Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00932
N° RG 25/04114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B2D
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 substituée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2025, signifié le 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [K] [W] et la société SEQENS et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— condamné Madame [K] [W] à payer à la société SEQENS la somme de 7156,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [K] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [K] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [K] [W] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique avoir repris le paiement depuis décembre 2024. Elle ajoute avoir contesté la décision de la Commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis prise à son profit au début de l’année 2025. Pour rembourser sa dette, elle propose de verser une somme supplémentaire de 400 euros par mois. Elle déclare avoir versé 2000 euros à la partie défenderesse.
En défense, la société SEQENS représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [K] [W] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation, majorées du montant de remboursement fixé à son profit par la Commission de surendettement,
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la dette est importante et que Madame [K] [W] n’a repris le paiement que récemment.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est démontré que Madame [K] [W] occupe les lieux avec son conjoint et ses trois enfants âgés respectivement de 4 ans, 2 ans et 6 mois.
Il ressort également des pièces produites que la situation financière de la requérante est en voie d’éclaircissement et de réorganisation grâce à la mise en œuvre d’un plan de surendettement, même si certaines de ses dispositions ne sont pas encore définitivement arrêtées.
Il résulte par ailleurs du décompte produit en défense que, depuis le jugement du 13 février 2025, des versements sont effectués de manière régulière et que la dette a diminué. La dette locative s’élève à 5528,99 euros au 18 août 2025.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, Madame [K] [W] a démontré sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il lui sera accordé un délai de 6 mois, soit jusqu’au 15 mars 2025, lui permettant de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, majorée, compte tenu de la situation de la famille, d’une somme mensuelle de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 15 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 13 février 2025 du tribunal de proximité du Raincy, majorée d’une somme mensuelle de 400 euros jusqu’à apurement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [K] [W] devra quitter les lieux le 15 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- République ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Ministère public ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Date ·
- Reconnaissance ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Filiation
- Redevance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Au fond
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Concours ·
- Jugement ·
- Date ·
- Compétence ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Veuve ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Jugement par défaut ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.