Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Société POLE DE c/ Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00167
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOB6
[X] [F] épouse [R]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : NHOU/SU2/9198490, S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : SU2/9198490, Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
Vos Ref : TF 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 IR et TH 2014 à 2022, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81599412198 – 46900622129, Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Vos Ref : B-43005-1807805, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 202384019PR-06821421001-174649010PR-07453698001-174645013PR-274119013PR-246200017PR-202385018PR-03719855001-156654014PR-815246019PR-300154011PR-9555075017PR-274123017PR-490375015PR-156662014PR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [X] [F] épouse [R]
MAS DES GARRIGUES
30129 MANDUEL
comparante en personne assistée de Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : NHOU/SU2/9198490
38 Boulevard Georges Clémenceau
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : SU2/9198490
256 B Rue des PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
Vos Ref : TF 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 IR et TH 2014 à 2022
15 Boulevard Etienne Saintenac
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81599412198 – 46900622129
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Vos Ref : B-43005-1807805
36 boulevard de la république
92423 VAUCRESSON
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 202384019PR-06821421001-174649010PR-07453698001-174645013PR-274119013PR-246200017PR-202385018PR-03719855001-156654014PR-815246019PR-300154011PR-9555075017PR-274123017PR-490375015PR-156662014PR
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [X] [F] épouse [R] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 22 février 2024, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 228,11 euros ; cette mesure était subordonnée à la vente amiable par Mme [X] [F] épouse [R] d’un ensemble immobilier d’une valeur estimée à 60 500 euros, afin de désintéresser les créanciers privilégiés, et au déblocage d’une épargne d’un montant de 7 641 euros.
Mme [X] [F] épouse [R] a contesté ces mesures.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 novembre 2024, Mme [X] [F] épouse [R] comparaît, assistée de son avocat.
Elle ne conteste pas le montant de la capacité contributive retenue par la commission.
Elle précise toutefois que l’épargne retraite ne pourra être débloquée avant le 14 juillet 2026, date anniversaire de ses 62 ans et assure que le contrat de prévoyance conclu le 6 mars 1998 avec le Crédit Agricole ne peut être résilié par anticipation.
Elle émet des réserves sur la possibilité de vendre à l’amiable les biens immobiliers qu’elle détient en indivision avec sa soeur à Tuchan (Aude) et Manduel (Gard), s’agissant d’immeubles grevés d’hypothèques et dépourvus d’équipements de fourniture de l’eau et d’électricité.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours :
Le recours du débiteur a été formé par lettre envoyée le 25 mars 2024, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 28 février 2024 par Mme [X] [F] épouse [R], conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien-fondé du recours :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [X] [F] épouse [R] ne conteste pas le montant de la capacité contributive fixée par la commission à la somme mensuelle de 228,11 euros.
L’épargne retraite d’un montant estimé à 7 641 euros ne pourra être débloquée à taux plein par le Crédit Agricole qu’à partir du 14 juillet 2026.
Le patrimoine immobilier détenu en indivision successorale avec sa soeur est lourdement grevé d’hypothèques au profit notamment d’un créancier inscrit au passif de la procédure de surendettement en garantie de la somme totale de 1 077 368 euros ; il est estimé pour une valeur de 60 500 euros.
Dans ce contexte, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur une durée maximale de 84 mois, sur la base d’une capacité contributive de 228,11 euros, à compter du 5 janvier 2025 et
jusqu’au 14 juillet 2026, au taux de 0%, au bénéfice du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Gard, créancier de la somme de 48 668,54 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation des années 2014 à 2022, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
Le 14 juillet 2026, la somme de 7 641 euros sera versée Pôle de Recouvrement des Impôts.
A compter du 1er août 2026, la somme mensuelle de 228,11 euros sera versée à ce créancier jusqu’au terme du plan le 5 janvier 2032.
Ce paiement partiel pendant 84 mois sera combiné avec la vente des droits de propriété indivis détenus par Mme [X] [F] épouse [R] sur les immeubles situés à Tuchan et Manduel afin de désintéresser les créanciers privilégiés inscrits au passif de la procédure de surendettement.
L’effacement de l’endettement résiduel sera ordonné à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevable le recours formé par Mme [X] [F] épouse [R] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 228,11 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [F] épouse [R],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [X] [F] épouse [R] pour une durée de 84 mois à compter du 5 janvier 2025, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
— la somme mensuelle de 228,11 euros à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’au 14 juillet 2026, au bénéfice du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Gard,
— la somme de 7 641 euros, le 14 juillet 2026, au bénéfice du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Gard,
— la somme mensuelle de 228,11 euros à compter du 1er août 2026 et jusqu’au 1er janvier 2032, au bénéfice du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Gard,
SUBORDONNE ces mesures à la vente des droits de propriété indivis détenus par Mme [X] [F] épouse [R] sur les immeubles situés à Tuchan (cadastré section AB N°503) et Manduel (cadastré section ARN°58),
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l’intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du cameroun ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Juge ·
- Homme ·
- Resistance abusive ·
- Difficultés d'exécution ·
- Injonction ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ultra petita ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Resistance abusive ·
- Mutuelle ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Miel ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Juge ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Stade ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.