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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 févr. 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA CRITE c/ S.A. MAAF, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF immatriculée, S.A.R.L. [ F ] [ W ] |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CRITE, immatriculée RCS de CHAMBERY sous le numéro 833 520 786, dont le siège social est sis Villard de landard – 73310 CHANAZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X], architecte immatriculé au SIRET sous le numéro 421 359 951 00033, demeurant 42 Rue Saint Jean – 01300 BELLEY
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [M] [X], architecte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [F] [W], immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 384 832 671 dont le siège social est sis Zone artisanale des Fontanettes – 73170 YENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. SOCIÉTÉ BATIR & RENOVER SARL, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 504 859 000, dont le siège social est sis 10 chemin du Catelaz – 01260 VIRIEU LE PETIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 04 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY a statué sur un litige opposant la SCI LA CRITE d’une part et Monsieur [M] [X], La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [F] [W], la MAAF, la SARL BATIR & RENOVER, les MMA IARD d’autre part.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2025, la SARL [F] [W] et la SA MAAF ont saisi le tribunal d’une demande en rectification d’ultra petita.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS:
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Aux termes de l’article 464 du même code : «Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé».
En l’espèce, la SARL [F] [W] et la SA MAAF expliquent que le jugement du 20 mars 2025 a condamné la société [F] [W] in solidum avec son assureur, la Cie MAAF ASSURANCES à payer à la SCI LA CRITE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, alors qu’aucune des parties ne formulait cette demande.
La SCI LA CRITE indique par message RPVA du 02 décembre 2025 s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
La SARL BÂTIR et RÉNOVER et les MMA indiquent par message RPVA du 30 septembre 2025 ne pas être concernés par la demande.
Monsieur [M] [X] et la MAF indiquent par message RPVA du 16 septembre 2025 s’en rapporter à la décision du tribunal.
Il apparaît ainsi à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la SCI LA CRITE communiquées par RPVA le 24 janvier 2023, qu’elle sollicitait de « Condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur la société MAF, et la société BATIR ET RENOVER à verser à la SCI LA CRITE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive dont ils ont fait preuve face aux différentes tentatives de règlement amiable du litige ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [M] [X] et la MAF demandent de « CONDAMNER solidairement la SARL [F] et la SARL BATIR & RENOVER sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et la société MAAF es qualité d’assureur de la SARL COURTURIER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL BATIR & RENOVER sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances à relever et garantir Monsieur [X] et son assureur la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ».
Les autres parties ne formulent aucune demande à ce titre.
Il en résulte qu’aucune partie ne formulait de demande de condamnation de la SARL [F] [W] et de la SA MAAF à indemniser la SCI LA CRITE au titre de la résistance abusive.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SARL [F] [W] et la SA MAAF et de supprimer ce paragraphe dans le dispositif de la décision critiquée laquelle a statué ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 20 mars 2025, rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBERY pour l’affaire enregistrée au numéro RG 21/00452,
RETRANCHANT les dispositions de la décision sus visée statuant ultra petita,
SUPPRIME le paragraphe page 14 « CONDAMNE la société [F] [W] in solidum avec son assureur, la Cie MAAF ASSURANCES à payer à la SCI LA CRITE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ».
Le reste sans changement,
ORDONNE que la décision en omission en retranchement d’ultra petita soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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