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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00457 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKNO
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis 16 rue des Contades – 67945 STRASBOURG CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [D] [C]
demeurant 7 rue de Stockholm – 68260 KINGERSHEIM
non comparant, représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte d’un montant de 25 199 euros à l’encontre de Monsieur [E] [D] [C], en sa qualité de gérant de la SARL SAVICA SECURITE, concernant des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2023, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’elle ne respecterait pas les mentions obligatoires de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, pas plus que la mise en demeure qui l’a précédée.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 28 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme,
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— Déclarer la demande tendant à l’octroi de délai de paiement irrecevable ;
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [C] de son opposition à la contrainte ;
— Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 114,25 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte, soit 114,25 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,38 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [E] [D] [C] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience ; ce dernier a indiqué s’en remettre aux termes des conclusions du 3 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer l’opposition de Monsieur [C] recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— Déclarer que la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte en date du 21 juin 2023 sont irrégulières et entachées de nullité ;
En conséquence,
— Annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 21 juin 2023 par lesquelles l’URSSAF d’Alsace réclame à Monsieur [C] la somme de 25 199 euros ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [C] a communiqué spontanément à réception de la contrainte l’ensemble des déclarations réclamées par l’URSSAF d’Alsace ;
En conséquence,
— Déclarer que le montant de 25 199 euros réclamé à Monsieur [C] par l’URSSAF d’Alsace par voie de contrainte au titre des cotisations et contributions sociales est erroné ;
— Annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte en date du 21 juin 2023 par lesquelles l’URSSAF d’Alsace réclame à Monsieur [C] la somme de 25 199 euros ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétention à intervenir de l’URSSAF d’Alsace ;
— Accorder à Monsieur [C] les plus larges délais de paiement ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [C] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par l’URSSAF d’Alsace, le 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [C] par acte de commissaire de justice le 22 juin 2023.
L’opposition a été formée par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 4 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, l’opposition sera déclarée régulière et recevable.
Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte du 21 juin 2023
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En outre, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Dans son opposition, Monsieur [C] explique qu’il n’est pas parvenu « à remettre la main sur la mise en demeure du 27 janvier 2023 » visée dans la contrainte.
Aux débats, l’URSSAF d’Alsace indique que la contrainte du 21 juin 2023 « fait suite à une mise en demeure du 3 mars 2023 restée sans effet ». Elle produit la mise en demeure en question ainsi que l’accusé de réception.
Or, le tribunal constate que sur la contrainte, objet du litige, ce n’est pas la mise en demeure n°0022757769 du 3 mars 2023 produite par l’URSSAF qui est visée mais la mise en demeure n°0022711609 du 27 janvier 2023.
Alors même que la caisse n’est pas en mesure de justifier ni de l’envoi régulier de la mise en demeure du 27 janvier 2023 à Monsieur [C], ni de sa réception par ce dernier, il est incontestable que la contrainte du 21 juin 2023 est entachée d’une irrégularité.
En conséquence, la contrainte du 21 juin 2023 devra être annulée et l’URSSAF d’Alsace sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF d’Alsace a demandé au tribunal de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 750 euros à ce titre ; elle sera déboutée de sa demande.
Monsieur [C] a demandé au tribunal de condamner l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 750 euros également sur ce fondement.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal condamne l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,38 euros resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [E] [D] [C] régulière et recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace n’est pas en mesure de justifier de la transmission de la mise en demeure du 27 janvier 2023 à Monsieur [C], ni de sa réception par ce dernier ;
CONSTATE que la contrainte du 21 juin 2023 est entachée d’une irrégularité ;
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 21 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 à Monsieur [E] [D] [C] ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace, à payer à Monsieur [E] [D] [C] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de signification à hauteur de 72,38 euros resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 01er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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