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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00507 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCZU
N° Minute : 24/00800
AFFAIRE :
Fondation [10] [Localité 11]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Fondation [10] [Localité 11]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Fondation [10] [Localité 11] dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 4]
Salariée Madame [M] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [G], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [L] [O], en date du 17 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2021, la fondation [10] REUILLY a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de NIMES, contre la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable ([7]) d’OCCITANIE portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% reconnu à Madame [M] [N], l’une de ses salariées, suite à une maladie professionnelle affectant l’épaule droite déclarée le 4 octobre 2016, prise en charge par la [6] (la [8] ou la caisse).
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de :
Dire si l’état antérieur objectivé par le rapport du médecin conseil près la [9] a été décompensé par la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2016 ;Dire si l’état antérieur a été constaté médicalement antérieurement à la maladie professionnelle du 4 octobre 2016 ;Dire s’il évolue pour son propre compte ;Evaluer les séquelles imputables à l’état antérieur et les séquelles imputables à la maladie professionnelle ;Se prononcer sur le taux d’incapacité résultant des séquelles imputables à la maladie professionnelle.L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la fondation [10] REUILLY, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable de 10% à 7% ; Condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le Docteur [K] [C], expert mandaté par le tribunal a retenu le même taux que son médecin conseil.
Elle en conclut qu’il convient d’entériner le rapport.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’un des salariés, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’appréciation des conséquences de ce rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues par le fait ou à l’occasion du travail du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur lequel peut la détruire, notamment en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de travail n’est pas irréfragable et que le recours à une mesure d’expertise médical peut notamment être justifié lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve pouvant jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de la prescription de l’arrêt de travail.
En l’espèce, le 2 avril 2024, le Docteur [K] [C] a procédé aux opérations expertales et a pris des conclusions qui peuvent être résumées de la façon suivante :
« L’état antérieur objectivé par le rapport du médecin conseil près la [6] a interféré avec la maladie professionnelle.
L’état antérieur a été diagnostiqué antérieurement à la maladie professionnelle du 4 octobre 2016.
Le 7 juillet 2005, accident du travail avec un traumatisme au niveau de l’épaule droite, consolidée avec une IPP à 0%.
Le 4 août 2016, nouveau traumatisme au niveau de l’épaule droite avec comme séquelles chez une droitière des troubles algo-fonctionnels d’intensité mineure, avec une limitation légère de tous les mouvements. La consolidation a été faite avec un taux d’IPP de 10%.
Cet état antérieur a été validé par des radiographies et des échographies qui ont été réalisées le 7 octobre 2013 et qui ont été rapportées dans « l’historique ». Il s’agit manifestement déjà d’une souffrance de la coiffe des rotateurs de type tendinopathie, avec une arthrose modérée acromio-claviculaire.
Cet état antérieur a évolué pour son propre compte en interférant avec les surcharges mécaniques de son épaule droite du fait de ses activités professionnelles.
Les séquelles imputables à l’état antérieur se manifestent donc par une souffrance de la coiffe des rotateurs de type tendinopathie non transfixiante du tendon supra-épineux. Cet état antérieur aussi se manifeste aussi par une arthrose acromio-claviculaire.
La maladie professionnelle a légèrement aggravé cet état antérieur en particulier au niveau de la coiffe des rotateurs. En effet, il s’agit d’une patiente qui est aide-soignante et qui se sert énormément de ses deux membres supérieurs dans ses activités professionnelles, en particulier pour lever des patients grabataires.
Le taux d’IPP imputable uniquement à la maladie professionnelle : vu le bilan clinique objectivé par le médecin conseil de la [8] et vu les antécédents sur l’épaule droite, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle est de 7%.»
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée. Elles sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Elles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune critique de la part des parties.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [M] [N] sera fixée à 7% en ce qui concerne les rapports entre la Fondation [10] [Localité 11] et la [9].
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par la Fondation [10] [Localité 11] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [M] [F] retenue à l’égard de la fondation [10] [Localité 11] est fixé à 7% ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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