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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 24/10929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le 13/04/2026
A Me [Localité 2] (R0029)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Madame [C] [E] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] / ILE MAURICE
non représentée
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] / ILE MAURICE
non représenté
Décision du 13 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 16 décembre 2011, la BNP Paribas a consenti à M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M], emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 67.000 euros au taux de 4.12 % l’an. Par acte séparé du 23 novembre 2011, la société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Les échéances de ce prêt étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2024.
Selon quittance subrogative du 20 mars 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 2.015,13 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 67.000 euros, des mois de décembre 2022 à mars 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 30 avril 2024, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 22.078,62 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 67.000 euros, des mois d’avril 2023 à avril 2024, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit logement a mis M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] en demeure, par courrier du 15 mars 2023, de lui payer la somme de 2.015,13 euros au titre du prêt d’un montant de 67.000 euros.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner, par actes d’huissier du 26 août 2024, devant la présente juridiction, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes,
— Condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 24.312,16 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.04.2024, date de la quittance,
— Condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien qu’ayant été régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 683 et suivants, M. [Z] [V] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’ayant été régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 683 et suivants, Mme [C] [V] née [E] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
S’agissant du prêt d’un montant de 67.000 euros
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt immobilier du 16 décembre 2011,
— de l’acte de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 12 juin 2023, par lesquels la banque a informé les emprunteurs que la déchéance du terme de ce prêt serait acquise à défaut de règlement des échéances échues impayées et des frais y afférents pour un montant total de 1.506,99 euros dans un délai de trente jours,
— des courriers recommandés du 12 avril 2024 par lesquels la banque a informé les emprunteurs que la déchéance du terme du prêt était prononcée,
— des quittances subrogatives du 20 mars 2023 et du 30 avril 2024,
— du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 24.093,75 euros en principal et 218,41 euros en intérêts à la date du 7 juin 2024,
que M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] sont redevables à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 24.093,75 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 67.000 euros.
M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 24.093,75 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 67.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la seconde quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] à payer à la société Crédit logement la somme de 24.093,75 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 67.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [E] [M] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
La Greffière Le Président
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