compétent ;
— Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à [F] [V] épouse [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à [F] [V] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la société HOIST FINANCE AB, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, qui demande, au visa des articles 2421 et suivants du code civil de :
— Débouter [F] [V] épouse [C] de ses demandes ;
— Condamner [F] [V] épouse [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [F] [V] épouse [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique a été fixé au 11 janvier 2024 puis au 1er février 2024 puis au 25 avril 2024. La suppression de cette audience a entraîné un renvoi de l’affaire à l’audience du 2 mai 2024, puis à l’audience du 12 décembre 2024.
Cette dernière ayant été également supprimée, l’examen a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque
Aux termes de l’article 1414 du code civil dispose notamment que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220.
L’article 1415 prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L’article 1409 prévoit que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En l’espèce, il est constant que [Y] [C] a contracté un prêt pour acquérir un bien immobilier devenue résidence principale du couple, qui a contracté mariage avant l’acquisition de la maison. Il n’est également pas contesté que [Y] [C] a contracté seul le contrat de prêt. Il est donc acquis que le bien immobilier financé par le prêt souscrit par [Y] [C] est un bien commun.
[F] [V] épouse [C] soutient que l’inscription d’hypothèque sur un immeuble commun aux fins de poursuivre l’exécution d’une dette propre d’un des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, n’était pas possible, dans la mesure où l’emprunt, à l’origine de la dette, a été contracté sans son consentement express.
La société HOIST FINANCE AB défend que l’inscription de cette hypothèque était possible dans la mesure où [F] [V] épouse [C] a donné son consentement express par le courrier du 2 août 2008 et que par ailleurs la dette de [Y] [C] était inscrite au passif de la communauté, la demanderesse n’ayant pas démontré que le prêt était fait dans l’intérêt personnel, en application des dispositions de l’article 1409 du code civil.
Sur ce, il n’est pas contesté que [F] [V] épouse [C] n’a pas signé le contrat de prêt initial, par ailleurs le courrier du 2 août 2018, établi plus de trois ans après la conclusion du contrat, comportant un entête commun au nom de " [C] [Y]/[J] « , dont il est notamment écrit » je vous confirme que… « , » enfin j’ai madame [S] au téléphone… " ne permet pas de s’assurer que [F] [V] épouse [C] a donné son consentement express au prêt contracté le 27 juin par [Y] [C].
Aussi, en application des dispositions de l’article 1415 du code civil, n’étant pas établi que le contrat a été souscrit avec l’accord express de son épouse, le paiement de la dette ne pouvait pas être poursuivi sur un bien commun époux.
Par ailleurs, aucun élément n’établissant la dissolution de la communauté à ce jour, les dispositions de l’article 1409 du code civil fixant la contribution à la dette au moment de la dissolution de la communauté et non de l’obligation à la dette, réglementant les relations entre un créancier et l’un ou l’autre des époux, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise le 13 septembre 2011 renouvelée le 15 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[F] [V] épouse [C] soutient que la résistance abusive de la société HOIST FINANCE AB à ne pas lever l’hypothèque a entrainé la renonciation d’un acquéreur à la vente du bien commun, le préjudice résultant de l’annulation de cette vente et de l’impossibilité de disposer du bien commun.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas d’action fautive de la part de la société HOIST FINANCE AB, l’objet du litige nécessitant justement qu’une autorité judiciaire le tranche.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la société HOIST FINANCE AB sera condamnée à payer à [F] [V] épouse [C] la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise le 13 septembre 2011 de la formalité initiale du 22/12/2008 Sages 6504P02 Vol 2008V N°1564, renouvelée du VOL 2011 V n°1004 le 15 juin 2021 par la société HOIST FINANCE AB sur les biens communs appartenant à [F] [V] épouse [C] et [Y] [C], cadastrés AD 293 et AD 295 sur la commune d’AVEZAC-PRAT-LAHITTE ;
ORDONNE la radiation de cette hypothèque judiciaire des registres du Service de la publicité compétent ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [F] [V] épouse [C] ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à payer à [F] [V] épouse [C] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 26 NOVEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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