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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/80597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QE5
N° MINUTE :
CCC à Monsieur [K] par LRAR
CE à Maître [Z] [C] par LS
LRAR international pour la société république du cameroun
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] CAMEROUN
domicilié : chez [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bahar BASSIRI BARROIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0068
DÉFENDERESSE
Société REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PARQUET GENERAL DU CENTRE
[Localité 7] CAMEROUN
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, réputé contradictoire, en date du 19 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a condamné la République du Cameroun à remettre une attestation Pôle emploi, conforme à la décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pendant 100 jours.
Cette décision a été signifiée à la République du Cameroun le 21 février 2018 par remise à parquet puis rendue exécutoire sur le territoire camerounais par ordonnance du Président du tribunal de première instance de Yaoundé (République du Cameroun), le 18 mars 2020.
Par acte du 17 mars 2025 remis à parquet étranger, M. [T] [K] a fait assigner la République du Cameroun devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre à M. [T] [K] de justifier des démarches faites pour la transmission de l’acte à l’Etat étranger.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [T] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 19 janvier 2018 à hauteur de 10.000 euros,
— Condamne la République du Cameroun à une astreinte définitive d’un montant de 250 euros par jour jusqu’à la remise de l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, à M. [T] [K],
— Condamné la République du Cameroun à verser à M. [T] [K] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner la République du Cameroun à verser à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la République du Cameroun aux dépens.
Le demandeur soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits au chômage compte-tenu du refus persistant de la République du Cameroun de lui remettre l’attestation Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail.
La République du Cameroun n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement, réputé contradictoire, en date du 19 janvier 2018 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a été signifié à la République du Cameroun le 21 février 2018. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 21 mars 2018.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la défenderesse ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a remis l’attestation de Pôle Emploi, devenu France Travail, à M. [T] [K] dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 10.000 euros, somme au paiement de laquelle la République du Cameroun sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 100 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, M. [T] [K] démontre qu’il n’a pas été en capacité de s’inscrire à Pôle Emploi faute de possibilité de transmettre le document obligatoire que la République du Cameroun a été condamnée à lui remettre sous astreinte. L’absence d’exécution de la décision par la République du Cameroun perdure depuis le 19 janvier 2018, soit presque sept ans, ladite durée devant être considérée comme étant abusive, dans ce contexte où la République du Cameroun ne justifie d’aucune difficulté d’exécution, ce qui crée nécessairement un préjudice à M. [T] [K] qui n’a pas pu percevoir les indemnités qui lui étaient dues.
En conséquence, il convient de condamner la République du Cameroun à payer à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La République du Cameroun qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La République du Cameroun, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le conseil des prud’hommes de [Localité 6], par jugement, réputé contradictoire, en date du 19 janvier 2018 RG n°F13/13583, à la somme de 10.000 euros, pour l’intégralité de la période et CONDAMNE la République du Cameroun à payer cette somme à M. [T] [K] ;
ASSORTIT l’obligation de la République du Cameroun fixée par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] par jugement, réputé contradictoire, en date du 19 janvier 2018 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard constaté, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 100 jours ;
CONDAMNE la République du Cameroun à payer à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la République du Cameroun au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la République du Cameroun à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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